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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 21/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00789 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHTI
N° Minute :
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
S.A.S. [16], [10], [U] [Y]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [M]
S.A.S. [16]
[10]
[U] [Y]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SARL [8]
la SELARL [13]
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 19 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
S.A.S. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
[10] dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [E] [P], en date du 17 octobre 2024
Maître [U] [Y]
Es qualitès de liquiditeur de la SASU [15] (jugement de liquidation du 28/04/2023)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE susbstituée par Me JEHANNO avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 19 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2017, Monsieur [C] [M], a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait son activité de manœuvre pour le compte de la société [16] au sein de l’entreprise utilisatrice, la société [14].
Par jugement en date du 6 avril 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, a notamment déclaré recevable le recours de Monsieur [C] [M], dit que l’accident dont Monsieur [C] [M] a été victime le 6 septembre 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur la société [16], et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, fixé au maximum la majoration de la rente, ordonné une expertise médicale, octroyé une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices à hauteur de 3000 euros et dit que la majoration de la rente opposable à l’employeur sera fixée sur la base du taux de 5%.
Par jugement en omission de statuer en date du 1er juin 2023, le tribunal de céans a condamné la société [H] [A] a relevé en garantie la société [16] de l’ensemble des condamnations relevées à son encontre y compris les frais relevant de la procédure d’expertise médicale judiciaire.
Le rapport d’expertise du Docteur [V] a été déposé le 3 juillet 2023 au greffe du pôle social.
Après mise en état, l’affaire est revenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– condamner de la société [16] à lui payer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice corporel :
2115 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,6000 € au titre des souffrances endurées,2600 € au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,8000 € au titre du préjudice d’agrément,10 000 € au titre du préjudice sexuel,20 000 € au titre du préjudice professionnel,10 000 € au titre du préjudice moral et financier, préjudice non couvert par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent,5000 € au titre du préjudice d’établissement,5000 € au titre du préjudice lié aux frais d’aménagement du logement et ou du véhicule,
– condamner la société [H] [A] à relever garantie la société [16] de l’ensemble des condamnations relevées à son encontre y compris les frais relevant de la procédure d’expertise médicale judiciaire,
– ordonner le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner la société [16] au paiement de la somme de 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître HASSANALY qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La société [16], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
– déclarer satisfactoire l’offre formulée par ses soins pour la somme globale de 10 715 € décomposés comme suit :
2115 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 6000 € au titre des souffrances endurées ; 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
– débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice dû à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice moral et financier, du préjudice d’établissement, des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté,
– débouter Monsieur [C] [M] ses demandes contraires ou plus amples,
en tout état de cause,
– condamner la société [H] [A] à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations relevées à son encontre, y compris les frais relevant de la procédure d’expertise médicale,
– débouter Monsieur [C] [M] et la société [H] [A] de leurs demandes contraires,
– débouter Monsieur [C] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de civile et aux entiers dépens,
– écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [H] [A], et son mandataire liquidateur, Maître [U] [Y], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
– réduire les indemnités sollicitées par Monsieur [C] [M] et ainsi lui évaluer :
1945,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,5500 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique,3000 € au titre du préjudice sexuel,
– débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes indemnitaires au titre :
du préjudice d’agrément,du préjudice d’établissement,de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,du préjudice moral et financier,des frais d’aménagement du logement/véhicule,
– le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
La [12] sollicite notamment les mesures suivantes :
– fixer le quantum des indemnités allouées selon les proportions reconnues par la jurisprudence,
Si le tribunal s’estime insuffisamment informé :
– ordonner une expertise médicale de Monsieur [C] [M] pour évaluation du préjudice moral et financier, préjudices non couverts par la rente, au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’établissement et du préjudice lié aux frais d’aménagement du logement et du véhicule et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
– condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assortie des intérêts légaux en cas de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur [C] [M] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient dans son rapport :
un déficit fonctionnel total du 6 septembre 2017 au 22 septembre 2017, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 23 septembre 2017 au 23 octobre 2017,un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 24 octobre 2017 au 20 décembre 2017,un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 21 décembre 2017 au 31 décembre 2018.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25 € par jour comme sollicitée par le demandeur.
Il sera donc alloué à Monsieur [C] [M] la somme globale de 2115 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, une somme de 6000 euros sera allouée à Monsieur [C] [M].
Préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L’expert évalue ce poste de préjudice au taux de 1/7 au titre du préjudice temporaire et à 1,5/7 au titre du préjudice permanent.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 2600 euros sera allouée à Monsieur [C] [M].
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire note que Monsieur [C] [M] n’a pas repris ses activités sportives en loisirs.
Le demandeur produit des attestations de son épouse, Madame [M], et de Madame [J] [R] qui indique que Monsieur [C] [M] pratiquait le bricolage, jardinage, le sport (course, boxe, handball, foot en salle, tir à l’arc, saut en parachute).
Toutefois, ces attestations ne précisent pas la fréquence et la régularité des activités de loisirs pratiquées, ni ne font état le cas échéant de la détention d’une licence de pratique sportive.
L’expert a de son côté relevé que Monsieur [C] [M] n’a pas repris ses activités sportives en loisirs et que « les mobilités actuelles de la hanche, genou et cheville droite ne contre-indiquent pas l’entretien musculaire, le vélo et le tir à l’arc ».
Ainsi, Monsieur [C] [M] ne rencontre pas d’impossibilité physique pour pratiquer des activités sportives et de loisirs de type entretien musculaire, vélo et tir à l’arc.
Le médecin ne s’est pas prononcé sur l’absence de contre-indications sur les autres types d’activités pratiquées par le demandeur : course, boxe, handball, foot en salle, saut en parachute.
Tenant l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] [M] la somme de 1000 € au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
L’expert indique que Monsieur [C] [M] prétend qu’il a subi une perte de libido.
L’expert conclut à l’absence de préjudice sexuel.
Toutefois, cette perte de libido est confirmée par son épouse sans préciser la durée de celle-ci.
Tenant ces éléments, Monsieur [C] [M] se verra allouer la somme de 3 000 € de ce chef de préjudice.
20 000 € au titre du préjudice professionnel,10 000 € au titre du préjudice moral et financier,5000 € au titre du préjudice d’établissement,5000 € au titre du préjudice lié aux frais d’aménagement du logement et ou du véhicule,
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
La perte de chance de promotion professionnelle existe si elle présente un caractère direct, certain, et sérieuse, ce chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Monsieur [C] [M] prétend à l’existence d’une perte de chance de promotion professionnelle compte tenu qu’il a été formé au métier de plâtrier et qu’il ne peut plus exercer aucune activité en rapport avec ses qualifications et son expérience.
Force est de constater que le demandeur ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une éventualité favorable de promotion revêtant un caractère direct, certain et sérieux.
Tenant ces éléments, Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande d’indemnisation formée de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice moral et financier
Tenant la réparation des souffrances endurées qui sera ordonnée dans le cadre de la présente instance par l’allocation de dommages-intérêts, le demandeur ne justifie pas du bien-fondé de l’existence d’un préjudice moral indépendant.
Qu’en outre, Monsieur [C] [M] ne justifie pas de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent allégué.
Enfin, il ne justifie pas du préjudice financier allégué.
La demande d’indemnisation de Monsieur [C] [M] formée de ce chef de préjudice moral et financier sera rejetée.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] ne démontre pas l’existence du préjudice d’établissement allégué.
La demande d’indemnisation de Monsieur [C] [M] formée de ce chef de préjudice sera rejetée.
Sur les frais d’adaptation du véhicule et l’aménagement du logement
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne) constituent les dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. On inclut également dans ce poste les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.
Les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule.
En l’espèce, l’expert ne relève pas de nécessité d’aménager le logement ou le véhicule de Monsieur [C] [M].
De son côté, Monsieur [C] [M] ne produit aux débats aucune pièce permettant d’attester du bien-fondé de la nécessité d’aménager son logement ou son véhicule, ni de chiffrer le préjudice allégué.
Monsieur [C] [M] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais d’adaptation du véhicule et d’aménagement du logement.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la [11] devra avancer la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [M] sous déduction de la provision de 3000 € précédemment accordée. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [11] récupérera l’entier montant des indemnités versées à Monsieur [C] [M] auprès de l’employeur de ce dernier, la société [16].
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société [16] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la société [H] [A] devra relever et garantir la société [16] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [C] [M] la somme de 2115 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] la somme de 6000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] la somme de 2600 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et définitif ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
ACCORDE à Monsieur [C] [M] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
DIT que la somme de 3000 € déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite des sommes pré-citées ;
REJETTE les autres demandes d’indemnisation de Monsieur [C] [M] formées au titre du préjudice moral et financier, du préjudice d’établissement, des frais d’adaptation du véhicule et l’aménagement du logement, de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [C] [M] par la [9] ;
DIT que la société [16] est tenue de rembourser ces sommes à la [12], et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
CONDAMNE la société [16] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 1560 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître HASSANALY, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la société [16] en qualité d’employeur de Monsieur [C] [M] sera relevée et garantie par la société [H] [A] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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