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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 févr. 2025, n° 24/08243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [X] [D] [I] divorcée [R]
C/ Monsieur [Y] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08243 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7JM
DEMANDERESSE
Mme [J] [X] [D] [I] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [Y] [R]
domicilié : chez Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile PONS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Marie MINATCHY – 1114, Me Cécile PONS – 686
— Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW PARTNER LYON (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée contresigné par avocat le 4 août 2021, [Y] [R] et [J] [I] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de leur rupture et ont, notamment, concernant les trois enfants [E], [C] et [P] nés de leur union, prévu de :
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de 750 € par mois et par enfant que [Y] [R] devra verser à [J] [I] pour [C] et [P] ;
— fixer à la somme de 1.000 € que [Y] [R] devra verser directement entre les mains de [E].
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de :
— [C] mise à la charge de [Y] [R] à compter du 1er octobre 2022 ;
— [P] mise à la charge de [Y] [R] à compter du 1er janvier 2022 ;
— débouté [Y] [R] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] à compter de janvier 2022 et de sa demande de diminution de cette contribution.
Le 10 septembre 2024, sur le fondement de ce jugement, [Y] [R] a fait pratiquer deux saisie-attribution à l’encontre de [J] [I], par voie de commissaire de justice, entre les mains de :
— LCL CREDIT LYONNAIS pour recouvrement de la somme de 5.986,02 €, qui a été fructueuse à hauteur de 1.448,13 € ;
— la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 5.968,74 €, qui a été intégralement fructueuse.
Les saisies ont été dénoncées à [J] [I] le 18 septembre 2024.
Par acte en date du 18 octobre 2024, [J] [I] a donné assignation à [Y] [R] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les saisies-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 a été dénoncée le 18 septembre 2024 à [J] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 18 octobre 2024, dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] [I] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des deux saisies-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[J] [I] sollicite la nullité des saisies-attribution en faisant valoir :
— que le jugement du 23 novembre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON, pour ne pas la condamner à la restitution d’une somme chiffrée, ne constitue pas un titre exécutoire « permettant d’obtenir la restitution au moyen d’une mesure d’exécution » ;
— que le décompte figurant dans les procès-verbaux de saisie n’indique aucune période concernant le trop-perçu de pension alimentaire ;
— qu’il s’ensuit que la créance n’est ni certaine ni liquide ni exigible ;
— qu’à supposer la créance certaine, liquide et exigible, [Y] [R] ne justifie pas avoir réglé un surplus de pension alimentaire de 5.250 € au total.
Elle précise en effet que :
— concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, [Y] [R] est débiteur de la somme totale de 42.500 € se décomposant comme suit : pour [E] 31.000 € (6.000 € en 2022, 22.000 € en 2023 et 2024 et 3.000 € entre novembre 2024 et janvier 2025), pour [C] de 10.500 € (entre le 4 août 2021 et octobre 2022) et pour [P] de 3.750 € (d’août à décembre 2021) ;
— [Y] [R] a effectué les règlements suivants pour un montant total de 12.000 € : 4.500 € en octobre 2021 et 1.500 € en décembre 2021, janvier, mars, avril et juin 2022 ;
— la saisie-attribution pratiquée en 2022 ayant permis de recouvrer la somme de 4.500 €, [Y] [R] est débiteur de la somme de 28.750 € au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants ;
— concernant [E], si cette contribution est payable entre les mains de celle-ci, il s’agit d’une simple modalité d’exécution.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution portent mention des psotes suivants composant la somme à recouvrer :
— « Principal créance » : 5.250 € ;
— Frais de procédure : 226,42 € ;
— Frais de la présente procédure : 288, 31 € ;
— Coût de l’acte : 204,01 €.
Le procès-verbal de la saisie-attribution entre les mains de CREDIT LYONNAIS-LCL ajoute également un émolument proportionnel de 17,28 €.
Concernant le « principal créance » indiqué, il est détaillé de la manière suivante :
— « Trop perçu pension alimentaire » : 3.000 € ;
— « Trop perçu PA suite SATT » : 2.250 €.
Par acte sous signature privée contresigné par avocat le 4 août 2021, [Y] [R] et [J] [I] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de leur rupture et ont, notamment, concernant les trois enfants [E], [C] et [P] nés de leur union, ont prévu de :
— fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de 750 € par mois et par enfant que [Y] [R] devra verser à [J] [I] pour [C] et [P] ;
— fixer à la somme de 1.000 € que [Y] [R] devra verser directement entre les mains de [E].
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de :
— [C] mise à la charge de [Y] [R] à compter du 1er octobre 2022 ;
— [P] mise à la charge de [Y] [R] à compter du 1er janvier 2022 ;
— débouté [Y] [R] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] à compter de janvier 2022 et de sa demande de diminution de cette contribution.
Il s’ensuit que [Y] [R] a été condamné à payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de :
— [C] à hauteur de 750 € du 4 août 2021 jusqu’au 1er octobre 2022 ;
— [P] à hauteur de 750 € du 4 août 2021 jusqu’au 1er janvier 2022 ;
— [E] de 1.000 €, depuis le 4 août 2021, que [Y] [R] devra verser directement entre les mains de celle-ci.
Si la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] doit être versée directement entre les mains de celle-ci, son montant et son versement, font partie de l’organisation du divorce des époux [I] et [R].
Or il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [Y] [R], il ne justifie pas en tant que créancier saisissant, concernant la créance de 5.250 € intitulée « Principal créance » se décomposant en « Trop perçu pension alimentaire » de 3.000 € et « Trop perçu PA suite SATT » de 2.250 € dans les procès-verbaux de saisie, d’un décompte permettant de comprendre la nature et la période d’exigibilité des sommes dues en exécution du titre exécutoire fondant les saisies. En outre, il n’est pas en mesure de justifier qu’il s’est acquitté de l’intégralité des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C], [P] et [E] à sa charge, à l’exception de la somme de 16.500 € (12.000 € dans le cadre des règlements intervenus entre octobre 2021 et juin 2022 et 4.500 € dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée en 2022).
Dès lors, les deux actes de saisie, faute de comporter un décompte permettant de comprendre le montant à recouvrer au vu d’une créance certaine, liquide et exigible, due en application du titre exécutoire fondant les saisies, sont frappés de nullité.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les deux saisies-attribution contestées et d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, l’attitude fautive de [Y] [R] ayant fait pratiquer les saisies n’est pas établie. [J] [I], alors que la nullité et la mainlevée des saisies ont été ordonnées, ne justifie pas d’un préjudice autre que celui lié à la prise en charge des frais bancaires des saisies facturés par les deux tiers saisis allégué d’un montant total de 864,93 €, quantum qui n’est au demeurant pas justifié, et que celui lié aux frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, [J] [I] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [R], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Y] [R] sera condamné à payer à [J] [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [J] [I] recevable en sa contestation des deux saisies-attribution du 10 septembre 2024 qui lui ont été dénoncées le 18 septembre 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 à son encontre entre les mains de LCL CREDIT LYONNAIS à la requête de [Y] [R] pour recouvrement de la somme de 5.986,02 € et en ordonne la mainlevée ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 5.968,74 € à la requête de [Y] [R] et en ordonne la mainlevée ;
Déboute [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Y] [R] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [R] à payer à [J] [I] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [R] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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