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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 févr. 2025, n° 22/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04689 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZSB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [E]
Contre :
S.A.R.L. A [K] PEINTURE DECORATION Prise en la personne de son représentant légal.
Grosse : le
Me Franck BOYER
Copies électroniques :
Me Franck BOYER
Copie dossier
Me Franck BOYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. A [K] PEINTURE DECORATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Suivant devis en date du 22 juin 2018, Monsieur [E] a confié à la société A [K] PEINTURE DECORATION exerçant sous l’enseigne AL’BUMS des travaux de réaménagement de son immeuble consistant notamment en des travaux de plâtrerie, placoplâtre et peinture pour un montant global de 51.405,95 euros.
A l’issue des travaux, Monsieur [E] a constaté la présence de désordres affectant son bien immobilier, lesquels ont été mis en évidence par Maître [G], Huissier de justice, dans un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2020.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties, Monsieur [E] ayant refusé de répondre favorablement à la demande d’expertise amiable proposée par la société A [K] PEINTURE DECORATION.
Dans ce contexte, Monsieur [E] a, par acte signifié le 22 avril 2021, assigné la société A [K] PEINTURE DECORATION exerçant sous l’enseigne AL’BUMS devant le Juge des référés afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 15 juin 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure de consultation et commis pour y procéder Madame [J] [B], expert près la Cour d’appel de [Localité 7].
Le rapport expertal a été déposé le 14 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, Monsieur [L] [E] a assigné la SARL [H] [K] PEINTURE ET DECORATION devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en vue de solliciter la condamnation de cette dernière à lui porter et payer :
— 13 375,56 € à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution et les malfaçons présentes,
— 22800 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 29 mars 2024, Monsieur [L] [E] sollicite de voir :
— CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 13 375,56 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 32 400 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la SARL [H] [K] à payer et porter à Monsieur [E] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 15 juillet 2024, la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION sollicite de voir :
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Le DEBOUTER de sa demande de condamnation à la somme de 13 375.56 € à titre de dommages et intérêts,
— Le DEBOUTER de sa demande de condamnation à la somme de 32 400 € en réparation de son préjudice de jouissance
— CONSTATER que Monsieur [E] a procédé à la réception des travaux de manière tacite,
FIXER la date de réception des travaux au 31 juillet 2019,
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] sur la base de l’article 1217 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les conditions requises à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle sont absentes,
— JUGER que la SARL [K] a respect son obligation de résultat et de conseil dans le cadre des contrats de travaux à forfait régularisés le 22 juin 2018 et 18 juillet 2018
— CONSTATER l’absence de faute imputable à la SARL [H] [K]
— CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SARL [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La SARL [K] PEINTURE DECORATION fait valoir que la responsabilité contractuelle de la défenderesse ne peut pas être invoquée en l’espèce, du fait de la présence d’une réception tacite des travaux, sans réserves, ce qui a eu pour conséquence de purger l’ensemble des vices apparents et que le cas échéant, la responsabilité contractuelle peut jouer si trois conditions cumulatives sont réunies, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, les demandes de « constater » ou « dire que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
— Sur les désordres :
En l’espèce, il est constant que la société A [K] PEINTURE DECORATION est intervenue dans l’immeuble appartenant à Monsieur [E] pour y réaliser des travaux de rénovation.
Le rapport définitif déposé par l’Expert judiciaire le 14 janvier 2022 a retenu les éléments d’appréciation des désordres suivants :
— Sur la porte d’entrée :
La lasure, apposée sur la porte d’entrée en façade n’a pas été correctement entretenue par Monsieur [E] puisqu’il aurait dû appliquer une couche tous les ans voire tous les deux ans et qu’en conséquence ce désordre résulte d’un manque d’entretien.
— Sur la toile de verre murale :
Les raccords, entre les deux lés de toile de verre posés sur les murs, sont apparents et le joint plus ou moins visible est uniquement d’ordre esthétique.
— Sur le décollement ponctuel de la toile de verre :
Le décollement ponctuel de la fibre de verre est situé vers les points froids extérieurs et il existe une boursouflure autour d’un interrupteur électrique dans la cage d’escalier mais sans décollement.
L’Expert impute ces désordres au fait que l’appartement n’a pas été occupé depuis deux ans et qu’il a été très peu chauffé et peu ventilé.
— Sur le passage des tuyaux :
Les tuyaux n’ont pas été obstrués en plafond à la demande de Monsieur [E].
— Sur le faux plafond du séjour :
Le faux plafond dans le séjour n’est pas parfaitement droit au-dessus d’une ouverture et est dû, au fait que, la fenêtre n’est pas droite. Pas de désordre.
— Sur l’encadrement du mur du couloir :
L’encadrement n’est pas droit, puisqu’il aurait fallu apposer une baguette ce qui aurait été refusé par Monsieur [E].
— Sur l’escalier :
L’escalier en pierre de [Localité 8] ne comprend pas de plinthes, la toile de verre est, à certains endroits, arrêtée sur la contre-marche, la peinture est non-soignée avec des débordements. Selon l’expert, il incombait à Monsieur [E] de mettre une plinthe pour que l’entreprise puisse ensuite finir les finitions.
— Sur les faux plafonds dans les chambres :
Les rails des faux plafonds sont apparents au niveau des trois chambres.
L’Expert explique qu’afin de respecter la qualité acoustique, l’entreprise ne pouvait pas accrocher les suspends des rails en sous-face de plafonds et qu’il a, en conséquence, été nécessaire, que les rails soient fixés de murs porteurs en murs porteurs avec pour conséquence de visser et griffer les rails sur une plaque de plâtre.
Il conclut à l’absence de désordre, précisant qu’avec cette mise en œuvre, il est impossible de travailler en feuillure et l’épaisseur qui peut être distinguée est due aux bandes à joints.
— Sur le coffrage dans les placards :
Les coffrages des placards des chambres doivent être démontables, en cas de désordre au niveau des canalisations, tout comme le bandeau cache rail de la porte du cellier.
— Sur le joint entre la faïence et le plafond de la salle de bain :
Les joints entre le plafond et la faïence dans les pièces humides ne sont pas esthétiques.
Selon l’expert, il aurait fallu, que les faux plafonds soient réalisés avant la pose des joints. Il considère que ce désordre est imputable à Monsieur [E], qui a mal organisé le chantier, en faisant poser la faïence avant l’intervention de l’entreprise [K].
Par ailleurs, l’expert précise en page 16, que la faïence n’a pas été posée après les faux plafonds, cause de la malfaçon et que l’entreprise [K] a suivi les directives du maître d’ouvrage.
— Sur le ménage de fin de chantier :
Le ménage de fin de chantier n’a pas été fait soigneusement, puisqu’il demeure des traces de colle sur une menuiserie extérieure, de la peinture sur les carreaux de faïence.
L’Expert précise que les traces de peinture sur la pierre de [Localité 8] des marches de l’escalier, ne sont pas imputables à l’entreprise [K], dans la mesure où il incombait à Monsieur [E] de protéger l’escalier et considère que l’absence de photos prises antérieurement au chantier, ne permet pas de prouver que les traces de peinture n’étaient pas présentes.
— Sur la réception tacite des travaux :
Monsieur [E] fait valoir que l’entreprise A [K] PEINTURE DECORATION a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil dans le cadre des contrats de travaux à forfait régularisés les 22 juin 2018 et 18 juillet 2018, sur le fondement, à titre principal, de l’article 1217 et suivants du Code civil.
L’article 1792-6 du Code civil définit la réception comme « L’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Autrement dit, cette réception consiste dans la livraison de l’ouvrage mais également dans l’approbation du travail exécuté par le maître d’ouvrage. Cette réception des travaux peut être expresse ou tacite.
Il est constant que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve et purge les vices apparents.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les travaux de l’entreprise [H] [K] PEINTURE DECORATION ont commencé le 02 octobre 2018 et se sont achevés le 31 juillet 2019, sauf les persiennes, qui ont été posées en octobre 2019, car elles ont été traitées en atelier par un autre prestataire.
Monsieur [E] s’est acquitté du solde de la facture relative aux travaux platerie, placoplâtre avec pose de rails et laine de roche, le 13 juin 2019 et du solde des travaux relatifs à la peinture le 22 juillet 2019.
Le 20 octobre 2020, un Constat d’huissier a été établi par Maître [G] à la demande de Monsieur [E]. Le 10 novembre 2020, le conseil de ce dernier a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION pour connaître sa position quant aux différentes reprises nécessaires ainsi que sur les moins-values à appliquer.
Il n’est pas démontré que la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION avait eu connaissance des prétentions du demandeur avant la réception de la lettre recommandée en date du 10 novembre 2020.
Ainsi, il résulte de la prise de possession de l’ouvrage, pendant plus d’un an et du paiement intégral des travaux lors de leur achèvement, la présomption de la volonté non équivoque de Monsieur [E], et ce sans réserves.
Il échet de rappeler que la notion de prise de possession ne s’entend pas dans son occupation du bien mais dans la capacité d’en disposer et d’en jouir.
Monsieur [E] ne peut se prévaloir que l’appartement litigieux n’a pas été loué depuis l’achèvement des travaux et est resté en l’état, alors qu’à la fin des travaux, il a retrouvé l’entière capacité de jouir et de disposer de son bien, nonobstant le fait que l’électricien et le carreleur n’avaient pas terminé leur prestation, postes de travaux, qui n’incombaient pas à la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la réception tacite ainsi qualifiée, sans réserves de la part de Monsieur [E], a pour conséquence de purger les vices apparents, à savoir les malfaçons, les défauts de conformité, défauts esthétiques ou de finition.
Par ailleurs, Monsieur [E] fait valoir que même s’il y a une réception tacite des travaux, celle-ci ne purge pas les désordres affectant le bien litigieux puisque selon ce dernier, il ne s’agit pas de vices apparents mais de désordres intermédiaires, qui se sont révélés postérieurement à la fin des travaux.
En l’espèce, Monsieur [E] se plaint des désordres qui ne peuvent être qualifiés de désordres intermédiaires dans la mesure où ils étaient visibles lors de la réception tacite des travaux.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de condamnation à la somme de 13 375,56 € à titre de dommages et intérêts, et de sa demande de condamnation à la somme de 32 400 € en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], partie perdante au sens de l’article susvisé, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 2.000 € à SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la réception tacite des travaux litigieux au 31 juillet 2019,
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SARL [H] [K] PEINTURE DECORATION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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