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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 août 2025, n° 25/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02565 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQA
ORDONNANCE DU 11 Août 2025
A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [D]
né le 28 Octobre 1978
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [D] [L] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 02 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 06 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 07 août 2025 ;
Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 11 août 2025 à 10h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître BOUEIL Henri, avocat au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de 24 h n’est pas horodaté mais il est indiqué un établissement vers 11h30.
Le patient a indiqué penser aller très bien et il a des projets. Il peut parler de sa famille et parcours de vie et a remis des documents manuscrits en ce sens.. Ça lui fait beaucoup de bien. Il a un traitement mais le tercian lui fait beaucoup de mal. Il a des reflux gastriques et a mal à la tête. Il ne peut pas avoir de visite et ses parents et grands-parents sont décédés. Il ne veut pas que sa fratrie soit informée. S’il reste, il aimerait la visite d’amis. Il était à un festival de musique avant son hospitalisation. Il est livreur delivroo et uber eat mais d’autres opérateurs devraient être poussés. Il est arrivé à son sens comme bipolaire de type 1 et est redescendu en borderline mais c’était plutôt un burn-out, il est actuellement borderline.
Son conseil indique que tout se passe très bien avec le personnel soignant et les autres patients. Il a conscience de ses troubles et a une activité professionnelle en parallèle. Il pourra continuer les soins en hospitalisation libre et il est sollicité la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] suite à une décompensation de son trouble psychiatrique chronique se manifestant par une désorganisation comportementale et du cours de la pensée, une désinhibition, des troubles du comportement ainsi que des mises en danger et une accélération psychomotrice.
Il convient de recevoir l’exception. Le certificat médical 24 indique que le patient a été examiné le 03 août 2023 vers 11 h 30 et qu’il a été retranscrit vers 12h50. Selon certificat d’admission du 02 août 2025, monsieur [D] a été admis à 12:00. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, le patient a été vu dans les délais requis (avant 12:00) et il ne démontre pas de grief suite à la retranscription. Ainsi, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance de quelques troubles du comportement, une labilité émotionnelle et une hyperesthésie ainsi qu’un discours sub logorrhéique avec de multiples digressions et émaillé de référence ésotérique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [D],
Reçoit et rejette l’exception soulevée par le conseil de M. [L] [D],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [D],
Me Henri BOUEIL,
M. [F] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02565 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WQA
Ordonnance en date du 11 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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