Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 2 sept. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Julien AYOUN……………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00193 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] [C]
né le 23 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
—
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à disposition de [C] [J] [M] pour six mois un logement [Adresse 2].
Le contrat qui s’inscrit dans un programme d’aide médicale mets à la charge du locataire des obligations spécifiques dans le cadre d’un projet personnalisé.
L’article 10 de ladite convention prévoit qu’il peut être mis fin au contrat par, un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES notifiait à [C] [J] [M] la fin du contrat au 24 mai 2023.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023, notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner [C] [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 2900,55 euros et voir fixer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2024 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES demande au juge de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de [C] [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement [Adresse 2], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES :
* la somme de 2900,55 euros, comptes arrêtés au 4 février 2024 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner [C] [J] [M] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1Le défendeur cité à étude n’a pas comparu à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats ont force obligatoire pour les parties.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 21 décembre 2021 contient à son article 10 une clause selon laquelle le contrat est résilié de plein droit au terme d’un délai de préavis d’un mois à compter du congé délivré par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES
Par courrier en date du 24 avril 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES notifiait à [C] [J] [M] la fin du contrat au 24 mai 2023.
Le contrat est donc résilié au 24 mai 2023..
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [C] [J] [M] des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En l’occurrence l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif de 2900,55 euros.
Le défendeur n’apporte aucun élément pour contester ce montant.
En conséquence le défendeur sera condamné à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2900,55 euros comptes arrêtés au 4 février 2024.
[C] [J] [M] sera condamné à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Aucune indemnité ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, [C] [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation conclue le 21 décembre 2021 portant sur un logement sis [Adresse 2], entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES , [C] [J] [M], à la date du 24 mai 2023;
ORDONNONS l’expulsion de [C] [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE 2900,55 euros comptes arrêtés au 4 février 2024 ;
CONDAMNONS [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
REJETTONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [C] [J] [M] aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIERLE JUGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2021, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à disposition de [C] [J] [M] pour six mois un logement [Adresse 2].
Le contrat qui s’inscrit dans un programme d’aide médicale mets à la charge du locataire des obligations spécifiques dans le cadre d’un projet personnalisé.
L’article 10 de ladite convention prévoit qu’il peut être mis fin au contrat par, un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES notifiait à [C] [J] [M] la fin du contrat au 24 mai 2023.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2023, notifié à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner [C] [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du contrat, ordonner son expulsion, le condamner au paiement de la somme de 2900,55 euros et voir fixer une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2024 l’association GROUPE SOS SOLIDARITES demande au juge de :
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de [C] [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l’appartement [Adresse 2], avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES :
* la somme de 2900,55 euros, comptes arrêtés au 4 février 2024 ;
* une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer en cours, soit 650 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamner [C] [J] [M] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le défendeur cité à étude n’a pas comparu à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1103 et 1728 du code civil, les contrats ont force obligatoire pour les parties.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 21 décembre 2021 contient à son article 10 une clause selon laquelle le contrat est résilié de plein droit au terme d’un délai de préavis d’un mois à compter du congé délivré par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES
Par courrier en date du 24 avril 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES notifiait à [C] [J] [M] la fin du contrat au 24 mai 2023.
Le contrat est donc résilié au 24 mai 2023..
Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de [C] [J] [M] des lieux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En l’occurrence l’association GROUPE SOS SOLIDARITES produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif de 2900,55 euros.
Le défendeur n’apporte aucun élément pour contester ce montant.
En conséquence le défendeur sera condamné à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2900,55 euros comptes arrêtés au 4 février 2024.
[C] [J] [M] sera condamné à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES , à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros, égale au montant non contestable de la redevance, à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Aucune indemnité ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens comprennent toutes les dépenses obligatoires et prévues par la loi pour obtenir et exécuter la décision et c’est ainsi que selon l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, [C] [J] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de la convention d’occupation conclue le 21 décembre 2021 portant sur un logement sis [Adresse 2], entre l’association GROUPE SOS SOLIDARITES , [C] [J] [M], à la date du 24 mai 2023;
ORDONNONS l’expulsion de [C] [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE 2900,55 euros comptes arrêtés au 4 février 2024 ;
CONDAMNONS [C] [J] [M] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation de 650 euros, à compter de la présente ordonnance et ce jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
REJETTONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [C] [J] [M] aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
LE GREFFIERLE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail renouvele ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Cadastre ·
- Fixation du loyer ·
- Logement de fonction ·
- Partie ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Autorisation de découvert ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Identifiants ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Fioul ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Référé ·
- Devis
- Associations ·
- Bail ·
- Attestation ·
- Nullité ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Pouvoir ·
- Famille ·
- Libération
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Au fond ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Vendeur ·
- Échange ·
- Reconnaissance ·
- Compromis ·
- Message ·
- Bien immobilier ·
- Mise en relation
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Adresses ·
- Utilisation ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Affection ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Législation
- Finances ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Banque ·
- Acquéreur ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Prix ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Gré à gré ·
- Notaire ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.