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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00779 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G474
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [N]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [S] [T] [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
et
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit émise le 31 juillet 2019 et acceptée le 19 août suivant, la SA CA CONSUMER FINANCE a accordé à Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] un regroupement de crédits d’un montant de 58.737 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,916 %, remboursable en 144 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T], par lettres recommandées avec avis de réception reçues respectivement les 17 et 14 mai 2025, la déchéance du terme ainsi qu’une mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
48.745,12 euros outre les intérêts au taux de 4,9 % sur la somme de 44589,06 € à compter de la déchéance du terme le 2 mai 2025 et au taux légal pour le surplus,subsidiairement, après prononcé de la résiliation du bail, les mêmes sommes que précédemment mais faisant courir les intérêts à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la forclusion de l’action ainsi que de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tenant notamment à la question de l’éventuel manquement au devoir d’explication précontractuel.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue faisant état de revenus mensuels totaux du couple de 3162 €, de loyers ou remboursements de crédits immobiliers de 596 € mensuels, et de mensualités de remboursement des crédits à la consommation hors crédits immobiliers de 1056 €.
Si elle verse en outre une lettre de clôture contenant les différents crédits regroupés par le crédit litigieux, aucun document ne permet de connaître les mensualités correspondantes, et, partant, si l’intégralité du total de 1056 € évoqué ci-dessus a fait l’objet de ce regroupement.
Dès lors, ni l’ancien, ni le nouveau taux d’endettement du couple ne peut être dégagé, ni, subséquemment, les conséquences de ce regroupement sur la situation financière des époux [T], étant précisé de surcroît qu’il apparaît que le prêt contenait une partie de refinancement.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 58.737 €sous déduction de la totalité des versements: 34.260,56 €
Soit un total de 24.476,44 € que Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] seront solidairement condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la délivrance de la mise en demeure, étant précisé que, compte tenu de la comparaison entre le cours de l’intérêt légal et le taux prévu au contrat, l’intérêt légal assortissant la présente condamnation sera non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°81373333845 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.476,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, non majorable et plafonné à 3,5 % ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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