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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01278 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPKD
AFFAIRE : SA [Adresse 10] C/ S.C.P. BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE, SA A.S.T GROUPE, SARL CABINET [L], S.A.R.L. HABITAT MENUISERIE SERVICE, SARL JD CHARPENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.P. BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SA A.S.T GROUPE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
SARL CABINET [L],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. HABITAT MENUISERIE SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL JD CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [D] [M] de la SELARL [M] ET ASSOCIES – 711,
Expédition
Maître [C] [P] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [E] [N] – 99, Expédition
Maître [G] [O] de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SA A.S.T. GROUPE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « L’Echappée », sur un terrain sis [Adresse 8] à [Adresse 12] [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL CABINET [L], en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL SMD PROVENCE, qui s’est vu confier le lot de travaux « électricité » ;
la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE, qui s’est vu confier le lot de travaux « pose menuiseries extérieures » ;
la SARL JD CHARPENTE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Charpente, couverture, zinguerie ».
Par acte authentique en date du 03 décembre 2019, la SA [Adresse 9] a notamment acquis de la SA A.S.T. GROUPE, en l’état futur d’achèvement, les appartements n° A001, A101, A102, A103, A106, A201, A202 et A203.
Les lots privatifs ont été livrés à la SA [Adresse 9] le 23 mai 2023, avec réserves.
Par courriers en date du 29 avril 2024, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT a notifié une liste de désordres aux intervenants à l’acte de construire.
Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 20 et 21 juin 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner en référé
la SA A.S.T. GROUPE ;
la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE ;
la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE ;
la SARL JD CHARPENTE ;
la SARL CABINET [L] ;
aux fins d’exécution de travaux sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
Le 1er août 2024, la SA A.S.T. GROUPE a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 26 novembre 2024, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 11 février 2025, la SA [Adresse 9], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
condamner la SA A.S.T. GROUPE à garantir les désordres affectant l’ensemble immobilier « L’Echappée », tels que décrits dans sa pièce n° 10 ;
condamner la société SMD PROVENCE à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦456,00 euros, au titre de la réparation de l’interrupteur du logement A203 ;
◦300,00 euros, au titre de la réparation de la prise électrique du logement A102 ;
condamner la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE à lui payer la somme provisionnelles de 890,00 euros, au titre de la réparation du volet roulant du logement A101 ;
condamner la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE à remettre en état de fonctionnement les volets roulants des logements A102 et A202 ;
condamner la SARL JD CHARPENTE à lui payer la somme provisionnelle de 1 880,40 euros, au titre de la réparation des infiltrations ayant affecté le logement A102 ;
condamner la SARL CABINET [L] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦456,00 euros, au titre de la réparation de l’interrupteur du logement A203 ;
◦300,00 euros, au titre de la réparation de la prise électrique du logement A102 ;
◦890,00 euros, au titre de la réparation du volet roulant du logement A101 ;
◦1 880,40 euros, au titre de la réparation des infiltrations ayant affecté le logement A102 ;
condamner, le cas échéant, in solidum les co-obligés au titre des condamnations qui précèdent ayant le même objet ;
condamner in solidum la SA A.S.T. GROUPE, la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE, la SARL SMD PROVENCE et la SARL JD CHARPENTE à lui payer la somme de 4 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
débouter les défenderesses de leurs prétentions.
La SA A.S.T. GROUPE, qui avait constitué avocat avant son placement en liquidation judiciaire, n’a pas comparu à l’audience.
La SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SA [Adresse 9] de ses prétentions à son encontre ;
condamner la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL JD CHARPENTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal , débouter la SA [Adresse 9] de ses prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire , débouter la SA D’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande tendant à obtenir une indemnité du montant TTC des travaux payés par ses soins et limiter sa condamnation à 1 567,00 euros ;
en tout état de cause , condamner la SA [Adresse 9] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL CABINET [L], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SA [Adresse 9] de ses prétentions à son encontre ;
condamner la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de la SA A.S.T. GROUPE
L’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code, dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
L’article L. 622-22, alinéa 1, du même code ajoute : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, la SA [Adresse 9] n’a pas appelé en cause la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SA A.S.T. GROUPE, de sorte que l’instance demeure interrompue à son égard et qu’il relève d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance la concernant.
Par conséquent, il conviendra de constater l’interruption de l’instance entre la SA [Adresse 9] et la SA A.S.T. GROUPE et de disjoindre cette instance.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL SMD PROVENCE
L’article L. 622-21, I, du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code, dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; »
L’article L. 622-22, alinéa 1, du même code ajoute : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, d’une part aucune instance n’était en cours entre la SA [Adresse 9] et la SARL SMD PROVENCE à la date du placement en procédure collective de cette dernière.
D’autre part, la créance née de l’exécution défectueuse d’une prestation de travaux naît antérieurement à l’ouverture de la procédure collective si cette prestation a été exécutée avant le jugement d’ouverture.
Il s’ensuit que la SA [Adresse 9] a saisi la juridiction, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, en paiement de sommes qui seraient dues par la SARL SMD PROVENCE pour une cause antérieure à l’ouverture de ladite procédure, ce dont il s’ensuit que son action est irrecevable (Com., 19 juin 2012, 11-18.282).
Par conséquent, la SA [Adresse 9] sera déclarée irrecevable en sa demande à l’égard de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE.
Sur les demandes à l’égard de la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil énonce : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
L’article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE démontre que la réception des travaux est intervenue, entre la SA A.S.T. GROUPE et elle, le 15 février 2023, de sorte que les demandes formées à son encontre par la SA [Adresse 9] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’avèrent sérieusement contestable, eu égard à la délivrance de l’assignation le 20 juin 2024.
Ensuite, la SA D’HLM ALLIADE HABITAT se fonde sur la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 précité.
Concernant le volet roulant du logement A101, il est démontré que la société OACM a devisé le remplacement de son moteur le 03 octobre 2024, pour une somme de 890 euros HT.
La Demanderesse justifie ainsi de l’existence d’un dysfonctionnement de l’équipement, qui ne forme pas indissociablement corps avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La contestation par la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE de sa responsabilité, aux motifs qu’elle n’aurait ni fabriqué, ni fourni le moteur litigieux et qu’elle n’a pas assuré l’électrification des volets roulants, est sans emport, dès lors qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, que le dysfonctionnement affecte un équipement entrant dans sa sphère d’intervention et qu’elle ne démontre ni que le dommage n’est pas imputable à ses travaux, ni l’existence d’un cas de force majeure, cause étrangère, fait d’un tiers ou faute du maître de l’ouvrage susceptible de l’exonérer de toute responsabilité.
S’agissant des volets roulants des appartements A102 et A202, le procès-verbal de livraison ne fait état que de lames à remplacer, imputables aux travaux de la société OXXO.
En l’absence de procès-verbal de constat, d’expertise amiable, de compte rendu d’un professionnel, ou de tout autre élément probant, aucune des pièces produites par la SA [Adresse 9] n’établit la preuve d’un dysfonctionnement de ces équipements, celui-ci ne ressortant que des correspondances dont elle est l’auteur.
Par conséquent, la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE sera condamnée à payer à la SA [Adresse 9] la somme provisionnelle de 890,00 euros, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise du volet roulant de l’appartement A101 et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de la Défenderesse à remettre en état de fonctionnement les volets roulants des logements A102 et A202.
Sur les demandes à l’égard de la SARL JD CHARPENTE
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil énonce : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
L’article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la SA [Adresse 9] indique que des infiltrations d’eau au plafond de l’appartement A102 ont dégradé les embellissement, que ce dommage rend le bien impropre à sa destination d’habitation et engage la responsabilité décennale de la SARL JD CHARPENTE, et que le montant des travaux de reprise s’élève à 1 880,40 euros TTC.
Cette dernière soulève que l’appartement sinistré est situé au premier étage, alors que l’immeuble en comporte trois, que les dommages n’affectent pas directement les travaux réalisés par ses soins et que rien ne permet de retenir que les infiltrations au premier étage proviendrait de la charpente ou de la couverture surmontant le troisième étage.
En l’état, aucun élément ne permet d’imputer ces infiltrations d’eau à la SARL JD CHARPENTE, ce dont il s’ensuit que l’obligation indemnitaire dont se prévaut la SA [Adresse 9] à son égard est sérieusement contestable, faute pour la Demanderesse de démontrer le principe de sa responsabilité.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention à l’égard de la SARL JD CHARPENTE.
Sur les demandes à l’égard de la SARL CABINET [L]
L’article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, si c’est à bon droit que la SARL CABINET [L] avance que le fait de réserver un désordre apparent lors de la réception des travaux interdit, en principe, d’agir ensuite sur le fondement d’une responsabilité légale, elle procède par voie d’affirmation et ne démontre pas que les dommages dont il est demandé l’indemnisation provisionnelle aient été apparents, ni réservés, lors de la réception.
En premier lieu, s’agissant de la réparation de l’interrupteur du logement A203, il ressort de la facture n° 2024/0272 de la SAS LYBERTO que le court circuit était lié à un défaut de connexion du câblage.
Il s’agit manifestement d’un défaut de fonctionnement de l’interrupteur, élément d’équipement dissociable du bâtiment dont la SARL CABINET [L] a assuré la direction des travaux.
Sa responsabilité de plein droit est donc engagée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, aucune cause d’exonération n’étant établie par la Défenderesse.
Le montant des travaux de reprise s’est élevé à 380,00 euros HT et la SA [Adresse 9] ne justifie pas du fait qu’elle ne récupérerait pas la TVA.
En deuxième lieu, la reprise d’un interrupteur du logement A102 est liée à un passage d’air dans la réservation de ce dernier.
Ce désordre ne relève ni de la responsabilité décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement susceptibles d’être invoquées à l’encontre de la SARL CABINET [L].
Il n’est par argué qu’elle aurait commis une faute, susceptible d’être à l’origine de ce désordre.
Le principe de sa responsabilité à ce titre et, partant, son obligation indemnitaire, sont donc sérieusement contestables et échappent à l’office du juge des référés.
En troisième lieu, il a précédemment été retenu que le dysfonctionnement du volet roulant du logement A101 relevait de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables et que la responsabilité de la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE était engagée à ce titre.
La SARL CABINET [L], qui a assuré la direction de l’exécution des travaux, en ce compris ceux d’installation du volet roulant litigieux et de raccordement électrique de son moteur, qui a présenté une défaillance, supporte la même responsabilité légale de plein droit que l’entreprise, faute de prouver que le désordre ne lui serait pas imputable ou une autre cause d’exonération de sa responsabilité.
Dès lors, elle sera condamnée à indemniser provisoirement la SA [Adresse 9] de ce chef de travaux de reprise.
En quatrième lieu, l’origine des infiltrations d’eau dans l’appartement A102 n’étant pas démontrée par la SA D’HLM ALLIADE HABITAT, de sorte que l’on ne sait si elles découlent de la construction ou de son occupation par les locataires auxquels elle a donné les lieux à bail, l’imputabilité des désordres à la SARL CABINET [L] n’est pas établie.
Enfin, en dépit d’une formulation pour le moins maladroite de la demande de condamnation in solidum, la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE et la SARL CABINET [L] étant toutes deux condamnées à indemniser la SA [Adresse 9] du coût des travaux de reprise d’un même désordre, il conviendra de prononcer une condamnation in solidum les concernant.
Par conséquent, il conviendra de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles à l’encontre de la SARL CABINET [L], en ce qu’elles portent sur le coût des travaux de réparation de la prise électrique de l’appartement A102 et des infiltrations de l’appartement A102 ;
condamner la SARL CABINET [L] à payer à la SA [Adresse 9] une somme provisionnelle de 380,00 euros HT, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise de l’interrupteur de l’appartement A203 ;
condamner la SARL CABINET [L], in solidum avec la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE, à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 890,00 euros HT, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise du volet roulant de l’appartement du logement A101.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE et la SARL CABINET [L], succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, à l’exclusion de ceux liés à l’assignation de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE, qui seront supportés par la SA [Adresse 9].
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la suspension de l’instance à l’égard de la SA A.S.T. GROUPE ;
ORDONNONS la disjonction de l’instance entre la SA [Adresse 9] et la SA A.S.T. GROUPE, qui sera désormais enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/01766 ;
DECLARONS la SA [Adresse 9] irrecevable en sa demande à l’encontre de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA [Adresse 9] tendant à la condamnation de la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE à remettre en état de fonctionnement les volets roulants des logements A102 et A202 ;
CONDAMNONS in solidum la SARL CABINET [L] et la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE à payer à la SA [Adresse 9] la somme provisionnelle de 890,00 euros HT, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise du volet roulant de l’appartement A101, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à l’égard de la SARL JD CHARPENTE et de la SARL CABINET [L] au titre de la réparation des infiltrations ayant affecté l’appartement A102 ;
CONDAMNONS la SARL CABINET [L] à payer à la SA [Adresse 9] la somme provisionnelle de 380,00 euros HT, à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise de l’interrupteur de l’appartement A203 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à l’égard de la SARL CABINET [L] au titre du coût des travaux de réparation de la prise électrique de l’appartement A102 ;
CONDAMNONS in solidum laSARL CABINET [L] et la SARL HABITAT MENUISERIE SERVICE aux dépens de la présente instance, à l’exception de ceux afférents à l’assignation de la SCP BR ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SMD PROVENCE, qui seront supportés par la SA [Adresse 9] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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