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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 févr. 2026, n° 23/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Février 2026
N° RG 23/04937 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ7S
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V] [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, avocat postulant, Me Sabine RIAUD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaisant,
DEFENDEUR :
Madame [L] [A] [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, avocat postulant, Me Catherine CORNEC, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me MAREST-CHAVENON, Me BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [G] [W], notaire à [Localité 5], [Adresse 3]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [R] et M. [E] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de [Localité 3], sans contrat de mariage après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens le 30 décembre 1977.
Ils ont acquis pendant le mariage avec leurs deux enfants [K] et [T], un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6], par acte notarié du 31 mars 2005, à hauteur de 48,42 % pour Monsieur, 19,84 % pour Madame et 15,87% pour chacun des enfants.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2019 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien propre) et la jouissance du bien à [Localité 6] à l’épouse, à charge pour l’époux d’assumer les frais y afférents avec droit à récompense et de percevoir les fruits générés par ce bien
Vu le jugement de divorce du 12 mai 2022 ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 21 janvier 2019 et constaté que Mme [L] [R] reconnait devoir la somme de 44 438,41 euros à M. [E] [N]
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 5 septembre 2023
Vu la vente du bien indivis à [Localité 6] le 22 décembre 2023 au prix de 320 000 euros, actuellement séquestré chez le notaire
Par conclusions récapitulatives du 20 janvier 2025, M. [E] [N] sollicite de :
ORDONNER le partage de l’indivision existant entre Monsieur [N] et Madame [R] sur l’immeuble sis [Adresse 4] ainsi que sur les biens mobiliers indivis,
VOIR COMMETTRE pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira et tels Messieurs les Juges du siège pour les surveiller, DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente
CONSTATER que Madame [R] est redevable à l’égard de la communauté et indivision post-communautaire de la somme de 26 033,70 € pour les frais engagés par ce derniers dans le bien indivis, cette somme devant évidemment être réévaluée au jour du partage,
CONSTATER que Madame [R] est redevable à l’égard de Monsieur [N] de la somme de 44.438,41 € tel que précédemment constaté par jugement de divorce,
CONSTATER que Madame [R] est redevable à l’égard de la communauté et indivision post-communautaire la somme de 10 000 €,
CONSTATER que le mobilier du ménage, vêtements et objets personnels ont déjà fait l’objet d’un partage entre les parties, CONSTATER que la prestation compensatoire du par Monsieur [N] à Madame [R] a déjà été réglée,
CONDAMNER Madame [R] au versement de la somme de 4.000,00 € au profit de Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2024, Mme [L] [R] sollicite de :
De constater que l’appartement indivis du [Adresse 4] à [Localité 6] a été vendu. En conséquence débouter Monsieur [N] de sa demande de vente aux enchères,
De constater que Madame [N] reconnait devoir à son exmari les sommes de 44.438,41 euros et 4.162,77 euros.
De désigner un expert pour évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [N] du 21 janvier 2019 au 8 Octobre 2019.
Dire que l’expert devra tenir compte de l’occupation des lieux par la concluante et [T] dont elle était curateur.
De débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses autres demandes, notamment de sa demande d’article 700 du CPC
Partager les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [G] [W], notaire à [Localité 5], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au domicile de Mme [L] [R] et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les accords des parties
M. [E] [N] demande de constater que Madame [R] est redevable à l’égard de Monsieur [N] de la somme de 44.438,41 € tel que précédemment constaté par jugement de divorce. Celle-ci reconnait devoir cette somme qui sera prélevée sur les fonds reçus lors de la vente.
De même Mme [L] [R] reconnait devoir la somme de 4 132,77 euros à M. [E] [N].
Ces accords seront repris dans le dispositif.
Sur les comptes d’administration des parties
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce M. [E] [N] demande de constater que Madame [R] est redevable à l’égard de la communauté et indivision post-communautaire de la somme de 26 033,70 € pour les frais qu’il a engagés dans le bien indivis à [Localité 6], cette somme devant être réévaluée au jour du partage.
Mme [L] [R] ne se prononce pas sur ce point.
L’ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2019 avait attribué la jouissance du bien à [Localité 6] à l’épouse, à charge pour l’époux d’assumer les frais y afférents avec droit à récompense et de percevoir les fruits générés par ce bien.
A cet égard M. [E] [N] justifie de divers chèques et virements qu’il a faits de avril 2019 à 2022 sur le compte de l’indivision pour le bien à [Localité 6] pour la somme totale de 14 533,70 euros (relevés bancaires et appels de provisions [1]), ainsi que la somme de 11 500 euros pour le remplacement des baies vitrées (deux chèques de 4 800 et 6 700 euros).
Il convient dès lors de dire que M. [E] [N] détient une créance de 26 033,70€ sur l’indivision post communautaire pour les frais qu’il a engagés dans le bien indivis à [Localité 6].
Il sera renvoyé devant le notaire pour justifier des autres dépenses comme la taxe foncière qu’il a effectuées pour le compte de l’indivision.
Par ailleurs M. [E] [N] demande de constater que Madame [R] est redevable à l’égard de la communauté et indivision post-communautaire de la somme de 10 000 €. Il justifie que les parties avaient signé un mandat de vente exclusif avec l’agence [2] et que le bien à [Localité 6] ayant été vendu en direct, M. [E] [N] a dû signer un accord transactionnel le 10 octobre 2023 avec l’agence prévoyant qu’il devait verser 10 000 euros à l’agence en dédommagement.
Il appartiendra à M. [E] [N] de prouver devant le notaire qu’il a bien payé cette somme afin qu’il en soit tenu compte dans les comptes d’administration.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [R]
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce l’ordonnance de non conciliation du 21 janvier 2019 a attribué la jouissance du bien à [Localité 6] à l’épouse. Elle était donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date jusqu’à la vente du bien le 22 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures M. [E] [N] se désiste de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [R] et M. [E] [N]
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [W], notaire à [Localité 5], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 1]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
CONSTATE que Mme [L] [R] reconnait devoir la somme de 44.438,41€ et la somme de 4 132,77€ à M. [E] [N]
DIT que M. [E] [N] détient une créance de 26 033,70 € sur l’indivision post communautaire pour les frais qu’il a engagés dans le bien indivis à [Localité 6]
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 par Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée d’Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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