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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/167
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00871 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV7J / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [W] C/ [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [W]
née le 13 février 1958 à BEZIERS (34)
de nationalité française
demeurant 116 Route de Savignargues – 30610 LOGRIAN FLORIAN
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 17 mai 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 593 Rue du Haut des Pins – 30140 BOISSET ET GAUJAC
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2022, Madame [H] [W] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de QUISSAC contre [Z] [S] affirmant avoir été, la veille, soit le 21 avril 2022, alors qu’elle se trouvait dans le jardin de sa propriété sise 116 route de Savignargues 30610 LOGRIAN-FLORIAN, percutée par un ovin appartenant à ce dernier.
C’est ainsi que, n’ayant pu trouver une issue amiable au litige, par exploit signifié le 21 mai 2025, Madame [H] [W] a assigné Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire d’ALES.
Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
— DECLARER Monsieur [Z] [S] entièrement responsable du préjudice subi par elle à la suite de l’accident survenu le 21 avril 2022 ;
FIXER l’obligation indemnitaire mise à la charge de Monsieur [Z] [S] au profit de Madame [H] [W] en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 21 avril 2022 à la somme de 9.705,63 euros, somme se décomposant comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 784,35 eurosSouffrances endurées : 3.500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 800 eurosDéficit fonctionnel permanent : 3.630 eurosFrais divers 991,28 eurosCONDAMNER Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 9.705,63 euros en indemnisation du préjudice subi le 21 avril 2022 ;CONDAMNER Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1243 du code civil, elle affirme que, l’animal à l’origine de sa chute et donc de ses blessures étant la propriété de Monsieur [Z] [S], ce dernier est responsable de ses préjudices. S’appuyant sur un rapport d’expertise médical amiable estimant les différents chefs de préjudices, elle sollicite d’être indemnisée à hauteur de 9.705,63 euros, somme qu’elle décompose de la façon suivante :
784,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Cette somme correspond à une indemnité fonctionnelle de 27 jours pour une durée de 78 jours estimée par l’expert amiable. 3.500 euros au titre des souffrances endurées, l’expert amiable les ayant estimées à 2.5/7 points. 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, l’expert amiable ayant évalué le préjudice esthétique temporaire de classe III du 21 avril au 19 mai 2022. 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, l’expert amiable ayant fixé le taux à 3%. 991,28 euros au titre des frais divers. L’expert amiable ayant retenu la nécessité, pour Madame [H] [W], de bénéficier d’une aide humaine temporaire rémunérée 18 euros de l’heure.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à personne par exploit en date du 21 mai 2025, Monsieur [Z] [S] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 octobre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 17 novembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit entre autres que « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel » et que « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ».
En l’espèce, il est noté que Madame [H] [W] n’a pas appelé dans la cause le CPAM. Toutefois, elle ne sollicite que la réparation des préjudices à caractère personnel de sorte que cet appel en cause n’est pas indispensable.
I. Sur la responsabilité de Monsieur [S]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La présomption de responsabilité cède devant la preuve du fait d’un tiers présentant un caractère imprévisible et irrésistible (Crim. 01er oct. 1997, no 95-83.471).
En l’espèce, Madame [H] [W] affirme avoir été percutée par un animal ayant fait irruption dans sa propriété.
La réalité du dommage causé sur Madame [H] [W] et de son imputation à l’animal appartenant à Monsieur [Z] [N] ressort de plusieurs pièces versées aux débats par cette dernière, à savoir :
Le compte-rendu du service des Urgences du centre hospitalier d’ALES en date du 21 avril 2022 qui rapporte : « patiente de 64 ans qui consulte amenée par les pompiers pour un trauma genou gauche, a été chargée par un mouton », constate un œdème du genou, un léger hématome visible et une mobilisation en flexion douloureuse, diagnostique une entorse du genou gauche et préconise le port d’une attelle, l’utilisation de canne anglaise et la prise d’antalgiques (Pièce n°1) ;Le certificat médical du docteur [E] qui, le 22 avril 2022, certifie avoir examiné Madame [H] [W], laquelle lui a rapporté avoir été « agressée par un mouton dans son jardin la veille au soir » et fixe l’incapacité totale de travail de sa patiente à 21 jours ;La plainte déposée le 22 avril 2022 auprès des gendarmes de QUISSAC par Madame [H] [W] qui rapporte les faits suivants : « je me présente ce jour à votre unité afin de déposer plainte contre Monsieur [S] qui est propriétaire d’un troupeau de mouton qui se trouvait en divagation dans ma propriété, et dont l’un d’entres-eux m’a chargé au niveau de mon genou gauche ce qui m’a provoqué une blessure ». Elle précise également : « c’est sur cette seconde charge que le bélier m’a impactée au niveau du genou et j’ai senti celui-ci se vriller » (Pièce n°3).L’audition par les gendarmes de QUISSAC de Monsieur [Z] [S] qui, interrogé le 30 juillet 2022 admet : « je suis au courant qu’un jour le troupeau s’est retrouvé dans une propriété privée et que les personnes ont essayé de faire partir les brebis et qu’une femme s’est fait charger par une brebis. J’ai été en contact par cette personne, je lui avais proposé de faire une déclaration à l’assurance, je n’ai pas eu de suite (…) je reconnais que la brebis qui m’appartient a bien blessée la personne » (pièce n°3). Et
Si, dans son audition par les gendarmes, Monsieur [Z] [S] affirme que ce sont des chasseurs qui ont endommagé la clôture de l’enclos qui renfermait ses bêtes, permettant à ces dernières de s’échapper, il n’apporte pas la preuve de ces allégations.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Monsieur [Z] [N] est responsable du dommage causé à Madame [H] [W] par son animal en divagation dans son jardin.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis
S’agissant des dommages, outre les pièces médicales précitées, Madame [H] [W] verse aux débats un rapport d’expertise médicale amiable du docteur [F] [J]. Ce rapport fait état de ce que, au cours de cette expertise, Madame [H] [W] a produit de nombreux compte-rendu de consultation médicales survenues entre le 21 avril 2022 et le 01er septembre 2022 suite à l’accident survenu le 21 avril 2022 et faisant état de l’évolution de la blessure de Madame [H] [W]. Ce rapport d’expertise, non contradictoire, fixe la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière au 1er septembre 2022.
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, le tribunal note que l’incapacité totale de travail subie par Madame [H] [W] a été fixé à 21 jours par le médecin qui l’a examinée le lendemain de l’accident.
L’expert note :
Une gêne de classe 3, du 21 avril 2022 au 19 mai 2022, soit 29 jours. Cette période correspond à celle au cours de laquelle Madame [H] [W] portait une attelle et devait se déplacer avec des béquilles. Une gêne de classe 2, du 20 mai 2022 au 15 juin 2022, soit 27 jours. Cette période correspond à celle au cours de laquelle Madame [H] [W] avait retrouvé sa mobilité mais ne pouvait pas conduire. Une gêne de classe 1, du 16 juin 2022 au 1er septembre 2022, date de la consolidation, soit 78 jours. Cette période correspond à celle au cours de laquelle Madame [H] [W] avait retrouvé sa mobilité mais poursuivait des soins de rééducation (voir l’extrait de compte-rendu de consultation du docteur [B] du 16 juin 2022).
Madame [H] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour. Retraitée depuis 2017, elle fait état, sans toutefois en justifier, de la pratique de loisirs et d’activité – la randonnée, le vélo et la danse – qu’elle a dû cesser jusqu’à rétablissement de son état.
Son indemnisation sera donc fixée à 25 euros par jour et calculée comme suit :
Gêne de classe 3 (50%) du 21 avril 2022 au 19 mai 2022, soit 29 jours : 25 x 29 x 0.50 = 362,50 euros.Gêne de classe 2 (25%) du 20 mai 2022 au 15 juin 2022, soit 27 jours : 25 x 27 x0,25 = 168,75 euros. Gêne de classe 1 (10%), du 16 juin 2022 au 1er septembre 2022, soit 78 jours : 25 x 78 x 0,10 = 195 euros.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à Madame [H] [W] la somme de 726,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, Madame [H] [W] sollicite la somme de 3.500 euros.
Le rapport d’expertise non contradictoire affirme que les souffrances endurées sont représentées par : « la nature des lésions initiales, la période de contention et de décharge, les difficultés de déambulation, le programme de rééducation, l’évolution des différentes douleurs jusqu’à consolidation ». Il les évalue ainsi à 2,5 points sur 7.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à Madame [H] [W] la somme de 2.800 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, Madame [H] [W] sollicite la somme de 800 euros.
Sans l’évaluer, le rapport d’expertise amiable note que ce préjudice est issu de la nécessité, pour [H] [W], de porter une attelle et des cannes du 21 avril au 19 mai 2022.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à Madame [H] [W] la somme de 400 euros au titre de du préjudice esthétique temporaire du jour de l’accident jusqu’au 19 mai 2022.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [H] [W] sollicite la somme de 3.630 euros.
Sur ce point, le rapport d’expertise amiable retient la persistance de « douleurs post contusives du genou gauche avec un examen clinique sans particularité. Il évalue le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 3%.
L’indemnisation peut donc s’évaluer ainsi :
1.210 € (valeur du point pour une femme de 64 ans) x 3 = 3.630 euros.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à Madame [H] [W] la somme 3.630 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : l’aide humaine et ménagère
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel justifiant de cette dernière par la production de factures, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 17 euros.
En l’espèce, Madame [H] [W] sollicite la somme de 991,28 euros en se basant sur un coût horaire de 18 euros de l’heure.
Elle se fonde sur le rapport de l’expertise amiable qui évalue ce chef de préjudice à un total de 55 heures se décomposant comme suit : 01h30 par jour du 21 avril 2022 au 19 mai 2022 (soit 43,5 heures), et à trois heures par semaine du 20 mai 2022 au 15 juin 2022 (soit 11,5 heures), jour où elle a pu conduire à nouveau.
Toutefois, le rapport précise également que le docteur [B] a : « prescrit une aide à domicile dont elle déclare avoir bénéficié pendant 15 jours pour un total d’environ 8 heures » (P2). Par ailleurs, le médecin expert fait état de ce que Madame [H] [W] lui a déclaré « avoir commencé rapidement la rééducation deux fois par semaine, d’abord conduite par son compagnon, puis à partir du mois de juin 2022 ».
Le tribunal déduit de la lecture du rapport d’expertise, qu’à la suite immédiate de l’accident, (soit la période au cours de laquelle elle était la plus empêchée), elle s’est vu prescrire par son médecin, une aide à domicile de 8 heures pendant deux semaines, soit environ 35 minutes par jour.
Pour déterminer cette indemnité pour la période allant du 21 avril 2022 au 19 mai 2022 et se basant sur un coût horaire de 17 euros par jour, le tribunal retiendra donc le calcul suivant : 35 minutes x 29 jours/60 (nombre de minute pour une heure) X 17= 287,58 euros.
Pour déterminer cette indemnité pour la période allant du 20 mai 2022 au 15 juin 2022, considérant que Madame [H] [W] avait retrouvé sa mobilité mais que, ne pouvant conduire, elle était accompagnée par son mari chez le kiné à raison de deux fois par semaine et se basant sur un coût horaire de 17 euros par jour, le tribunal retiendra donc le calcul suivant : (3 heures/7jours x 27) x 17 =196,71
Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à Madame [H] [W] la somme 484,29 euros (287,58+196,71) au titre de son préjudice patrimonial temporaire avant consolidation constitué des frais lié à l’aide humaine et ménagère.
Par conséquent, Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer à Madame [H] [W] la somme de 8.040,54 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance est condamné à payer Madame [H] [W] la somme de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Z] [N] responsable de l’accident subi le 21 avril 2022 par Madame [H] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [H] [W] la somme de 8.040,54 euros en réparation de l’intégralité de ses préjudices faisant suite à l’accident survenu le 21 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [H] [W] la somme de 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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