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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 6 mars 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEDE
NAC : 70B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [A] [F] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [A] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître [J] [Q] de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[T] [E]
[A] [F] [C] épouse [Y]
[S] [A] [Y]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné à M. [V] [Y] et Mme [A] [F] [C] de démolir les constructions et grillages empiétant sur la parcelle DA [Cadastre 1] sise [Adresse 4], [Adresse 5]” à Saint-Leu appartenant à Mme [T] [E] et à remettre les lieux dans leur état antérieur à l’empiètement dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de trois mois.
Par arrêt en date du 25 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé le jugement susvisé sauf à faire courir l’astreinte à compter du mois suivant la signification de l’arrêt, laquelle a été effectuée le 26 août 2021.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a liquidé l’astreinte à la somme de 9 000 euros et assorti les obligations pesant sur M. [Y] et Mme [C] d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter d’un mois après la signification du jugement pour une durée de 90 jours. Ce jugement, signifié le 29 juin 2023, n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a liquidé l’astreinte à la somme de 18 000 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours à compter de quinze jours suivant la signification du jugement. Aucun appel n’a été interjeté sur ce jugement signifié le 15 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Mme [E] a fait assigner M. [Y] et Mme [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 février 2026.
Mme [E], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— liquider l’astreinte pour la période de 90 jours entre le 31 mai 2024 et le 31 août 2024 pour la somme de 27 000 euros et condamner M. [Y] et Mme [C] à lui verser ladite somme ;
— fixer une nouvelle astreinte réévaluée à 500 euros par jour pendant un délai de trois mois, passé le délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir, en vue de l’exécution des obligations mises à la charge de M. [Y] et Mme [C] par jugement du 13 septembre 2019 confirmé par arrêt du 25 juin 2021 ;
— condamner M. [Y] et Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal du 14 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait valoir que les défendeurs n’ont toujours pas respecté les obligations prescrites par jugement du 13 septembre 2019 suivant procès-verbal d’huissier de justice en date du 14 novembre 2024. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas une impossibilité de faire tenant à la démolition totale de leur habitation en cas d’exécution du jugement précité et considère que le devis de l’entreprise Sasu Sud Terrassement mentionne justement la possibilité de procéder à la démolition nécessaire. Elle ajoute que le document intitulé “rapport de BET [I]” versé aux débats par la partie adverse est lacunaire et ne dispose pas d’une valeur probante suffisante pour être retenu, d’une part, et que les défendeurs ne justifient pas d’une cause étrangère faisant obstacle à l’exécution de la décision du 13 septembre 2019 sur le fondement de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part.
M. [Y] et Mme [C], représentés par leur conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicitent de :
— à titre principal, débouter Mme [E] de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, voir liquider l’astreinte à de justes proportions et débouter Mme [E] pour le surplus ;
— condamner Mme [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [C] font valoir que l’absence d’exécution est fondée sur une cause étrangère au regard de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils évoquent au soutien de leur moyen un rapport de l’entreprise BET [I] selon lequel il existe des difficultés d’accès pour les engins mécaniques, l’évacuation des déblais et des résidus de démolition, outre la circonstance de la construction de leur habitation en deux parties jumelées sous tôles faisant obstacle à une démolition partielle.
A titre subsidiaire, les défendeurs exposent que la démolition de leur habitation aurait pour conséquence de les contraindre à quitter les lieux pour un coût de 34 448,75 euros suivant le devis qu’ils ont fait établir, ce qui n’est pas concordant avec leurs ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du 13 septembre 2019, confirmé par arrêt du 25 juin 2021, n’a pas été exécuté par M. [Y] et Mme [C] à la date du présent jugement. Le procès-verbal de commissaire de justice dressé le14 novembre 2024 à la demande de Mme [E] confirme cet état de fait.
A la lecture des pièces versées aux débats par M. [Y] et Mme [C], il apparaît que la société BET [I] a effectué une visite des lieux le 14 octobre 2025 et a conclu à une difficulté d’accès des engins mécaniques et au risque de désordres en cas de démolition partielle du bâtiment comprenant deux constructions liées à partir des fondations. Un document émanant d’une entreprise dénommée [P] [S] [K] en date du 5 octobre 2025 fait état du refus d’y procéder pour les mêmes raisons. Pour autant, le rapport ne contient pas la réalité de l’analyse qui aurait été effectuée pour aboutir à ces conclusions.
En outre, un devis en date du 18 mars 2025 de l’entreprise Sasu Sud Terrassement mentionne la description des travaux sans faire part de difficultés d’exécution.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [Y] et Mme [C] peuvent difficilement arguer de la difficulté d’exécution des travaux nécessaires dès lors qu’ils ont été en mesure d’effectuer des travaux de construction avec les mêmes contraintes de terrain. De même, la circonstance selon laquelle le devis susvisé est chiffré à la somme de 34 448,75 euros et ne peut être couvert par leurs capacités financières ne saurait occulter le délai qui a couru depuis l’arrêt confirmatif du 25 juin 2021 pour effectuer ces travaux de démolition ou à tout le moins d’en préparer le financement et l’absence de preuve de tentative d’exécution antérieure à la réalisation de ce devis.
Dès lors, faute pour M. [Y] et Mme [C] de démontrer la réalité des difficultés d’exécution qu’ils allèguent, il convient de liquider l’astreinte conformément au taux fixé par le jugement du 26 avril 2024, soit à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours = 27 000 euros pour la période allant du 31 mai 2024 au 31 août 2024.
M. [Y] et Mme [C] seront par conséquent condamnés à verser à Mme [E] la somme de 27 000 euros à ce titre.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, faute de motif sérieux démontrant un obstacle dans l’exécution des obligations prescrites par le jugement du 13 septembre 2019, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] et Mme [C], succombant, seront condamnés à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 390,60 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2024, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par jugement en date du 26 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre à la somme de 27 000 euros.
Condamne M. [V] [Y] et Mme [A] [F] [C] à verser à Mme [T] [E] la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 31 mai 2024 au 31 août 2024.
Assortit l’obligation telle que fixée par le jugement en date du 13 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, confirmé par arrêt du 25 juin 2021 de la cour d’appel de Saint-Denis, de démolir les constructions et grillages empiétant sur la parcelle DA [Cadastre 1] sise [Adresse 4], [Adresse 5]” à Saint-Leu appartenant à Mme [T] [E] et à remettre les lieux dans leur état antérieur à l’empiètement à l’encontre de M. [V] [Y] et Mme [A] [F] [C] d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours, passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Condamne M. [V] [Y] et Mme [A] [F] [C] à verser à Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 390,60 euros au titre du coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2024.
Condamne M. [V] [Y] et Mme [A] [F] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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