Confirmation 28 avril 2026
Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 avr. 2026, n° 26/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02240 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02240 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2024 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [M] [F] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2026 par la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] à l’encontre de M. [M] [F] [W], notifiée à l’intéressé le 21 avril 2026 à 18h55 ;
Vu le recours de M. [M] [F] [W] daté du 23 avril 2026, reçu et enregistré le 26 avril 2026 à 11h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [F] [W], né le 12 Mai 2002 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Zubair AHMAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine Catherine SCOTTO ( cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] ;
— M. [M] [F] [W] ;
Dossier N° RG 26/02240 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02226 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW et celle introduite par le recours de M. [M] [F] [W] enregistré sous le N° RG 26/02240
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il a été mis dans les débats l’absence d’avis du procureur concernant la mesure de rétenue administrative.
L’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée et que le délai d’avis au procureur de la République, au sens de l’article précité, s’entend à compter de la présentation de l’intéressé à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater que l’intéressé a été placé en retenue administrative à14h20 suit au réacheminement par les autorités italiennes de l’intéressé dans le cadre du règlement DUBIN III et une réadmission par la France de l’intéressé.
Pour autant, si un “billet” de placement en retenue est présent au dossier force est de constater qu’aucune preuve d’envoi n’apparait en procédure ne permettant pas au juge d’exercer son controle.
Il convient de rappeler que l’avis au procureur est fondamental car c’est l’unique moyen d’assurer le controle de la mesure privative de liberté imposée à l’intéressé jusqu’à la saisine de la présente juridiction. L’importance de cet avis résulte d’ailleurs de l’atteinte aux droits inévitablement induite par l’absence d’avis ou le retard d’avis.
Dès lors il convient de considérer irrégulière la procédure.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur la recevabilité du recours :
Le conseil du retenu soutient avoir transmis au greffe par courriel du 24 avril 23h35 un recours à l’encontre de l’arrêté de placement, déposant à nouveau à l’audience le recours reçu ce jour le 26 avril 2026 à 11h08.
Il produit au soutien de son allégation le mail adressé avec 4 pièces jointes et transmis à l’adresse [Courriel 1].
Il convient de constater que cette adresse n’est pas valide. Pour autant, il résulte de la lecture de l’arrêté de placement en rétention et notamment des voies de recours notifiés à l’intéressé que le recours doit être adressé à cette adresse là.
Aussi, il conviendra que se conformant aux instructions de l’autorité auteur de la mesure contestée, de déclarer le recours recevable.
Sur le fond du recours :
eu égard au sens de la décision, il conviendra de dire qu’il n’y a lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] enregistré sous le N°N° RG 26/02226 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW et celle introduite par le recours de M. [M] [F] [W] enregistrée sous le N° N° RG 26/02240 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [F] [W] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer le recours de M. [M] [F] [W] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [F] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [F] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Avril 2026 à 15 h 59 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 2] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 26 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat du PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02240 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENSW – M. [M] [F] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 26 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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