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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me MACCHI-TUKOV
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 FEVRIER 2026
Réouverture des débats à l’audience du Mercredi 25 Mars 2026 à 09h00 Salle D
S.D.C. HELIOTEL MARINE
c/
[S] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00032 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QQTO
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. HELIOTEL MARINE
C/o son syndic, SOGIRE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE, avocat postulant substitué par Me Aurélie RIVART, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Franck ROGOWSKI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [L] est copropriétaire du lot 34 au sein de l’immeuble HELIOTEL MARINE situé [Adresse 6].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « HELIOTEL MARINE », représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [S] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et des articles 481-1, 514 et 839 du code de procédure civile, à l’effet de voir :
— condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 6 777,76 € au titre des provisions et des fonds travaux ALUR impayées pour la période allant du 1er octobre 2024 au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025,
— condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme 4264,15 € au titre des charges dues au titre des exercices clos les 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025,
— condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 200 € au titre des mises en demeure adressées les 13 juin 2024, 12 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et 300 € au titre des frais de constitution du dossier remis à avocat et cela en application du contrat de syndic,
— condamner Madame [S] [L] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la décision sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [S] [L] est propriétaire de l’appartement litigieux depuis le 6 octobre 2023, qu’elle ne règle aucune somme à la copropriété depuis son acquisition et que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 juin 2024, 12 novembre 2024 et 5 décembre 2025 à l’instar de celle visant l’article 19-2 sont restées infructueuses. Il ajoute que Madame [S] [L] a contesté, par courriel du 1er octobre 2024, être redevable de ces charges comme étant antérieures à son acquisition et que par courriel du 3 octobre 2025, il lui a indiqué que ses contestations n’étaient pas fondées. Il précise que les comptes des exercices 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ont été approuvés lors des assemblées générales des 24 mars 2022, 14 février 2023 et 8 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires HELIOTEL MARINE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [S] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’acte introductif d’instance du 22 décembre 2025, Madame [S] [O] est présentée comme “domiciliée [Adresse 3], ci devant et actuellement [Adresse 5]”.
Il n’est justifié d’une signification de l’acte par le commissaire de justice qu’à cette seconde adresse, ce dernier ayant notamment relevé dans l’acte qu’aucune personne ne répondant à l’identification de Madame [S] [O] n’y demeurait, son nom ne figurant sur aucune boite aux lettres et les résidents rencontrés dans le hall déclarant ne pas la connaître.
Or, il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que [S] [O] serait désormais domiciliée au [Adresse 4] au [Adresse 10]. Le syndicat requérant n’apporte pas davantage d’explication sur le choix de la délivrance de l’assignation à cette adresse d’autant que :
— les appels de fonds émis entre le 19 décembre 2023 et le 15 septembre 2025,
— les relevés de compte des13 octobre 2025 et 5 novembre 2025,
— la sommation de payer de Maître [I], commissaire de justice, du 5 décembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”,
— la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 25 août 2025 non distribuée, les causes de cette absence de distribution n’étant néanmoins pas précisées,
sont tous libellés et/ou lui ont été adressés à son adresse à [Localité 9].
En outre,les échanges de courriels récents entre les parties (mai 2025 et octobre 2025) ne font pas mention d’un éventuel déménagement au [Localité 11].
Dans le souci du respect du principe du contradictoire, il y aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur puisse justifier du bien fondé de la délivrance de l’assignation au [Adresse 5] ou, à défaut, de refaire délivrer l’exploit introductif d’instance à Madame [S] [O] au [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du :
Mercredi 25 Mars 2026 à 09h00
Invite le syndicat des copropriétaires HELIOTEL MARINE, représenté par son syndic en exercice la SA SOGIRE, à justifier du bien fondé de la délivrance de l’assignation au [Adresse 5] ou, à défaut, de refaire délivrer l’exploit introductif d’instance à Madame [S] [O] au [Adresse 3];
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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