Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 févr. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CIC LYONNAISE DE BANQUE c/ A, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/00539 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFVY
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 14 Février 2025
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, rep/assistant : Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [E] [A], rep/assistant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [H] [C], rep/assistant : Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître [G] [F]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Isabelle CONSTANT
Maître [G] [F]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
8 Rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [A]
Lieudit « Villards »
63440 BLOT L’EGLISE
représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [C]
Lieudit « Villards »
63440 BLOT L’EGLISE
représentée par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 janvier 2019, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à [E] [A] et [H] [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 16.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% remboursable en 60 mensualités.
Par acte du 13 juillet 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a fait assigner [E] [A] et [H] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat susvisé.
Le 4 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au Juge des Contentieux de la Protection.
* *
Lors de l’audience du 19 janvier 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de condamner solidairement [E] [A] et [H] [C] au paiement de la somme de 9.327,26 euros avec intérêts au taux contractuel au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 17 janvier 2019 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner [E] [A] et [H] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de condamner [E] [A] et [H] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CIC Lyonnaise de Banque se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation des débiteurs au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté son obligation de consultation préalable du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers issue des dispositions du Code de la Consommation.
*
[E] [A] et [H] [C], quant à eux, demandent au Juge des Contentieux de la Protection :
— de débouter la SA CIC Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes ;
— de prononcer la déchéance du droit de la SA CIC Lyonnaise de Banque aux intérêts sur le contrat de crédit du 17 janvier 2019 ;
— de prononcer, le cas échéant, une condamnation en deniers ou quittances ;
— de condamner la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, [E] [A] et [H] [C] affirment que la SA CIC Lyonnaise de Banque n’a pas respecté son obligation de consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers issue des articles L311-9 et L312-12 du Code de la Consommation. Ils en déduisent que ce manquement du prêteur justifie de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Pour le surplus, [E] [A] et [H] [C] indiquent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement et qu’ils respectent leur plan d’apurement du passif étant donné qu’ils versent mensuellement la somme de 287,97 euros à la SA CIC Lyonnaise de Banque. Dans ces conditions, ils estiment qu’il n’est pas possible de leur reprocher un quelconque manquement et qu’il est nécessaire de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt du 17 janvier 2019
Attendu que la SA CIC Lyonnaise de Banque produit le contrat de prêt, les pièces exigées par la loi et les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme justifiant de la défaillance des emprunteurs ; Que, par ailleurs, il y a lieu de constater que la SA CIC Lyonnaise de Banque justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers préalablement à la conclusion du contrat de sorte qu’il n’est pas possible de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu, en outre, que l’article L. 312-39 du Code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif ; Que le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues ;
Attendu que les pièces produites par la SA CIC Lyonnaise de Banque (notamment un décompte et un historique des mouvements) permettent d’arrêter les sommes dues au 1er juin 2022 à la somme de 9.327,26 euros portant intérêt au taux contractuel à compter de cette date ; Qu’en revanche, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée au motif que ce mécanisme est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’en conséquence, [E] [A] et [H] [C] seront solidairement condamnés à verser cette somme à la SA CIC Lyonnaise de Banque ; Que cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de prendre en compte les versements effectués postérieurement au 1er juin 2022 et notamment ceux réalisés dans le cadre du plan de surendettement ;
Sur les autres demandes
Attendu que la SA CIC Lyonnaise de Banque ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la résistance abusive dont elle prévaut ; Qu’en conséquence, sa demande indemnitaire formée à l’encontre de [E] [A] et d'[H] [C] sera rejetée ;
Attendu que [E] [A] et [H] [C] succombent au moins pour partie à l’instance et supporteront donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection ;
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement [E] [A] et [H] [C] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 9.327,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 1er juin 2022 ;
PRECISE que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances afin de prendre en compte les éventuels paiements effectués postérieurement au 1er juin 2022 ;
CONDAMNE [E] [A] et [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Département ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Formulaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Électricité ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Camping ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Mer
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Crédit agricole ·
- Référé ·
- Côte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Suspension
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Voyage
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Vie sociale ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.