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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
NAC: 53B
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZCP
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [D] EP [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [D] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 (ci après dénommée « CRCAM [Localité 6] 31 [Localité 6] 31 ») a consenti à Madame [O] [F] le prêt étudiant n°1563847 d’un montant en capital de 15.000 euros, remboursable au taux d’intérêt annuel fixe de 0,747 % (soit un TAEG de 0,75 %), en 84 mensualités, soit 24 échéances de 9,34 € suivies de 59 échéances de 254,78 € et 1 échéance de 254,51 €, hors contrat d’assurance.
Par acte du 22 octobre 2021, Madame [C] [V] née [D] s’est portée caution solidaire des engagements pris par Madame [O] [F] dans la limite de 19 500 euros et pour la durée de 108 mois.
Madame [O] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne qui a déclaré son dossier recevable le 28 décembre 2023 et par décision du 23 février 2024, un redressement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé.
Considérant que Madame [C] [V] née [D] n’a pas respecté ses engagements en sa qualité de caution, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 l’a assignée, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, à l’audience du 20 mai 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’inexécution de ses obligations contractuelles,juger les créances certaines, liquides et exigibles,
En conséquence,
la condamner à lui verser sans délai les sommes de :15 042,21 € au titre de son engagement de caution relatif au contrat n° 00001563847, majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 mai 2024,500 € à titre de dommages-intérêts,la condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20 mai 2025 a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non-respect de ces obligations.
La CRCAM [Localité 6] 31, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans sa demande introductive d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que, suite à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Madame [O] [F], la dette de cette dernière au titre du prêt étudiant souscrit le 21 octobre 2021 a été intégralement effacée.
Elle expose que le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise, ce qui la conduite à mettre en demeure la défenderesse de régulariser la situation à hauteur du cautionnement donné.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche dédiée de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la CRCAM [Localité 6] 31.
Madame [C] [V] née [D], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « constater », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Madame [C] [V] née [D], assignée à personne, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la CRCAM [Localité 6] 31, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits et de l’historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance de novembre 2023 pour la période antérieure à la recevabilité dossier de surendettement déposé par Madame [O] [F], puis, le 23 février 2024, date du redressement personnel sans liquidation judiciaire, pour la période postérieure, de sorte que l’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur l’appel en paiement à l’encontre de la caution
Selon l’article 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
L’article L. 741-3 dispose que les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Suivant les articles L. 741-4 et R.741-1, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, dans un délai de trente jours suivant la notification par la commission de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort des écritures de la CRCAM [Localité 6] 31 et des pièces qu’elle a produites, que la commission du surendettement des particuliers de la Haute Garonne a, compte tenu d’une situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [O] [F] le 23 février 2024.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au bénéfice de Madame [O] [F], comprend notamment l’effacement de la créance que la CRCAM [Localité 6] 31 détenait sur elle, à hauteur de 15.066,74 euros, concernant le prêt étudiant n°1563847, de sorte qu’en l’absence d’opposition, il y a lieu de constater que la créance de la CRCAM [Localité 6] 31 à l’encontre de celle-ci au titre du solde du prêt personnel étudiant consenti le 21 octobre 2021 est effacée.
Il s’ensuit que la banque ne peut plus agir en paiement à l’encontre de Madame [O] [F] (Civ. 2e, 4 novembre 2021, n°16-21.392).
Néanmoins, la suspension des poursuites individuelles ayant cessé à la date où la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est devenue définitive, la CRCAM – qui a retrouvé son droit d’agir, est donc bien fondée à solliciter le paiement de sa créance auprès de la caution.
L’article L.331-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt personnel étudiant, disposait, que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, l’acte de cautionnement rédigé le 22 octobre 2021 par Madame [C] [V] née [D] précise la limite de son engagement à la somme écrite en chiffres et en lettres de 19.500 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ».
En conséquence, Madame [C] [V] née [D] s’est portée caution en connaissance de l’étendue de son engagement.
Il convient à présent de calculer le montant qui sera dû.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Selon l’article L341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la CRCAM [Localité 6] 31 produit un ensemble de pièces.
Cependant, alors que la preuve lui en incombe, celle-ci ne justifie pas avoir remis à Madame [O] [F] la fiche d’information précontractuelle qu’elle produit.
En effet la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type.
En l’espèce, la copie de la FIPEN produite aux débats, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt et de sa caution, est insuffisante pour établir qu’elle a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN.
Ce manquement justifie à lui seul, le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
En ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
En l’espèce, la CRCAM [Localité 6] 31 a produit au débat un document intitulé « décompte des sommes dues à la date du 16 mai 2024 » sur lequel apparaît un tableau récapitulatif faisant mention d’un montant total restant dû de 14.965,85 euros au titre du seul capital.
Il ressort également des courriers d’information annuelle de la caution durant la période de 2021 à 2023, envoyé pour cette dernière le 12 février 2024, que le capital restant dû théorique s’élevait à 14 508,96 avec un capital en retard de 491,04 euros, soit un montant total de 15 000 € (hors intérêts courus non déchus et intérêts un retard), ce qui est cohérent avec le montant appelé tenant au fait que durant la 1ère année du prêt, seuls les intérêts étaient dus, soit jusqu’à l’échéance d’octobre 2023 inclus, et que les mensualités qui ont ensuite été appelées, n’ont pas été réglées ou très partiellement pour celle de novembre 2023.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM [Localité 6] 31, à hauteur de la somme de 14.965,85 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la CRCAM [Localité 6] 31 justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée à Madame [C] [V] née [D] le 16 mai 2024 et reçue le 21 suivant, et lui laissant un délai de 20 jours pour régulariser un impayé de 1.760,58 euros, avant de prononcer la déchéance du terme.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé dans les faits à 20 jours, alors que la clause figurant au contrat stipulait un délai, lui-même considéré comme raisonnable, de 15 jours, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise de sorte que la CRCAM [Localité 6] 31, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Il est toutefois observé que la CRCAM [Localité 6] 31, dans sa lettre de mise en demeure préalable adressée à Madame [C] [V] nées [D], se contente d’indiquer que Madame [O] [F] est défaillante dans le paiement de ses obligations en ces termes « n’a pas procédé à la régularisation de sa situation à l’égard de notre établissement » sans mentionner, à aucun moment, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont cette dernière a fait l’objet.
La déchéance du terme étant acquise, les intérêts au taux légal courront à compter du 11 juin 2024.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 0,747%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital, ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Madame [C] [V] née [D], en sa qualité de caution, sera condamnée au paiement de la somme de 14.965,85 euros correspondant au capital restant dû, qui ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la CRCAM [Localité 6] 31, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la CRCAM [Localité 6] 31, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [V] née [D], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en paiement formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 recevable ;
VALIDE le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel étudiant n°1563847 d’un montant de 15.000 euros dont l’offre a été acceptée le 21 octobre 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 concernant ce contrat de prêt personnel ;
CONDAMNE Madame [C] [V] née [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, la somme de 14.965,85euros et DIT que la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31;
CONDAMNE Madame [C] [V] née [D], en sa qualité de caution, aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [V] née [D], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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