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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 26 mai 2025, n° 24/03733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03733 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGBX
NAC : 58A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 24 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 4] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 325, et Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Mme [J] [V],, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 214
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [J] [V] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la Compagnie d’assurance PACIFICA, portant sur un logement situé [Adresse 1], avec effet au 14 décembre 2021.
Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement le 14 novembre 2022 pour une durée d’un an.
Le 10 janvier 2023, Madame [V] a effectué une déclaration de sinistre pour un vol avec effraction à son domicile.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance, a chiffré l’indemnité totale à 37.349,50 euros.
Le 24 février 2023, l’assurée a perçu une indemnité immédiate de 30.746,10 euros.
Par la suite, Madame [V] a perçu des indemnités complémentaires différées entre le 21 mars et le 14 mars 2023, d’un montant total de 6.079,40 euros, après production de différentes factures d’achat auprès des marques DIOR, PRADA et FARFETCH.
Ayant des doutes sur la validité des factures produites, la compagnie d’assurance a fait procéder à une enquête, confiée le 21 septembre 2023 à GLOBALRISK INVESTIGATIONS, qui a dressé un rapport le 27 octobre 2023 dont il ressortait que des factures avaient été falsifiées ou que des biens acquis avaient été retournés.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 novembre 2023 et réceptionné le 28 novembre 2023, au visa de la clause de déchéance, la Compagnie PACIFICA a opposé à Madame [V] une déchéance de garantie, et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 36.825,50 euros. Ladite mise en demeure a été réitérée par LRAR du 10 janvier 2024, réceptionnée le 12 janvier 2024.
La Compagnie PACIFIA, par l’intermédiaire de SOGEDI, société de recouvrement, a adressé une nouvelle mise en demeure le 26 mars 2024, avec relance le 05 avril 2024.
Par acte du 1er août 2024, la compagnie d’assurance PACIFICA a fait assigner Madame [V] aux fins de paiement de l’indu et d’indemnisation, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Madame [V] a constitué avocat mais son conseil n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025, et mise en délibéré, à l’issue de l’audience, par mise à disposition au greffe à la date du 26 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans son acte introductif d’instance, la société PACIFICA demande au tribunal de céans de :
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 36.825,20 euros au titre des indemnités versées, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 novembre 2023 et anatocisme,
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5.556 euros au titre des frais d’enquête et d’expertise réalisés, et à titre de dommages-intérêts,
— débouter Madame [V] de toutes des demandes,
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Georges CATALA.
Au soutien de sa demande de paiement, se fondant sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, la Compagnie PACIFICA expose que Madame [V] a indûment perçu les indemnités qui lui ont été versées pour avoir procédé à de fausses déclarations produit des faux documents, dans le cadre de son sinistre. Elle indique que cette déchéance de garantie, en raison de la fraude constatée et démontrée, porte sur la totalité du droit à indemnité, et implique qu’en sa qualité d’assureur, elle n’est tenue à aucun paiement d’indemnités à l’égard de Madame [V]. Par conséquence, elle argue que les sommes perçues par la requise l’ont été de manière indue, et qu’elle est donc légitime à obtenir le remboursement de l’intégralité des indemnités versées.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la Compagnie PACIFICA fait valoir que la perte du droit à garantie de l’assuré s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir le remboursement de frais de gestion engagés, comme les frais d’expertise et d’enquête. Elle précise qu’elle dû exposer des frais pour la gestion de ce dossier frauduleux, qui ont permis de révéler le stratagème employé par l’assurée, en établissant le caractère mensonger des déclarations effectuées et la falsification des documents produits. Elle indique qu’elle n’aurait pas eu à diligenter une enquête privée, ni à solliciter de son expert une analyse attentive et minutieuse des justificatifs remis par l’assurée si Madame [V] s’était montrée sincère dans ses déclarations. La Compagnie PACIFICA argue qu’elle a subi un préjudice ayant consisté en des peines et soins causés par la fausse déclaration de son assurée, ce qui justifie sa demande indemnitaire au titre des frais occasionnés.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 470 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’absence de comparution du défendeur ne dispense pas le demandeur de « prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », comme l’exige l’article 9 du même code.
En l’espèce, nonobstant la non comparution de Madame [V], il est suffisamment établi qu’elle a souscrit un contrat d’assurance habitation n°11368734908 auprès de la S.A. PACIFICA, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurance CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, avec effet au 14 décembre 2021, ledit contrat ayant été renouvelé le 14 décembre 2022 (attestation d’assurance et avis de renouvellement).
L’assureur produit en outre les conditions générales du contrat.
La preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, non contestés par la défenderesse, est donc suffisamment établie.
I- Sur la demande de répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Enfin, selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article L112-4 du code des assurances, visé dans la mise en demeure dont se prévaut PACIFICA, dispose que « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Il est constant qu’en présence d’une déclaration frauduleuse du sinistre, l’assureur qui entend opposer une clause de déchéance n’a pas à apporter la preuve de l’existence d’un préjudice, à l’inverse par exemple de l’hypothèse d’une déclaration tardive. En revanche, la mauvaise foi de l’assuré doit être démontrée dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 2274 du code civil que la bonne foi est toujours présumée et que « c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
L’inexactitude de la déclaration de sinistre n’emportant à elle seule aucune présomption de mauvaise foi, il appartient donc à l’assureur de produire des éléments attestant que l’assuré a entendu le tromper.
A- Sur les fausses déclarations de l’assurée
En l’espèce, il ressort des éléments produits à la procédure que Madame [V], afin de justifier de la valeur des biens volés et de percevoir des indemnités, a notamment communiqué à la Compagnie PACIFICA :
— Une facture PRADA n° 3214701714, d’un montant de 990 euros TTC,
— Une facture PRADA n° 5334672342, d’un montant de 990 euros TTC,
— Une facture DIOR portant le n° FR143\58631 et le n° de commande EC0123275, d’un montant de 990 euros TTC, concernant une paire de sneaker,
— Une facture DIOR portant le n° FR169\16783 et le n° de commande n° EC0199825, d’un montant de 990 euros TTC, concernant une pochette,
— Une facture DIOR portant le n° FR203\86208 et le n° de commande n° EC0187564, d’un montant de 920 euros TTC, concernant une paire de sneaker,
— Une facture FARFECHT n° HVT74Y, d’un montant de 114 euros TTC.
Cependant, il apparaît des vérifications diligentées par la demanderesse, par l’intermédiaire de la société GLOBAL RISK INVESTIGATIONS, agence de recherches privées, en raison d’anomalies portant sur le montant de la TVA, constatées sur les factures DIOR et PRADA, que :
— Le service e-client de PRADA a indiqué que les factures PRADA n° 3214701714, d’un montant de 990 euros TTC, et n° 5334672342, d’un montant de 990 euros TTC ne sont pas authentiques. De plus, sur ces factures, en raison du taux de TVA de 20 % appliqué, le montant TTC aurait dû être de 950,40 euros et non de 990 euros, avec un montant de TVA de 158,40 euros au lieu de 198 euros,
— Le bien objet de la facture n° HVT74Y émise par FARFECHT, d’un montant de 114 euros, a été retourné à l’enseigne.
Par ailleurs, des vérifications directement opérées par la Compagnie PACIFICA, concernant les factures DIOR communiquées par Madame [V], il ressort que :
— Elles comportaient toutes trois un montant TTC erroné. D’une part, la facture portant le n° FR143\58631 et le n° de commande EC0123275, et la facture portant le n° FR169\16783 et le n° de commande n° EC0199825, relatives à un bien facturé 792 euros HT, avec une TVA au taux de 20 % appliquée, auraient dû être d’un montant TTC de 950,40 euros, et non de 990 euros. Quant à la facture portant le n° FR203\86208 et le n° de commande n° EC0187564, relative à un bien facturé 736 euros HT, avec une TVA au taux de 20 % appliquée, aurait dû être d’un montant TTC de 883,20 euros, et non de 920 euros,
— La société DIOR a indiqué, dans un mail du 20 septembre 2023, en réponse à la demande de la Compagnie PACIFICA, que les factures transmises ne sont pas authentiques, et que Madame [V] a effectivement commandé une paire de sneakers sur le site Dior.com en mars 2023, et que cette paire a été retournée et échangée. Une facture n° EC01400178, différente des factures produites et comportant un montant global TTC conforme, a été communiquée par la société Dior.
Il résulte donc de ces éléments que Madame [V] a effectué sciemment des fausses déclarations lors de la déclaration du préjudice subi à la suite du vol, en produisant, à l’appui de sa demande, des factures falsifiées. La nature intentionnelle de ces manœuvres ne fait aucun doute, dans la mesure où le caractère falsifié des factures communiquées à l’assureur tend à l’évidence à exagérer l’ampleur et le montant du préjudice, excluant ainsi toute erreur ou négligence de la part de l’assurée. Sa mauvaise foi est donc établie.
B- Sur la déchéance de garantie
Il ressort en page 21 des conditions générales de l’assurance habitation proposée par la Compagnie PACIFICA, dans la partie concernant l’indemnisation de l’assuré, la mention expresse suivante, en caractères très apparents :
« ATTENTION : Votre attention est tout spécialement attirée sur le fait que si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l’état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre (…) ».
En dernière page de ces conditions générales, apparaît la référence 7030A.36, qui correspond à celle figurant sur la confirmation d’adhésion au contrat d’habitation, précisant que le contrat d’assurance habitation est constitué de la demande d’adhésion signée par l’assurée, de la confirmation d’adhésion et des conditions générales portant la référence 7030A.36, en possession de l’assurée.
Il n’est pas contesté que Madame [V] a eu connaissance des conditions générales avant le sinistre, de sorte que la clause de déchéance de garantie lui est bien opposable.
C’est donc de manière justifiée, au regard des développements qui précédent, que la Compagnie PACIFICA se prévaut de la déchéance de garantie, et a notifié cette dernière à Madame [V], par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 28 novembre 2023.
C- Sur le remboursement de la somme de 36.825,50 euros.
Il ressort des éléments produits par la demanderesse, que la Compagnie PACIFICA a effectivement payé à Madame [V] une somme initiale de 30.746,10 euros, puis une indemnité différée de 6.079,10 euros en plusieurs versements.
Dans la mesure où l’assurée a perdu son droit à garantie, l’assureur est en droit de réclamer le remboursement intégral des sommes réglées au titre de la répétition de l’indu.
Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 36.825,20 euros au titre de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle l’assurée a été avisée de la lettre recommandée adressée pour la mettre en demeure restituer l’indu, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est réclamée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée.
II- Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il est constant que l’assureur n’a pas à supporter les frais d’enquête et d’expertise dispensés dans le cadre d’un sinistre déclaré par son assuré contre lequel est retenue la déchéance de garantie et qu’une demande de remboursement des frais d’enquête et d’expertise relève d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, en raison de l’inexécution de son obligation par l’assuré.
Afin de traiter le dossier de son assurée, la Compagnie PACIFICA justifie avoir fait procéder à une enquête privée et à l’établissement d’un rapport d’expertise, afin de traiter les différents justificatifs communiqués par Madame [V], et avoir régler une somme de 4.176 euros à la société GLOBAL RISK INVESTIGATION le 22 novembre 2023 (en règlement du rapport d’enquête), outre la somme de 1.380 euros au cabinet POLYEXPERT 31 le 9 février 2023 (en paiement du rapport d’expertise pour l’évaluation du sinistre).
Les frais justifiés par l’assureur, engagés dans le cadre du sinistre déclaré par Madame [V], et qui ont permis de mettre en évidence les fausses déclarations et productions de factures falsifiées de son assurée, lui cause un préjudice qu’il convient de réparer.
En conséquence, Madame [V] sera condamnée à rembourser à la Compagnie PACIFICA la somme de 5.556 euros à titre de dommages-et-intérêts.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [V] n’a répondu à aucune des mises en demeure de la Compagnie PACIFICA, ce qui a contraint celle-ci, afin de faire préserver ses intérêts, à introduire la présente procédure judiciaire. Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles inhérents à cette procédure à sa charge. Madame [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Compagnie PACIFICA une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne Madame [V] à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 36.825,20 euros au titre de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts des sommes dues au titre de la condamnation qui précède seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [V] à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 5.556 euros en indemnisation des frais engagés ;
Condamne Madame [V] à payer à la Compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, dont distraction au profit de Maître Georges CATALA, Avocat ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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