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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 déc. 2024, n° 22/04659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04659 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJ4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/04659 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LFJ4
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me El mekki LAMLIH
Le Greffier
Me El mekki LAMLIH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Décembre 2024
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me El mekki LAMLIH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 90, Me Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Madame [L] [O] [F], veuve [A] et divorcée [G] est née le [Date naissance 1] 1924.
Elle a été déportée au cours de la Seconde Guerre mondiale, et a ainsi bénéficié, à ce titre, en indemnisation de ses souffrances psychiques et physiques, d’une pension versée mensuellement et se chiffrant, à la fin de sa vie à 6.260 euros, montant versé sur son compte joint, ouvert avec Monsieur [X] [W], son gendre.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] en date du 30 novembre 2016, elle a été placée sous tutelle, Madame [U] [V], l’une de ses petites-filles, ayant été nommée tutrice.
Madame [O] [F] est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder, pour 1/6ème chacun, ses six enfants : Madame [E] [A], Monsieur [H] [G], Madame [S] [G], Monsieur [D] [G], Monsieur [M] [G] et Madame [Z] [G], laquelle a été mariée jusqu’à son propre décès le [Date décès 4] 2023 à Monsieur [X] [W].
Excipant de l’existence de détournements illicites de plusieurs sommes provenant du compte joint et commis notamment à son préjudice, Monsieur [H] [G] a, fait assigner Monsieur [X] [W] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suivant acte introductif d’instance signifié le 06 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 12 juin 2023, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
* déclarer irrecevables les conclusions du défendeur dès lors qu’il n’a pas justifié de son adresse actuelle ;
AU FOND :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* débouter le défendeur de ses fins et conclusions et tout particulièrement de celles tenant à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir du demandeur et à la prescription ;
* constater que Monsieur [W] n’a pas produit la convention d’ouverture du compte-joint n° 30003 03942 00050285338 24 ouvert en avril 2009 par ses soins ;
* dire et juger que l’ouverture, la gestion et les opérations personnelles à son profit par Monsieur [W] d’un compte-joint ouvert par lui en son nom et en celui de Madame [F] veuve [A] sont non conformes à leur destination et, en tout état de cause abusifs ;
En conséquence :
* dire et juger que Monsieur [W] a engagé à ce titre sa responsabilité délictuelle;
* condamner par voie de conséquence Monsieur [W] à payer, du fait de sa responsabilité délictuelle des dommages et intérêts, pour le préjudice patrimonial et moral subi par Madame [F] veuve [A] aux droits de laquelle intervient son héritier pour 1/6ème du montant, qui ne sauraient être inférieurs en ce qui concerne cette part bénéficiant à Monsieur [G] à 30.000 € ;
* condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 06 octobre 2023, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
in limine litis,
* juger Monsieur [G] dépourvu d’intérêt à agir et le juger irrecevable ;
* juger irrecevable et prescrite l’action entreprise par Monsieur [G] ;
à titre principal,
* débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, condamnations et plus amples prétentions ;
* juger Monsieur [G] mal fondé et injustifié en l’intégralité de ses prétentions, fins et condamnations ;
à titre reconventionnel,
* condamner Monsieur [G] à la somme de 15.000 euros pour action dilatoire et abusive ;
* condamner Monsieur [G] à la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à Maitre El Mekki LAMLIH avocats aux offres de droit, au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) En la forme :
* sur le rejet des conclusions de Monsieur [W] :
Monsieur [G] estime que les conclusions de Monsieur [W] doivent être écartées des débats, puisque la nouvelle adresse du défendeur ne figure pas sur celles-ci.
Monsieur [W] soutient qu’elle l’est.
L’article 114 du Code de procédure civile dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes de l’article 59 du Code de procédure civile dispose « le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance […] ».
L’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile sur un acte de procédure est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir
En l’espèce, il suffit de regarder et de lire les dernières conclusions de Monsieur [W] pour constater qu’il y figure son adresse dans la commune de [Localité 12]. En outre, Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’un quelconque grief, puisqu’il a manifestement connaissance de cette nouvelle adresse et ne serait donc pas confronté à l’impossibilité de signifier la décision.
La demande de rejet des conclusions de Monsieur [W] sera en conséquence rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [G] :
Monsieur [W] soutient que Monsieur [G] ne démontre pas sa qualité et son intérêt à agir contre lui.
Monsieur [G] estime qu’aucun lien contractuel ne le lie au défendeur et que celui-ci n’étant pas héritier, il ne pourrait pas agir contre lui dans le cadre du partage, de sorte qu’il serait parfaitement recevable à agir au titre de l’article 1240 du Code civil en raison du préjudice que lui cause la faute qu’il impute à Monsieur [W].
Selon l’article 122 du Code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de procédure civile précise « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’action de Monsieur [G] tend à engager, dans le cadre de ses demandes, la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [W].
Une telle action est ouverte à toute personne qui prétend subir un dommage en raison d’une faute délictuelle qu’aurait commise la personne attraite.
Monsieur [G] prétend subir un préjudice en raison d’une faute délictuelle qu’il impute à Monsieur [W].
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [G] sera donc rejetée.
* Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée de la prescription de l’action de M. [G] :
Monsieur [W] soutient que l’action en responsabilité de Monsieur [G] est prescrite, puisqu’il a connaissance depuis l’origine de l’existence du compte joint que ce premier avait ouvert avec [O] [F], ayant été bénéficiaire de chèques qui ne laissent aucun doute sur cette situation au des mentions y figurant sur les titulaires du compte.
Monsieur [G] objecte que cette circonstance ne saurait démontrer sa connaissance des détournements qu’il reproche au défendeur et qu’il n’a pu s’en rendre compte qu’à compter du jour où il a eu accès aux relevés, soit en 2016, c’est-à-dire une fois que sa mère a été placée sous le régime de la tutelle.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Enfin, il est rappelé au demandeur que l’adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ne constitue pas un principe général du droit qui pourrait justifier son argumentation, mais n’a que vocation à paralyser le jeu des restitutions lorsqu’un contrat est annulé pour immoralité de sa cause, ce qui est manifestement hors de propos dans le cadre de la présente procédure.
En l’espèce, il n’est pas reproché à Monsieur [W], au titre de la faute, l’ouverture du compte joint avec [L] [F]. Il lui est reproché des détournements à son profit des sommes placées par elle sur ce compte.
Ainsi, si au regard des nombreuses copies de chèques versées aux débats sur lesquelles il est indiqué « MME [O] [A] ou MR [X] [W] » et dont a été bénéficiaire Monsieur [G], il ne fait aucun doute que celui-ci avait connaissance de l’existence de ce compte, aucun élément antérieur à l’ouverture de la procédure de protection d'[O] [F] ne laisse entendre qu’il a eu connaissance avant l’année 2016 de l’existence de ce qu’il estime être des détournements de la part de Monsieur [W].
C’est en effet à partir d’une mise en demeure de se justifier en date du 03 mars 2016, adressée par le conseil du demandeur à sa sœur [Z] [W], épouse du défendeur, que Monsieur [H] [G] et deux de ses sœurs ont fait état pour la première fois de leurs soupçons. C’est donc au plus tôt à compter du 03 mars 2016 qu’il doit être estimé qu’il pouvait avoir connaissance de son droit à agir et à compter de cette date que le délai de prescription de l’action doit être computé.
L’assignation a été délivrée le 06 juillet 2018, soit moins de cinq ans avant le point de départ du délai de prescription.
L’action de Monsieur [G] n’est en conséquence pas prescrite.
2) Au fond, sur la demande principale fondée sur la responsabilité civile délictuelle :
Monsieur [G] soutient avoir subi un préjudice consistant dans la privation, en sa qualité d’héritier d'[O] [F], pour sa part d'1/6ème des sommes détournées par Monsieur [W], et ce, depuis l’ouverture du compte-joint avec elle, détournements qui constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.
Monsieur [W] objecte que le demandeur ne démontre pas la réunion des conditions de l’article 1240 du Code civil, notamment quant à sa faute et quant au préjudice qu’il subirait, soutenant que les affirmations de ce dernier ne sont que de pures allégations ne reposant sur aucun élément matériel tangible.
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Il appartient à celui qui l’allègue de démontrer la réunion des éléments constitutifs de l’action au titre de la responsabilité civile délictuelle.
En l’espèce, il est incontestable qu’au cours des dernières années de la vie d'[O] [F], celle-ci a seule alimentée le compte joint ouvert avec son gendre, Monsieur [W] et que de très nombreux retraits ont été effectués sur ce compte, ainsi que des paiements par carte et en ligne.
Il ne ressort cependant d’aucun autres éléments versés aux débats que ces mouvements ont été opérés au bénéficie exclusif de Monsieur [W] ni même que ces prélèvements ont été faits à l’insu d'[O] [F]. Il n’est en réalité pas démontré que ces mouvements, et notamment les retraits, ont été faits par Monsieur [W] lui-même, ces actes ne sont pas hors de portée d’une femme âgée comme l’était [O] [F] à leur date.
Il n’est pas plus démontré le train de vie austère que prête son fils à [O] [F] avant son décès, en dehors d’affirmations non étayées et de considérations généralistes sur les personnes âgées qui ne sauraient rien démontrer en l’espèce.
Au contraire, il résulte des très nombreuses factures produites par Monsieur [W], qui portent pour nombre d’entre elles sur des éléments d’équipements caractéristiques de la vie d’une personne de l’âge d'[O] [F] au moment où elles ont été réalisées, qu’elle avait manifestement l’habitude de régler en espèce, expliquant donc la destination des sommes retirées et leur bénéficiaire, qui n’était pas le défendeur.
Il importe peu que ces dépenses auraient pu être prises en charge par des organismes sociaux et non directement par [O] [F], comme s’en émeut sa petite-fille et tutrice dans son courrier adressé au juge des tutelles (annexe 12 du demandeur), puisqu’il n’est pas reproché à Monsieur [W] d’avoir négligé cette forme de financement.
Il résulte également de l’attestation de Monsieur [D] [G], frère du demandeur, produite par Monsieur [W] en son annexe 2, que sa mère était manifestement assez généreuse à l’égard des membres de sa famille et procédait elle-même à de nombreux retraits d’espèces. Monsieur [D] [G] indique l’avoir accompagnée régulièrement à cette fin lors de ses visites et que cette dernière transportait souvent avec elle des quantités importantes d’argent en liquide.
Cette prodigalité est encore confirmée une lettre de Monsieur [D] [G] et son épouse Madame [I] [G] (annexe 5 du défendeur), qui exposent chacun qu'[O] [F] a traversé plusieurs fois le pays en emportant avec elle des sommes conséquentes en liquide et qu’elle n’hésitait pas à donner de l’argent en espèces aux membres de sa famille résidant en Alsace qu’elle retrouvait ou qui venaient la voir, ces sommes représentant plusieurs milliers d’euros.
Il doit être reconnu une valeur probante importante à de telles déclarations, puisqu’elles émanent d’une personne qui subirait un préjudice égal à celui de son frère si la situation décrite par ce dernier était avérée. Cette déclaration éclaire le devenir des sommes importantes retirées et aboutit à éloigner encore l’hypothèse de l’accaparement par le défendeur de celles-ci.
Enfin, quand bien même Monsieur [W] et son épouse auraient pu bénéficier d’une partie de ces sommes, rien n’indique que ces bénéfices ne résultent pas d’une intention libérale d'[O] [F] à leur endroit, comme du reste l’ensemble de la famille de cette dernière en a profité, ce y compris le demandeur lui-même, tel que cela résulte des copies de chèques versés aux débats en annexe 1 de Monsieur [W].
Il n’est en conséquence pas démontré par celui auquel échet la charge de la preuve la réalité de la faute de Monsieur [W] ni du préjudice qu’aurait subi Monsieur [H] [G], dans la mesure où le devenir exact de toutes ces sommes reste inconnu.
Monsieur [H] [G] sera en conséquence débouté de sa demande.
3) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si le droit d’ester en justice n’est en principe pas fautif, il peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle s’il dégénère en abus.
Le simple fait que le demandeur ait été débouté de l’intégralité de ses moyens et prétentions ne suffit cependant pas à caractériser l’abus, sauf à priver de toute substance le droit fondamental d’agir en justice.
La bonne foi est présumée et aucune faute n’est démontrée en l’espèce.
Par ailleurs, une telle action vient réparer le préjudice subi par une personne en raison l’action abusivement introduite contre elle et non pas sanctionner le comportement du demandeur.
Elle suppose de démontrer, outre le caractère abusif et donc fautif de l’action, un préjudice directement causé par cette faute.
En l’espèce, Monsieur [W] n’explique pas la nature ni la consistance du préjudice que viendrait réparer l’octroi d’une somme de 15.000 euros.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Monsieur [H] [G], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître El Mekki LAMLIH, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
Monsieur [H] [G] sera encore condamné à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire, qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à ce que les conclusions en défense de Monsieur [X] [W] soient écartée des débats ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir et de la prescription de l’action de Monsieur [H] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande principale ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre El Mekki LAMLIH, avocat ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer Monsieur [X] [W] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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