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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 22/10458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/10458 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJOR
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
C/
M. [G] [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 7] – [Localité 2] – PORTUGAL
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 29 mai 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, aux droits duquel intervient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD) a consenti à [G] [T] deux prêts immobiliers destinés à l’acquisition d’un appartement à destination de résidence principale sis à [Localité 6] :
— un prêt REVENTE numéro 1000000100088322, d’un montant initial de 70 240 euros, d’une durée de 24 mois, désormais soldé ;
— un prêt RENDEZ VOUS numéro 1000000100088321 d’un montant initial de 71 500 euros hors assurance, au taux conventionnel de 2,5 %d’une durée de 180 mois.
L’offre de prêt a été reçue par l’emprunteur le 1er juin 2010 et a été acceptée le 14 juin 2010.
[G] [T] n’ayant pas respecté le règlement des mensualités, la banque l’a, par courrier du 28 février 2022, mis en demeure de régulariser en lui réglant la somme de 2 149,83 euros.
A défaut de règlement, un courrier valant déchéance du terme a été en envoyé à l’emprunteur résidant au Portugal, par huissier de justice, suivant attestation du 9 août 2022.
Faute pour [G] [T] de s’être acquitté des montants dus, le CIFD l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, en paiement de sa créance pour la somme de 19 633,37 euros outre intérêts conventionnels à compter du 1er septembre 2022, outre 3 000 euros du chef de résistance abusive, avec capitalisation des intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[G] [T] ayant sa dernière résidence connue au Portugal, l’acte d’assignation a été adressé le 8 décembre 2022 par le commissaire de justice au TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA de LEIRIA aux fins de signification ou de notification.
Le 24 février 2023, les autorités judiciaires portugaises requises ont fait retour de l’acte de notification accompagné d’une lettre de transmission entourant le cas : « MOTIVO DA NAO CITACAO OU NAO NOTIFICACAO DO ATO », ainsi que les précisions suivantes : « 4.2. Impossibilidade de encontrar o destinattario (cohé) » et « 4.5. O ato encontrar-se apenso a presente certidao : sim (coché) nao - ». L’huissier en a accusé réception le 6 mars 2023.
[G] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les modalités de notification de l’assignation
S’agissant de la notification des actes à l’étranger, le code de procédure civile prévoit les dispositions suivantes :
Article 684
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. (…)
Article 684-1
L’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
Article 687-2
La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé.
Article 688
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le Règlement européen n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification ou à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale applicable en l’espèce prévoit, dans son article 8 :
1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises.
2. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l’annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter.
L’article 11 du règlement précise :
1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise:
a)
en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b)
continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire.
En l’espèce, l’acte d’assignation a été transmis le 8 décembre 2022 par le commissaire de justice à l’autorité portugaise décentralisée compétente, en l’espèce le TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA de LEIRIA, aux fins de signification ou de notification, conformément au Règlement européen précité. Cette demande était accompagnée des formulaires européens A et L de notification en portugais et d’une demande d’accusé réception.
Le 24 février 2023, les autorités judiciaires portugaises requises ont fait retour de l’acte de notification accompagné d’une lettre de transmission entourant le cas : « MOTIVO DA NAO CITACAO OU NAO NOTIFICACAO DO ATO », ainsi que les précisions suivantes : « 4.2. Impossibilidade de encontrar o destinattario (coché) » et « 4.5. O ato encontrar-se apenso a presente certidao : sim (coché) nao - ». L’huissier en a accusé réception le 6 mars 2023.
Ainsi, s’il n’est pas établi que [G] [T] a eu connaissance de l’assignation, les conditions posées par l’article 688 alinéa 2 sont réunies en ce que l’acte de signification a été transmis selon les modalités prévues par le Règlement européen applicable, un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis le 24 février 2023, date à laquelle les autorités portugaises ont informé de l’impossibilité de remettre l’acte au destinataire.
Sur le fond
Sur la demande de paiement de sommes
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige à raison de la date de conclusion du contrat de prêt, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit et du décompte au 1er août 2022 accompagnant la mise en demeure et valant déchéance du terme que [G] [T] reste redevable des sommes suivantes au titre du prêt immobilier RENDEZ VOUS numéro 1000000100088321 d’un montant initial de hors assurance :
capital restant dû = 12 975,81 euros
solde débiteur = 4 090,12 euros
échéances reportées (nov 2018 à janvier 2019) = 1 308,45 euros
soit un total de 18 374,38 euros.
Il convient en conséquence de condamner [G] [T] au paiement de cette somme de 18 374,38 euros.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 1er septembre 2022, la déchéance du terme étant intervenue dans les huit jours suivant la notification du 9 août 2022 à l’autorité judiciaire décentralisée compétente au Portugal.
Si le contrat de prêt souscrit par [G] [T] dispose également dans son article XI que le prêteur peut demander une indemnité de 7 % en cas d’exigibilité anticipée, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire le montant sollicité de 1 163,63 euros à 1 euro, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Quant à l’indemnisation sollicité au titre de la résistance abusive, l’établissement bancaire n’allègue ni ne démontre aucune résistance particulière ayant dégénérée en abus, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le CIFD est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du retour par les autorités étrangères des diligences accomplies en vue de la signification de l’acte, soit le 24 février 2023, produisent à leur tour des intérêts, ce qui lui sera accordé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [G] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner [G] [T] à payer au CIFD une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne [G] [T] à verser au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 18 374,38 euros, outre intérêts au taux de 2,5 % l’an à compter du 1er septembre 2022,
Réduit à 1 euro le montant de la clause pénale, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 24 février 2023 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette la demande d’indemnisation pour résistance abusive ;
Condamne [G] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [G] [T] à payer au la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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