Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 25 février 2025, n° 24/00249
TJ Mulhouse 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des règles de comptabilisation des points de retraite

    Le tribunal a jugé que Monsieur [Z] était fondé à se voir attribuer les points de retraite complémentaire conformément aux règles applicables, en raison de ses revenus ne dépassant pas le seuil requis pour la classe A.

  • Accepté
    Calcul des points de retraite de base

    Le tribunal a constaté que la CIPAV avait appliqué des considérations erronées dans le calcul des points de retraite de base, et a ordonné la rectification conformément à la demande de Monsieur [Z].

  • Accepté
    Obligation d'information de la CIPAV

    Le tribunal a jugé que la CIPAV avait l'obligation de transmettre des relevés de situation conformes et a ordonné cette transmission sous astreinte.

  • Accepté
    Comportement de la CIPAV

    Le tribunal a reconnu que le comportement de la CIPAV était indigne d'un organisme de sécurité sociale et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser Monsieur [Z] supporter les frais engagés pour faire valoir ses droits, et a condamné la CIPAV à verser une somme au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 févr. 2025, n° 24/00249
Numéro(s) : 24/00249
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

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