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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2GI
Minute n° : 26/23
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 16 Février 1977 à [Localité 5] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [W] [B] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 16 janvier 2026,à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 6], du même jour, constatant les symptômes suivants : troubles du comportement grave, idées délirantes de persécution avec participation affective importante et adhésion totale.
Par requête du 20 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [V] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [W] [B], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [W] [B] reconnaît ses troubles mentaux et qu’il a besoin de soins mais dénonce son hospitalisation comme étant une violation de la loi puisqu’il n’a fait que prévenir les forces de l’ordre de ce qui se passait chez sa voisine.
L’avocate souligne que Monsieur [W] [B] reconnait ses troubles mentaux et qu’il est suivi depuis des années et qu’il était en rupture de soins. Elle précise que le nouveau traitement donné ici lui convient et qu’il entend le poursuivre à l’extérieur en programme de soins.
Sur la forme elle dénonce l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial et au vu des deux certificats médicaux des 24 et 72 heures sollicite une mainlevée différée avec programme de soins.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [W] [B] au plus tard le 27 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Force est de constaté que le certificat médical initial ne caractérise ni la maladie ni le péril imminent pour la santé du patient.
Pour autant, les certificats médicaux établis par les psychiatres du CPO indiquent que Monsieur [W] [B] souffre de troubles du comportement et que des soins sont nécessaires.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [B] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [W] [B]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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