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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 23/09242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL, S.C.P. [T] [E] & [S] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPJ
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.C.P. [T] [E] & [S] [B], prise en la personne de Maître [N] [E] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09242 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NPJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 avril 2017, la société DBTPRO ENEG a vendu, dans le cadre d’un démarchage à domicile, à Mme [H] [R] selon le bon de commande n°36937, une installation photovoltaïque pour un montant de 12 500 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le même jour à Mme [H] [R] un prêt de 12 500 euros au taux d’intérêt contractuel de 5,65 % (TAEG 5,80%) remboursable en 180 mensualités de 115,42 euros assurance comprise après franchise de 180 jours.
Les fonds ont été débloqués le 6 juin 2017 et Mme [H] [R] a procédé, le 15 juillet 2022, au remboursement anticipé du prêt en février 2023.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 juillet 2023, Mme [H] [R] a fait assigner respectivement la SCP [E] [T] & [B] [S] en la personne de Maître [T] [E] es qualité de mandataire adhoc et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi au 28 février 2024, 25 septembre 2024 et 4 mars 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A cette dernière audience, le conseil de Mme [H] [R] a déposé des conclusions visées par le greffier, aux termes desquelles, il abandonne ses demandes en nullité du contrat de vente et engage seule la responsabilité de la banque pour avoir participé au dol du vendeur et débloqué les fonds malgré un bon de commande entaché d’irrégularités formelles. Il sollicite du juge de céans de :
— DECLARER recevables les demandes de Mme [H] [R],
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [H] [R] la somme de 19 004,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [H] [R] :
— 6 504,40 euros au titre des intérêts perçus,
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Mme [H] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Également représentée par son conseil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE confirmant soulever la prescription des demandes dépose ses conclusions datées du 28 février 2024 et visées le jour de l’audience aux termes desquelles elle sollicite également de :
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur en nullité du contrat de vente sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrites,
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur en nullité du contrat de vente conclu sur le fondement du dol comme prescrites,
— DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de la banque comme prescrite,
— A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Mme [H] [R] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 500 euros en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 12 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
— CONDAMNER Mme [H] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle au liquidateur judiciaire de la société DBTPRO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
— En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés,
— DEBOUTER Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
— DEBOUTER la demanderesse de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— CONDAMNER Mme [H] [R] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé ontradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « juger » et « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Compte tenu de la date des contrats (4 avril 2017), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes
En premier lieu, la demanderesse fait valoir que si le bon de commande a été signé le 4 avril 2017, elle a fait assigner les défendeurs, le 25 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date rendant la nouvelle action devant le juge des contentieux de la protection de Paris recevable sur le fondement de l’article 2241 du code civil.
L’article 2241 dudit code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2016 n°14-17.952 rappelle que cet article ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère à savoir la saisine d’une juridiction incompétente ou l’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure ; qu’il en résulte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. De plus, l’article 2243 prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Or, en l’espèce, la demanderesse indique seulement que c’est pour des raisons extérieures à sa volonté qu’elle a été contrainte de changer de juridiction et déposer une nouvelle assignation devant la juridiction parisienne, de sorte qu’en ne justifiant pas de la cause de cette nouvelle assignation – notamment par un jugement d’incompétence du tribunal judicaire de Marseille -, l’effet interruptif du délai de prescription doit être considéré comme non avenu.
Ainsi, il convient d’examiner plus avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [H] [R].
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, la demanderesse estime que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, à défaut d’établir que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat de vente en date du 4 avril 2017, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation à un éventuel dol est prescrite puisqu’engagée par assignation en date du 26 juillet 2023.
S’agissant ensuite du point de départ de la prescription en matière de faute de la banque pour avoir débloqué les fonds pour le financement d’un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’historique du compte versé par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 6 juin 2017, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 30 mai 2017 selon le certificat de livraison versé au dossier. Mme [H] [R] ne démontre pas que la livraison était incomplète.
Ainsi, les fonds ont été débloqués en 2017 et l’assignation a été signifiée en 2023.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, bien que recevable en son principe, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement est ainsi expirée depuis le 6 juin 2022, de sorte que l’action introduite en date du 26 juillet 2023 sera déclarée prescrite.
S’agissant de la demande en déchéance du droit aux intérêts de la banque, Mme [H] [R] soulève le manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ainsi qu’à son obligation d’information précontractuelle dans la mesure où le contrat de prêt ne mentionne pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance, l’identité complète de l’intermédiaire de crédit et notamment son numéro d’agrément, outre la taille de la police du contrat qui est inférieure au corps 8.
Le conseil de la défenderesse a soulevé à l’audience la prescription des demandes de Mme [H] [R].
En effet, l’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 4 avril 2017, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 4 avril 2022.
La demande en déchéance du droit aux intérêts ayant été soulevée pour la première fois par Mme [H] [R] dans les conclusions actualisées reprises à l’audience du 4 mars 2025 sont donc irrecevables comme prescrites.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi allouée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE les actions en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts de la banque, engagées par Mme [H] [R], irrecevables comme prescrites ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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