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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQ5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [Z]
demeurant 2, Rue du Privée – 68160 SAINTE CROIX AUX MINES
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, non comparant et dispensé de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CIPAV
dont le siège social est sis 9, rue de Vienne – 75403 PARIS-CEDEX 08
représentée par Maître Malaury RIPERT, avocate au barreau de PARIS, non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2024 Monsieur [C] [Z], exerçant une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur obtenait un relevé de situation individuelle (RIS) actualisé de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2024, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV aux fins de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue.
Dans sa séance du 5 mars 2024, la CRA a confirmé la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] par courrier du 11 mars 2024.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 5 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [Z], régulièrement convoqué, représenté par son conseil dispensé de comparaitre, a déposé des écritures le 13 mai 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [C] [Z] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
— 2016 : 36 points (classe A),
— 2017 : 72 points (classe A),
— 2018 : 72 points (classe A),
— 2019 : 36 points (classe B),
— 2020 : 36 points (classe A),
— 2021 : 36 points (classe A),
— 2022 : 36 points (classe A).
— Condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [C] [Z] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
— 2016 : 294, 2 points au titre du régime de base,
— 2017 : 367 points au titre du régime de base,
— 2018 : 362,2 points au titre du régime de base,
— 2019 : 331,9 points au titre du régime de base,
— 2020 : 99,6 points au titre du régime de base,
— 2021 : 2,1 points au titre du régime de base,
— 2022 : 49, 2 points au titre du régime de base.
— Condamner la CIPAV à transmettre à Monsieur [C] [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la CIPAV à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, la CIPAV régulièrement convoquée, représentée par son conseil dispensé de comparaitre, a déposé des écritures le 21 juin 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : demande au tribunal de :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [C] [Z]
— Attribuer à Monsieur [C] [Z] les points de retraite de base suivants :
— 204,53 points de retraite de base pour l’année 2016
— 250,53 points de retraite de base pour l’année 2017
— 241,72 points de retraite de base pour l’année 2018
— 221,63 points de retraite de base pour l’année 2019
— 66,48 points de retraite de base pour l’année 2020
— 1,4 points de retraite de base pour l’année 2021
— 32,8 points de retraite de base pour l’année 2022
— Attribuer à Monsieur [C] [Z] les points de retraite complémentaire suivants :
— 29 points de retraite de base pour l’année 2016
— 34 points de retraite de base pour l’année 2017
— 33 points de retraite de base pour l’année 2018
— 30 points de retraite de base pour l’année 2019
— 9 points de retraite de base pour l’année 2020
— 0 point de retraite de base pour l’année 2021
— 4 points de retraite de base pour l’année 2022
— Débouter Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] [Z] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, date à laquelle la décision a été prorogée au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, un relevé de situation individuelle a été notifié à Monsieur [Z] le 09 janvier 2024. Ce dernier a contesté la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue en saisissant la CRA par courrier du 22 janvier 2024.
Dans sa séance du 5 mars 2024, la CRA a confirmé la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue initialement notifiée par la CIPAV. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] par courrier du 11 mars 2024
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception le 12 mars 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours formé par Monsieur [Z] sera déclaré recevable.
Sur la rectification des points de retraite complémentaire
En application des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme.
Le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, a porté de 6 à 8 le nombre de ces classes auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013.
En application des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Il résulte de la jurisprudence (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542), que les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto entrepreneurs affiliés à la CIPAV.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, ni que ses revenus ne dépassaient pas celui fixé par décret qui lui permettait de relever de la classe A pour les années concernées à savoir :
En 2016 : 21 434 euros
En 2017 : 21 164 euros
En 2018 : 25 153 euros
En 2019 : 25 375 euros
En 2020 : 7 732 euros
En 2021 : 160 euros
En 2022 : 3 815 euros
Peu importent les statuts de la CIPAV qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore les règles de compensation telles qu’elles résultent de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale, lesdits articles n’intéressant que les rapports entre l’Etat et l’organisme social.
Peu importe aussi l’abrogation en 2016 des règles de compensation, les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts dont l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à cette période, subsistent, et précisent que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.
Enfin, la CIPAV ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Le seuil de la nouvelle classe A étant fixé à 26 580 euros de revenus annuels, Monsieur [Z] ayant eu des revenus n’ayant pas dépassé ce montant sur les années en cause dans la présente procédure et le nombre de points étant fixé à 36 pour ce seuil, il en résulte que Monsieur [Z] est fondé à se voir attribuer 36 points de retraite complémentaire pour les années 2016, 2019, 2020, 2021 et 2022 visées au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.
Monsieur [Z] avait un revenu entrant dans la classe A également pour les années 2017 et 2018. Il en résulte qu’il est fondé à se voir attribuer 36 points de retraite complémentaire pour ces deux années au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.
Sur la retraite de base
Sur ce point, le demandeur indique en page 5 de ses conclusions, que les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs expliquée aux pages 2 et 3 de l’annexe de la pièce 1-2 fournie par monsieur [Z]. Cependant une divergence susbsiste sur l’assiette du revenu.
En application de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables, que les cotisations et contributions sociales des autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Dès lors, les considérations tirées de l’existence puis de la suppression de la compensation financière de l’Etat n’ont pas lieu d’intervenir dans le calcul des points de retraite de base attribués à l’assuré. C’est donc à tort que la CIPAV intègre de telles considérations dans son calcul des points de retraite litigieux.
Par conséquent, la rectification des points de retraite de base doit être également opérée conformément à la demande de Monsieur [Z].
Sur les dommages et intérêts
En s’obstinant à réduire abusivement les points de retraites des affiliés au mépris des nombreuses décisions de justice qu’elle ne peut prétendre ignorer, la CIPAV a adopté un comportement indigne d’un organisme de sécurité sociale chargé d’une mission de service publique et qui se doit en corollaire d’une déontologie irréprochable.
La minoration des droits à la retraite de Monsieur [Z] de par l’obstination de la caisse, constitutive d’une faute, lui a indéniablement causé un préjudice moral.
Il sera justement indemnisé par un montant de 2 000 euros.
Sur la communication d’un relevé de situation
Au regard de son obligation d’information et de conseil, la CIPAV doit transmettre à ses affiliés des relevés de situation conformes.
Il sera par conséquent sur ce motif fait droit à ce chef de demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue du délai de un mois à compter de notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CIPAV supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le reste, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits que la CIPAV ne pouvait ignorer mais qu’elle persiste à bafouer. La CIPAV sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CIPAV qui succombe, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à la nature du litige
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Z] recevable en son action ;
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [Z] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
— 2016 : 36 points (classe A),
— 2017 : 36 points (classe A),
— 2018 : 36 points (classe A),
— 2019 : 36 points (classe A),
— 2020 : 36 points (classe A),
— 2021 : 36 points (classe A),
— 2022 : 36 points (classe A).
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [Z] sur la période 2017-2020 selon le détail suivant :
— 2016 : 294, 2 points au titre du régime de base,
— 2017 : 367 points au titre du régime de base,
— 2018 : 362,2 points au titre du régime de base,
— 2019 : 331,9 points au titre du régime de base,
— 2020 : 99,6 points au titre du régime de base,
— 2021 : 2,1 points au titre du régime de base,
— 2022 : 49, 2 points au titre du régime de base.
Condamne la CIPAV à transmettre à Monsieur [Z] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;
Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la CIPAV aux entiers frais et dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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