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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 15 janv. 2025, n° 24/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03887 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYG
ED
Assignation du :
23 Janvier 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSES
[T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
[I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [T] [F] et de [I] [Y], lesquelles, estimant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et, pour [T] [F], à son droit à l’image dans l’édition n°1069 de l’hebdomadaire en date du 5 janvier 2024, demandent au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [T] [F] les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée, outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [I] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
— d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation en page de couverture de l’hebdomadaire Public, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 .000 € par numéro de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [T] [F] et [I] [Y], chacune, la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des demanderesses, notifiées par voie électronique le 30 août 2024 par lesquelles ces dernières maintiennent leurs demandes initiales ;
Vu les conclusions en réponse de la société PUBLIC PUBLISHING, notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, laquelle demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter [T] [F] et [I] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de dire que le préjudice subi par [T] [F] et [I] [Y] est évalué à un euro symbolique ;
— de les condamner à lui payer ensemble la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 ;
A l’audience du 30 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été avisées, par bulletin du 9 décembre 2024, de la prorogation du délibéré à la date du 15 janvier 2025.
Sur la publication litigieuse
[T] [F] est une animatrice de télévision connue du public français, pour avoir animé des programmes de télévision populaires tels que « Les Maternelles » diffusé sur France 5, puis « C’est ma vie » et « L’amour est dans le Pré » qui ont fait son succès sur la chaîne M6, enfin l’émission « Une ambition intime » dans laquelle des personnalités politiques de tous bords se confient à elle.
[I] [Y] est la fille de [T] [F].
Dans son édition n°1069 publiée le 5 janvier 2024, le magazine Public, édité par la société PUBLIC PUBLISHING, a consacré un article à [T] [F].
Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [T] [F] / Des vacances pour tout oublier », accompagné de la mention « Après des moments compliqués, l’animatrice a décidé de faire un break… ». Les mots « Ile Maurice le 24/12/2023 », en lettres blanches sur fond rose vif, et « SCOOP », en lettres blanches et entre crochets, figurent à gauche au-dessus du titre. Ces éléments sont apposés sur une photographie de la demanderesse en maillot de bain, de face, en train de marcher vers l’eau sur une plage. L’ensemble occupe les deux tiers de la page de couverture du magazine.
La publication querellée est ensuite développée en pages 8 et 9 du magazine, sous le titre « Des vacances pour tout oublier » et le sous-titre « Après des mois surchargés en émotion, l’animatrice n’avait qu’une idée : prendre du temps pour elle, et zapper les contrariétés ».
L’article débute de la façon suivante : « Un break loin de tout, une pause à des milliers de kilomètres de [Localité 5] et des soucis du quotidien : en cette fin d’année, voilà ce qu’il fallait à [T] [F]. C’est ce dont elle avait sûrement désespérément besoin, au terme d’une période compliquée. Juste avant Noël, l’animatrice de L’amour est dans le pré a donc mis les voiles avec sa fille. Direction l’île Maurice, la nouvelle destination préférée des stars, où les VIP semblent se donner rendez-vous chaque hiver. Mais pour la brune, pas question de réseauter et d’enchaîner les mondanités ! Ce qu’elle voulait, elle, c’était se poser et profiter d’un peu de répit afin d’oublier les soucis des derniers temps. […] ».
Après avoir évoqué les propos de l’animatrice, au sujet de son année difficile, dans les colonnes du Journal du Dimanche, et indiqué que ce dernier l’a consacrée « deuxième femme préférée des Français juste derrière [M] [B] », l’article relate les critiques dont l’animatrice fait l’objet en raison de ses prises de position en faveur de son ami l’animateur [E] [H], accusé par plusieurs ex-compagnes de violences physiques et psychologiques, et les attaques qu’elle a pu subir suite à la diffusion du documentaire « Famille de paysans, 100 ans d’histoire ». L’article poursuit en 3ème colonne de la page 9 en indiquant que : « En cette fin décembre, la célibataire de 55 ans avait donc envie de déconnecter en se coupant de ce type de commentaires pas toujours élogieux. Au programme, baignades, lecture et petites confidences, peut-être avec sa fille ». Rappelant certains propos tenus par le passé par [T] [F] sur la difficulté d’être mère, et les tensions survenant parfois avec sa fille du fait de leur relation fusionnelle, l’article poursuit en évoquant « l’horizon (…) dégagé » dont elle a pu bénéficier sur son lieu de vacances et le fait que l’intéressé a pu « chiller », avant d’évoquer sa reprise chargée en 2024.
Il conclut en rappelant les invités que l’intéressée devrait prochainement recevoir dans son émission « Une ambition intime », et en précisant « Un casting qui devrait assurément lui valoir quelques réactions enflammées. Mais ça, [T] ne voulait a priori pas s’en préoccuper pendant ses congés : la moue est dans l’après… ».
Sur la page 9, en exergue du corps de l’article, est placée la phrase suivante, en police plus importante et entre guillemets : « “Je sors éprouvée de cette année” ».
L’article est illustré en pages intérieures de six photographies représentant [T] [F] en maillot de bain sur une plage de l’Île Maurice.
La photographie présentée en page de couverture recouvre la moitié gauche de la page 8 du magazine. Deux autres photographies sont reproduites en page 8 dans un plus petit format, l’une similaire à la première sur laquelle elle est représentée debout s’avançant vers l’eau, l’autre la représentant assise sur un transat en train de se servir un verre d’eau, accompagnée de la légende « A la plage, [T] aime se mettre doublement à l’eau ».
La page 9 comprend trois autres photographies de [T] [F] dans la même tenue. En haut à gauche, la première la représente sur un transat en train de boire un verre d’eau tout en lisant un livre. Le second cliché, placé en haut à droite de la page, représente l’intéressée allongée sur le transat en train de se reposer. Il est légendé de la manière suivante : « En congés, rien de tel qu’une sieste. [F]… de sable est passé ! ». La dernière photographie, plus petite, montre la demanderesse toujours allongée sur le transat, cette fois en train de consulter son téléphone. Elle est légendée de la manière suivante : « Vraiment crevant, le transat en solitaire ! ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
[T] [F] fait valoir que la publication litigieuse porte atteinte au respect dû à sa vie privée en ce qu’il révèle son lieu de vacances, le fait qu’elle soit partie avec sa fille et en ce qu’il évoque, de façon fantaisiste, l’état d’esprit dans lequel elle se trouvait. En outre, elle soutient que les photographies illustrant l’article ont été réalisées clandestinement et publiées sans son autorisation, alors même qu’il était observé dans l’article lui-même que celle-ci effectuait un « break loin de tout, une pause à des milliers de kilomètres de [Localité 5] et des soucis du quotidien », démontrant ainsi la conscience de la société défenderesse que celle-ci voulait se tenir loin des objectifs.
[I] [Y] considère quant à elle qu’en révélant sans aucun motif légitime qu’elle serait partie en vacances avec sa mère, l’article litigieux avait porté atteinte à sa vie privée.
La société PUBLIC PUBLISHING conteste l’existence des atteintes. Elle fait valoir, à l’appui de nombreux articles de presse, que [T] [F] fait preuve d’une extrême complaisance dans les médias, n’hésitant pas à se confier régulièrement sur nombre d’aspects de sa vie, familiale comme sentimentale, et à s’épancher sur son mal-être et ses soucis dans la presse. Elle relève que celle-ci avait déclaré partir chaque année en vacances avec sa fille [I] [Y], et souligne qu'[I] [Y] elle-même avait révélé, par la publication de vidéos sur son compte Tik Tok entre les 28 et 31 décembre 2023, l’information selon laquelle elle serait en vacances à l’Île Maurice, divulguant même le nom de l’hôtel où elle séjournait. La société défenderesse soutient que l’article se borne à reprendre et commenter de manière non fautive les déclarations publiques de [T] [F] dans les médias, ne procédant à aucune révélation particulière sur sa vie privée ou celle de sa fille. S’agissant des photographies, elle estime que celles-ci représentent l’image banale d’une personne en vacances prise sur une plage, sur laquelle elle n’était manifestement pas seule. En conséquence, cela ne l’autoriserait donc pas, en tant que personne connue et reconnaissable, à se prévaloir d’une espérance légitime de se croire à l’abri des médias.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’au regard d’une atteinte à la vie privée, le comportement d’un demandeur, fût-il complaisant à l’égard de la presse sur sa propre vie privée, ne le déchoit pas de son droit de voir constater ces atteintes, sauf à ce qu’il ait fait rentrer dans le champ médiatique l’information dont il entend précisément dénoncer la divulgation, cette complaisance passée ne pouvant influer que sur l’appréciation de l’étendue de son préjudice.
Au surplus, si les limites de la protection instaurée par l’article 9 du code civil peuvent s’interpréter moins strictement au profit d’une personne que la naissance, la fonction, l’activité qu’elle a choisi d’exercer, expose à la notoriété et dès lors à une certaine curiosité du public, il n’en reste pas moins qu’une personne, quelle que soit sa notoriété, est en droit de préserver l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, l’article litigieux indique que [T] [F] aurait « mis les voiles avec sa fille » pour « profiter d’un peu de répit afin d’oublier les soucis du quotidien », révélant que ces dernières se trouvaient à « l’île Maurice », le « 24/12/2023 ».
Il est exact, comme le souligne la société défenderesse, que [I] [Y] a publié, sous une vidéo publiée sur son compte Tik Tok le 28 décembre 2023, un commentaire dans lequel elle précise se trouver à l’Île Maurice, indiquant même le nom de son hôtel (pièce n°20 en défense). En les rendant publiques, celle-ci a donc elle-même entendu sortir du champ protégé de sa vie privée les informations relatives à son lieu de vacances, étant relevé que cette publication sur son compte Tik Tok est antérieure à la parution de l’article litigieux. En cela, l’évocation de ces informations dans l’article poursuivi ne constitue pas une atteinte à la vie privée de [I] [Y], ces faits étant notoirement connus.
Dès lors l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée se limite à la révélation du nom de la personne avec qui elle partage ses vacances, [I] [Y] n’ayant pas préalablement rendu cette information publique.
Pour autant, il ne saurait en être déduit que [T] [F] ne souhaite pas, pour elle-même, une plus grande discrétion, l’article précisant que cette dernière se trouverait donc elle aussi à l’Île Maurice, et ajoutant des détails sur les raisons de ces congés en spéculant son état d’esprit. Ainsi, l’article ne se limite pas à compiler les citations d’éléments personnels déjà dévoilés par l’intéressée dans d’autres publications, mais, à travers son propos journalistique et les légendes des photographies, détaille les activités de loisirs de [T] [F]. Il sera en outre relevé que s’il évoque l’actualité professionnelle récente de [T] [F], c’est pour souligner les difficultés rencontrées et commenter son état d’esprit supposé, en la présentant comme ayant besoin « d’un peu de répit afin d’oublier les soucis du quotidien ».
Ces éléments, qui ne relèvent assurément pas de la vie professionnelle de [T] [F], appartiennent à sa vie privée. Il sera relevé que le caractère anodin de l’information, à le supposer établi, est sans impact sur la caractérisation de l’atteinte au droit à la vie privée de la demanderesse.
Ainsi, en évoquant ces points sans l’autorisation de [T] [F] et de [I] [Y], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée des demanderesses se trouve caractérisée.
Cette atteinte est prolongée par l’utilisation de photographies de [T] [F], qui viennent accréditer les propos tenus dans l’article, notamment en présentant la demanderesse en train de se baigner et de se reposer sur la plage. Les différentes photographies, probablement captées au téléobjectif, ont été prises à l’insu de la demanderesse.
La société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par [T] [F] pour voir les photographies la représentant publiées en illustration de l’article litigieux, étant observé que leur captation dans un lieu public, fût-il touristique ou prisé des personnalités, ne dispensait pas la société défenderesse d’obtenir l’accord de la demanderesse pour pouvoir les capter et les utiliser comme elle l’a fait.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [T] [F] sans son autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou par un lien avec un sujet d’actualité, mais pour illustrer des propos en partie attentatoires à sa vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont ainsi caractérisées.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [T] [F] soutient que l’article litigieux porte gravement atteinte à sa vie privée et constitue une réitération d’agissements fautifs de la part de PUBLIC PUBLISHING. S’agissant des photographies, elle fait valoir que l’importance du préjudice découle en particulier de la taille, de l’importance et du nombre de photographies publiées sans son autorisation.
[I] [Y] s’estime quant à elle recevable et bien fondée à solliciter réparation de son préjudice du seul fait de la constatation d’une violation de sa vie privée.
La société défenderesse estime ces demandes disproportionnées, considérant que les demanderesses ne justifient ni de l’existence ni de l’étendue de leur préjudice et que l’article, rédigé de manière bienveillante, ne révèle aucune information intime les concernant. En outre, s’agissant des photographies publiées, elle soutient que celles-ci ne témoignent d’aucune traque ou surveillance particulière, ayant été réalisées dans un même laps de temps et dans l’espace public. Enfin, la société défenderesse relève la complaisance de [T] [F] qui, en professionnelle des médias, par ses confidences répétées sur sa vie privée et familiale à la fois sur ses réseaux sociaux et lors d’interviews, a volontairement suscité l’intérêt du public sur ce terrain.
Concernant [I] [Y], elle fait valoir que, par sa large présence sur le réseau social Tik Tok, sur lequel elle publie très régulièrement des vidéos dans lesquelles elle se met en scène dans le cadre de sa vie personnelle, particulièrement lors de ses vacances, celle-ci témoigne également d’une moindre sensibilité à l’exposition de sa vie privée.
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral des demanderesses, il convient de prendre en compte le fait que celles-ci subissent l’exposition au public d’éléments de leur vie privée dans un article annoncé en page de couverture d’un hebdomadaire et occupant deux pages du magazine, ce qui aggrave leur préjudice.
Le nombre et la taille des photographies publiées sous la promesse de l’exclusivité des informations symbolisée par la mention « SCOOP », propres à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine, l’une d’entre elles figurant même en couverture, aggravent encore le préjudice subi par [T] [F] et [I] [Y].
Il y a lieu de retenir, en l’espèce, que [T] [F] a été photographiée à distance, probablement avec un téléobjectif, alors qu’elle profitait sur une plage de moments d’intimité, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de ses activités de loisirs.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que les demanderesses ne produisent aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour elles de la publication de l’article et, pour [T] [F], des photographies. S’agissant de ces dernières, il sera relevé qu’elles ont été prises dans un lieu public et que, montrant les activités auxquelles s’adonnent habituellement les vacanciers sur la plage, elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Ainsi que le soutient la société défenderesse, il sera relevé la complaisance de [T] [F] vis-à-vis des médias, celle-ci produisant de nombreuses interviews au cours desquelles la demanderesse s’est largement exprimée sur sa vie privée en évoquant notamment sa vie sentimentale (pièces 4 à 13 en défense), sa vie familiale (pièces 14 à 17 en défense) et son état psychologique (pièces 15, 18, 19 en défense). En particulier, [T] [F] s’est très fréquemment épanchée sur la relation fusionnelle qu’elle entretient avec sa fille [I] [Y]. Elle a notamment eu l’occasion par le passé d’évoquer, lors d’une interview, le fait qu’elles partaient en vacances ensemble chaque année (pièce 16 en défense), ce qui ressort également de son compte Instagram public (pièce 15 en défense). Encore récemment, [T] [F] a pu se confier sur ses relations avec sa fille dans l’émission Quelle époque ! en déclarant notamment : « on est très fusionnelles donc ça pète » (pièce 30 en défense).
Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [T] [F] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
S’agissant d'[I] [Y], si elle n’est pas une personne publique, elle ne peut ignorer qu’elle suscite un certain intérêt médiatique au regard de la communication faite par sa mère autour de leur relation, entraînant de facto, une grande curiosité du public à l’égard de sa vie familiale. De surcroît, ses publications régulières sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle communique publiquement sur des éléments de sa vie personnelle, en particulier lors de ses vacances, sont de nature à témoigner d’une volonté de renoncer à maintenir dans la sphère intime certaines composantes de sa vie privée (pièce 20 en défense).
Néanmoins, cela ne saurait légitimer une abolition générale de toute frontière de l’intimité des demanderesses, ni suffire à justifier une réparation de pur principe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice :
La somme de 4.000 euros à [T] [F] pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image,La somme de 800 euros à [I] [Y] pour l’atteinte portée à sa vie privée.
Par ailleurs, la publication d’un communiqué judiciaire ne sera pas ordonnée, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société PUBLIC PUBLISHING, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [F] et [I] [Y] les frais exposés par elles au titre de la présente procédure, et il y a lieu en conséquence de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à leur payer ensemble la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, l’assignation des demanderesses ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [T] [F] la somme de 4 000 (quatre mille) euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [I] [Y] la somme de 800 (huit cents) euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PUBLIC PUBLISHING à payer à [T] [F] et [I] [Y], ensemble, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
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