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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 18 nov. 2025, n° 24/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
18 Novembre 2025
RG N° RG 24/02279 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCBO / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [V] [H] épouse [P]
C /
[M] [Z], [L] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z], [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
Expédition et exécutoire le :
à : Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [J] [H] le 12 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 1er octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17] (Rhône)
et de
Monsieur [M], [Z], [L] [P]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [M] [P] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [J] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [F] [P], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 17] (Rhône), et [N] [P], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] au paiement de ladite pension ;
ECARTE l’application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [M] [P] des frais de scolarité liés à l’enfant [D] [P], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (Rhône), et des frais d’assurance automobile liés aux enfants [F] [P], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 17] (Rhône), et [N] [P], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (Rhône) ; au besoin l’y CONDAMNE ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [J] [H] des frais d’activités extra-scolaires liés à l’enfant [D] [P], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (Rhône), et des frais d’essence, de courses alimentaires et d’activités extra-scolaires liés aux enfants [F] [P], né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 17] (Rhône), et [N] [P], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (Rhône) ; au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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