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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2MK
DEMANDEUR :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Z] [T]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, Madame [Z] [T] a contracté auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, remboursable au moyen de 120 mensualités de 540.40 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,41%.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 juillet 2025, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal constater la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 8 janvier 2025, à titre susbsidiaire, juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait de la méconnaissance par l’emprunteur de ses obligations contractuelles
— condamner Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 40 551,89 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,41% à compter du 8 janvier 2025,
— condamner Madame [Z] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité du débiteur.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formées dans son assignation, demandant en outre au tribunal de débouter Madame [Z] [T] de sa demande de délais.
Madame [Z] [T], comparante, sollicite des délais de paiement sur deux ans ou à défaut reprendre le paiement de l’échéancier. Elle indique percevoir un salaire entre 2100 et 2200 euros, avoir un prêt de 823 euros et être mère d’un enfant de 12 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, si la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 521,37 euros par courrier recommandé avec accusé du 14 décembre 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de dix jours ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise en date du 24 décembre 2024 par l’effet de ce courrier ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Qu’en application de ces dispositions, le prêteur a pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L751-1 du code de la consommation ; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des éléments suffisants concernant sa solvabilité puisqu’aucun élément n’est produit relatif aux charges et que n’est produit qu’une fiche de paie pour le mois de juin 2020 ; qu’être en outre produit un avis d’imposition sur les revenus de 2020, qui a certainement été produit postérieurement la signature du prêt au regard de la date de conclusion du prêt (août 2020) antérieure à la date de déclaration des revenus sur l’année 2020, qu’en tout état de cause cet avis d’imposition ne mentionne pas le nom de la débitrice ;
Attendu qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter de la conclusion du crédit ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 août 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 40 551,89 euros, dont la somme de 2810,63 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à hauteur de la somme de 26 502,6 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les délais de paiement
Attendu que par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Madame [Z] [T] indique à l’audience que ses ressources mensuelles sont comprises entre 2100 et 2200 euros par mois ; que compte tenu du montant de la dette et de sa situation financière et en l’absence de besoin allégué par le requérant, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [Z] [T] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de la condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat souscrit le 25 août 2020 par Madame [Z] [T] auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compter du 24 décembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [Z] [T] le 25 août 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 502,6 euros au titre du contrat de crédit du 25 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Madame [Z] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 540 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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