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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/57025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57025
N° Portalis 352J-W-B7J-DA65H
N°: 2
Assignation du :
10 et du 14 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #D0190
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin TAIEB de la SELARL NATAF & TAIEB, avocats au barreau de PARIS – #X0001
S.A. [F] IARD & SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 10, du 13 et du 14 Octobre 2025 et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle estime avoir été victime d’un accident médical fautif imputable au Docteur [T] [E] en 2023 dans le cadre de la mise en place d’implants dentaires à la suite de laquelle elle a souffert d’infections et perte de certains implants, ainsi que cela résulte, selon elle, de l’expertise amiable réalisée au contradictoire de l’assureur du Docteur [E], et en l’absence d’indemnisation amiable satisfaisante, Mme [C] [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 10, 13 et 14 octobre 2025, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société [F] Assurances, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], aux fins d’obtenir au visa de l’article 809 du code de procédure civile, la condamnation in solidum du M. [T] [E] et de la société [F] ASSURANCES à lui verser la provision de 13.298 euros à valoir sur son indemnisation définitive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, appelée successivement aux audiences des 14 novembre, 12 décembre 2025, 9 janvier 2026, a été renvoyée et plaidée à celle du 30 janvier 2026.
Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions n°2 par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner in solidum Monsieur [T] [E] et [F] ASSURANCES à verser à Madame [R] la provision de 13.298 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Condamner in solidum Monsieur [T] [E] et [F] ASSURANCES à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement :
Condamner Monsieur [T] [E] à verser à Madame [R] la provision de 7.200 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Condamner in solidum Monsieur [T] [E] et [F] ASSURANCES à verser à Madame [R] la provision de 6.098 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Condamner Monsieur [T] [E] à verser à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire en région Nouvelle Aquitaine dont la mission sera la suivante : (…)
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Rejeter en toute hypothèse la demande formulée par Monsieur [T] [E] contre Madame [R] au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [T] [E] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 809 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
Vu la jurisprudence en vigueur ;
— Dire et juger qu’il esiste une contestation réelle et sérieuse faisant obstacle à toute allocation de provision ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [R],
— Dire et juger que la compagnie [F] ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des exclusions contractuelles qu’elle invoque ;
— Rejeter les moyens de la compagnie [F] fondés sur l’exclusion de garantie,
— Prendre acte de ce que le Docteur [E] n’est nullement opposé à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— Dire et juger qu’une telle expertise, seule dotée d’une réelle valeur probante, ne peut être confiée qu’à un expert judiciaire indépendant, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
Par conséquent, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
— Condamner Mme [R] à verser au docteur [T] [E] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la compagnie [F] IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [T] [E] jusqu’au 31 décembre 2024, demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique,
Vu les pièces versées aux débats,
— Rejeter toute demande de condamnation solidaire ;
— Limiter la demande de provision formulée par Madame [R] à l’encontre de la compagnie [F] à la somme de 2 497,50 euros se décomposant comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : NÉANT, à défaut de garantie
• Souffrances endurées : 2 000,00 euros
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 497,50 euros
— Déduire la provision d’un montant de 2 000,00 euros d’ores et déjà versée par la concluante dans un cadre amiable ;
— Rejeter la demande formulée par Madame [R] au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
A l’audience, le conseil de la compagnie [F] souligne que s’il est fait droit à la demande subsidiaire d’expertise, la demande de provision devient contestable.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Mme [R] sollicite une provision au motif que les soins assurés par le Docteur [E] et en particulier la chirurgie du 8 mars 2023 ne sont pas conformes aux règles de l’art et engagent la responsabilité du praticien, les fautes commises résultant du rapport de l’expertise amiable diligentée à la demande de l’assureur du praticien ([F] Assurance & Santé) par le Docteur
[A] ; elle sollicite une provision à hauteur de 13 298 euros correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 7 600 euros, correspondant au montant des soins réalisés par le Docteur [E] après déduction du remboursement assuré par ce praticien (2 340 euros) et l’acompte provisionnel versé par l’assureur [F] Assurances,
— souffrances endurées (évalué à 2/7) : 4 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 698 euros.
Il convient toutefois de souligner que le Docteur [E] conteste la demande de provision en soulignant que le rapport amiable produit par la demanderesse est non contradictoire et qu’il estime que l’état antérieur présentée par Mme [R] peut être en cause dans l’apparition des dommages. Il conteste également le quantum de la provision sollicitée.
S’il ressort des pièces produites et des explications des parties, qu’une mesure d’expertise médicale amiable a été mise en oeuvre par l’assureur du praticien, réalisée le 28 mars 2024 par le Docteur [O] [A], il résulte du rapport dressé (pièce n°3 de la demanderesse) que l’examen de la patiente et l’analyse faite par l’expert amiable ont été réalisés hors la présence du Docteur [E] dont on ignore s’il a été invité à faire part de ses observations personnelles, de sorte que le fait que la compagnie [F], assureur du praticien au moment des soins critiqués, ne conteste pas la responsabilité de son assuré, ne peut s’imposer à ce dernier, alors qu’il est patent que le Docteur [E] est en conflit avec son ancien assureur.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas, à ce stade, d’établir avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un manquement du praticien justifiant la provision sollicitée que ce soit à l’égard du Docteur [E] et de son assureur, in solidum, ou à l’égard du seul Docteur [E].
L’obligation de réparation des défendeurs se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Mme [R] sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire à laquelle le Docteur [E] ne s’oppose pas.
Les pièces versées aux débats par Mme [R], et notamment le devis établi par le Docteur [E] en 2023 et reproduit dans le rapport du Docteur [A] (pièce n°3 page 6), attestent de la réalité des soins dentaires prodigués par le Docteur [T] [E] à Mme [R] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [R] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par Mme [R] et M. [E] seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande en paiement d’une provision formée par Mme [C] [R] tant à l’encontre du Docteur [T] [E] qu’à l’encontre de la compagnie ABEILL IARD & SANTE ;
DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [D] [I],
[Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la /des partie(s) défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui/leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 12 février 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons les demandes formées par Mme [C] [R] et par M. [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 13 Mars 2026
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [I]
Consignation : 2000 € par Madame [C] [R]
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 15 février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 7].
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