Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HISN
N° minute : 26/00083
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD avocat au barreau de Roanne, substitué par Me Laurent CORDIER, substitué par Me Audrey BENSOUSSAN, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [M], [S], [P]
né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Monsieur, [X], [M], [S], [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 21 mai 2023, M., [X], [P] a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel d’un montant en principal de 30.000 € au taux de 5.91 % remboursable en 60 échéances.
Des échéances restant impayées, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 11 février 2025 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M., [X], [P] le 9 avril 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer M., [X], [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner M., [X], [P] à lui payer la somme de 26.586,47 € après constat de l’acquisition de la déchéance du terme ou prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de M., [X], [P] aux entiers dépens de l’instance.
M., [X], [P] comparant en personne ne fait pas d’observations sur la dette, si ce n’est qu’il indique effectuer des versements réguliers de l’ordre de 400 € par mois. Il indique être routier, percevoir 1900 € de salaire par mois et qu’il est susceptible de verser 500 € par mois si on lui octroie des délais de paiement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts : manquement à l’obligation de vérification suffisante de la solvabilité.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, usant de l’autorisation donnée de répondre pendant le cours du délibéré, expose que tous les justificatifs de solvabilité sont au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet l’avis d’imposition de l’emprunteur portant sur l’année 2022 et un bulletin de salaire d’avril 2023.
Ce faisant il n’a été demandé aucun justificatif de charges, les charges étant évaluées à 0 € dans la fiche de dialogue. Il n’a ainsi été sollicité aucun relevé du compte courant afin de vérifier l’état des dettes du débiteur. La vérification des charges est pourtant nécessaire au même titre que la vérification des revenus, la solvabilité s’appréciant en comparant les revenus et les charges de l’emprunteur.
Pour un crédit de 30.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 11 février 2025 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1265,05 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 9 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 30.000 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève, au 7 avril 2025, à la somme de 8.924,36 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 21.075,64 €, au 7 avril 2025. La condamnation sera prononcée en derniers ou quittances compte tenu du caractère évolutif de la dette.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % au premier trimestre 2026, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/, [K], [H] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 avril 2025.
III. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette est trop importante pour qu’elle puisse être payée en 24 mois par des versements de 500 €.
Par conséquent, M., [X], [P] sera débouté de sa demande de délais.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit du 21 mai 2023 accordé à M., [X], [P],
Constate la résiliation du contrat de crédit liant la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et M., [X], [P],
En conséquence,
Condamne M., [X], [P] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 21075,64 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 avril 2025,en deniers ou quittances,
Déboute M., [X], [P] de sa demande de délais,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M., [X], [P] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Prestataire ·
- Devoir de vigilance ·
- Information ·
- Crédit ·
- Parking ·
- Obligation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Bail ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Locataire ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Indemnité d'éviction ·
- Partie ·
- Consignation
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Protection juridique ·
- Consommation ·
- Norme technique
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Prix de vente ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Installation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Signification ·
- Retard ·
- Travailleur
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Prestation compensatoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'enregistrement
- Action ·
- Compte joint ·
- Préjudice ·
- Responsabilité civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Détournement ·
- Intérêt ·
- Faute ·
- Tutelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.