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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : RG 25/00556 – N° Portalis DBX4-W- B7J-T6Y5
NOM DU PATIENT : [X] [C]
Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant :
Monsieur [X] [C]
né le 1er mai 1996 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant à [Localité 2]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 27 mars 2025 à 17h47 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 9 mars 2025.
Dans le certificat médical d’admission horodaté au 9 mars 2025 à 12h39, le docteur en médecine atteste que le patient présente une désorganisation psycho-comportementale importante, un discours avec une thématique mystique et de persécution, ainsi qu’une rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du 18 mars 2025.
Une mesure d’isolement a été prise le 27 mars 2025 à 17h47, à la suite d’une mainlevée judiciaire résultant d’une irrégularité de procédure.
La décision initiale de placement à l’isolement était motivée par un état d’agitation non dirigée, un délire mystique floride, une sensibilité aux stimuli et un risque de sthénicité.
La mesure d’isolement a été maintenue par ordonnance en date du 31 mars 2025 à 14h31 et a été renouvelée jusqu’à ce jour.
Le 3 avril 2025 à 11h35, le directeur de l’établissement a saisi le juge en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique, avant l’expiration de la 168ème heure d’isolement, dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il résulte des éléments du dossier que le patient présente un obstacle médical à son audition.
Il sera constaté que le directeur de l’établissement n’a pas communiqué au greffe, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de la requête, le recueil de l’avis patient dûment complété.
La présente décision est donc rendue sur dossier.
La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par un interne en médecine et validé par le psychiatre sénior le 2 avril 2025 à 11h15 est motivée par les éléments cliniques suivants : une agitation, un traitement non efficace, aucune amélioration de l’état initial du patient et une hétéro-agressivité.
Par ailleurs, le patient a fait l’objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments).
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l’isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, les conditions de l’article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [C].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 4 avril 2025 à 14 h 12
Le Juge
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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