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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 6 oct. 2024, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVF5 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 Octobre 2024 pour notification à [L] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 06 Octobre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 06 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 06 Octobre 2024
Le greffier
Décision du 06 Octobre 2024 à 16h10
Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 2 octobre 2024 de :
[L] [Y]
née le 12 Juillet 1973 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [5]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de Mme [L] [Y] prise par le Docteur [Z] sous contrôle du Docteur [T] le 03/10/24 à 01h10,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Octobre 2024 à 19h08, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par un interne sous le contrôle du Docteur [C] le 05 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations [L] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les observations écrites de Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 06 octobre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Valerie LEBON-KERGARAVAT demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)
[L] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 octobre 2024 la demande d’un tiers [F] [Y] son frère sur le constat médical du Docteur [S]. Le médecin relève que [L] [Y] présente une décompensation aiguë d’une pathologie psychiatrique chronique. Elle présente alors une désorganisation idéo-comportementale importante, une exaltation de l’humeur et des troubles du comportement avec mise en danger d’elle-même. Le discours est incohérent avec des coq-à-l’âne et des réponses à côté.
Elle a été placée à l’isolement le 3 octobre 2024 à 01H10 sur le constat médical de troubles mentaux présentant une mise en danger pour elle-même.
Le certificat médical à 48H du Docteur [S] relève que la patiente présente des troubles du comportement, se dénude dans le service, rentre dans les chambres des autres patients. Elle indique que son comportement demeure désorganisé, qu’elle se dénude ce jour devant les soignants. Elle souligne que la sédation est difficile à équilibrer.
Le certificat médical établi par l’interne sous le contrôle du Docteur [C] le 05 octobre 2024 à 17h50 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
Qu’en effet, le médecin rappelle l’existence de troubles du comportement, souligne une agitation psychomotrice avec mise en danger pour elle-même.
Le Conseil de [L] [Y] souligne que la procédure est irrégulière sur le fond et sur la forme et notamment qu’elle ne comporte pas de motivation au maintien de l’isolement.
Lors de son audition, [L] [Y] indique que sa situation s’est stabilisée avec son traitement. Elle reconnaît qu’elle a pu se déshabiller… et indique que cela ne se reproduira pas étant d’ailleurs quelqu’un d’assez pudique. Elle souligne que l’isolement est difficile, qu’elle a eu un temps en chambre fermée ce matin, qu’elle n’a pas compris car elle est très calme, qu’elle a donc patientée.
En l’espèce, le dernier certificat médical du 5 octobre 2024 est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise en rien en quoi la mesure serait nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui.
Qu’en conséquence, les conditions de placement en isolement ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [L] [Y] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 3] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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