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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 20/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/04662 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSLP
AFFAIRE :
S.C.I. 115 CARRIERES (Me Caroline CAUSSE)
C/
S.C.I. JMR (Me Cécile BILLE) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La S.C.I. 115 CARRIERES
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 849 954 177
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
La société ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 398 451 088
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La S.C.I. JMR
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 434 624 441
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BILLE, membre de l’AARPI BARBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. JM NEGOCE
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 521 494 229
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile BILLE, membre de l’AARPI BARBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La S.C.I. GUAVIRA
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 810 259 499
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière JMR était propriétaire d’une parcelle de terrain à [Localité 5]. Elle avait fait construire par la société à responsabilité limitée JM NEGOCE sur cette parcelle un bâtiment à usage industriel.
La société civile immobilière JMR avait vendu, par acte du 19 juillet 2017, la parcelle et le bâtiment à la société civile immobilière GUAVIRA. Celle-ci avait fait réaliser des aménagements, consistant notamment en la suppression d’un escalier intérieur, la création de deux ouvertures sur la façade nord-est et d’une baie vitrée sur la façade nord-ouest.
Par acte du 31 juillet 2019, la société civile immobilière 115 CARRIERES a fait l’acquisition auprès de la société civile immobilière GUAVIRA de la parcelle de terrain et du bâtiment litigieux pour une somme de 480 000 €.
Par acte du 1er août 2019, la société civile immobilière 115 CARRIERES a donné à bail commercial les lieux à la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION.
A l’automne 2019, suite à des pluies abondantes, la société civile immobilière 115 CARRIERES a subi d’importants dégâts des eaux. Ils ont été constatés par huissier le 24 octobre 2019.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION ont assigné la société civile immobilière GUAVIRA devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir:
— condamner la société civile immobilière GUAVIRA à lui restituer une partie du prix d’acquisition ;
— condamner la société civile immobilière GUAVIRA au paiement de « justes » dommages et intérêts ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert permettant de chiffrer la demande de restitution et de dommages et intérêts.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/4662.
Par acte d’huissier du 14 juin 2021, la société civile immobilière GUAVIRA a assigné la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— joindre cette procédure à la procédure RG 20/4662 ;
— condamner la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle à la requête de la société civile immobilière 115 CARRIERES ou de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/5828.
Le 3 novembre 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2021, la procédure RG 21/5828 a été jointe à la procédure RG 20/4662.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION ont assigné la société civile immobilière GUAVIRA devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir:
— condamner la société civile immobilière GUAVIRA à lui restituer une partie du prix d’acquisition ;
— condamner la société civile immobilière GUAVIRA au paiement de « justes » dommages et intérêts ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert permettant de chiffrer la demande de restitution et de dommages et intérêts.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 21/7139.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2022, la procédure RG 21/7139 a été jointe à la procédure RG 20/4662.
Par ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 30 juin 2022, la société civile immobilière GUAVIRA a été condamnée à verser à la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de l’entier préjudice. Elle a également été condamnée à leur verser la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société civile immobilière GUAVIRA d’appel en garantie et de provision dirigées contre la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, ainsi que celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La demande de la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Les dépens de l’incident ont été réservés et joints aux dépens du fond.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sollicitent de voir :
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE au paiement de la somme de 121 190,74 TTC au profit de la SCI 115 CARRIERES au titre de la restitution du prix ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre du préjudice immatériel ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE à indemniser la société ASSEMBLAGLE RAYONNAGE MANUTENTION de son trouble de jouissance ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE au paiement de la somme de 125 052 € TTC, à titre de dommages et intérêts au profit de la société ASSEMBLAGLE RAYONNAGE MANUTENTION ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE à payer à chacune des demanderesses la somme de 5 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise, distraits au profit de Maître CAUSSE sur son affirmation de droit ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION affirment que la société civile immobilière 115 CARRIERES est bien fondée à exercer l’action rédhibitoire, au titre des vices cachés du bâtiment acquis. Elle sollicite la restitution du prix de vente.
La société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, en raison des infiltrations, a subi des pertes d’exploitation qu’elle chiffre à la somme de 125 052 € pour les fermetures survenues en octobre 2019, novembre 2019, mars 2020, avril 2020 et novembre 2020.
Le bien, objet du litige, a été construit par la société à responsabilité limitée JM NEGOCE et vendu par la société civile immobilière JMR, maître de l’ouvrage, à la société civile immobilière GUAVIRA. Les défenderesses ont toutes contribué aux préjudices des demanderesses.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la société civile immobilière GUAVIRA sollicite de voir :
— condamner solidairement, la SCI JMR et la SARL JM NEGOCE à relever et garantir la SCI GUAVIRA de toute condamnation liée à la reprise des désordres situés au rez-de-chaussée de l’immeuble ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamner la SCI JMR et la SARL JM NEGOCE au paiement de 2 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière GUAVIRA fait valoir que l’expert a relevé deux catégories de désordres : les infiltrations au niveau des baies vitrées à l’étage et les infiltrations au rez-de-chaussée. L’imputation de ces deux désordres diffère, selon l’expert.
Les premiers de ces désordres sont imputés par l’expert à la société civile immobilière GUAVIRA. Les seconds, à la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, constructeur de l’ouvrage.
S’agissant de la demande de condamnation de la société civile immobilière 115 CARRIERES en restitution du prix, il conviendra de condamner solidairement la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA de cette condamnation à concurrence de la somme de 52 972 €.
La défenderesse fait valoir que la responsabilité de la société civile immobilière JMR est acquise sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard de la concluante, à qui la société JMR a vendu le bien sur lequel elle avait fait construire le hangar litigieux. Quant à la responsabilité de la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, celle-ci est constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Sa responsabilité est donc engagée.
La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE prétendent que les désordres n’ont pas rendu l’immeuble impropre à sa destination. Ils affirment que l’impropriété ne concernait que les locaux à usage de bureaux et pas le hangar. Cette affirmation est fausse. L’expert ne distingue pas entre le rez-de-chaussée à usage d’entrepôt et l’étage à usage de bureaux, lorsqu’il évoque l’impropriété de l’immeuble à remplir son usage.
S’agissant de l’exonération de responsabilité tirée de la cause étrangère, invoquée par la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, il échoit aux défenderesses de rapporter la preuve du lien de causalité entre ladite cause étrangère invoquée et le préjudice. La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE prétendent que les aménagements réalisés par la société civile immobilière GUAVIRA seraient la cause des désordres. Or, ce n’est pas ce qu’a relevé l’expert, qui n’a identifié aucun changement de destination de l’immeuble résultant de la création d’une pièce de réception à l’étage. L’immeuble a conservé sa vocation principale, à savoir l’entreposage de matériaux. La destination n’a pas été modifiée.
La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE doivent donc relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA « de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à la demande de la SCI 115 CARRIERE et de la SARL AMENAGEMENT RAYONNAGE MANUTENTION, en considération des montants sollicités par les demanderesses au titre de la réparation et de l’indemnisation des désordres en rez-de-chaussée du bâtiment ».
S’agissant du préjudice allégué par la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, il n’est pas démontré. Les périodes de fermeture ne sont pas établies. Il n’est pas établi que l’inondation en rez-de-chaussée interdisait de poursuivre l’activité de vente de matériel de stockage. Par ailleurs, le préjudice prétendu ne résulte que d’une attestation du propre expert comptable de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, et cette attestation concerne une société ARM inscrite au répertoire SIRET sous le numéro 859954 177, qui ne correspond en rien avec l’entreprise ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 398 451088.
La perte d’exploitation d’une entreprise ne peut être estimée à la perte du chiffre d’affaires. Il ne pourrait s’agir, le cas échéant, que d’une perte de marge bénéficiaire.
La demande relative au préjudice immatériel n’est pas étayée par les demanderesses. Elle apparaît se confondre avec les frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2024, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et 1643 du code civil, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE sollicitent de voir :
A titre principal, sur l’appel en garantie formé par la société civile immobilière GUAVIRA :
— débouter la SCI GUAVIRA de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SCI JME et de la SARL JM NEGOCE ;
A titre subsidiaire, sur les demandes formées par la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION :
— débouter la SCI 115 CARRIERE et la société ARM de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE font valoir qu’afin de mettre en jeu la responsabilité de l’article 1792 du code civil, le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage doivent démontrer une atteinte à la destination de celui-ci. Lorsque la société civile immobilière JMR a vendu le bien à la société civile immobilière GUAVIRA, la destination était celle de « hangar ». Or, l’expert caractérise l’impropriété du bien à sa destination en raison de l’impossibilité pour une entreprise de fonctionner sans internet et sans courant électrique durant les périodes pluviales. Un hangar n’a pas à être équipé d’un tableau électrique professionnel ni d’internet. C’est la société civile immobilière GUAVIRA qui a transformé le local en déposant un permis de construire et en aménageant un « showroom » (sic) à l’étage.
La Cour de cassation retient que la destination de l’immeuble est celle convenue contractuellement entre les parties à la vente et non la destination objective du lieu. Or, la destination contractuellement spécifiée est celle de hangar professionnel et non pas de bureaux.
Et si le Tribunal venait à retenir que l’immeuble n’était pas conforme à sa destination, en tout état de cause, la responsabilité de l’article 1792 ne peut être engagée quand les dommages ont été causés par une cause étrangère. L’utilisation inappropriée du hangar par rapport à sa destination contractuelle exonère la société civile immobilière JMR de sa responsabilité.
La société civile immobilière GUAVIRA prétend que les infiltrations au rez-de-chaussée proviendraient du sol et que le rez-de-chaussée a conservé sa destination principale, l’entreposage des matériaux. Or, la société civile immobilière JMR a été propriétaire du bâtiment durant deux ans, entre 2017 et 2019, et celui-ci n’a jamais connu d’infiltrations. Il s’en déduit que ce sont les travaux de la société civile immobilière GUAVIRA qui sont la cause de ces infiltrations.
Par ailleurs, ce rez-de-chaussée a fait l’objet de multiples modifications par la société civile immobilière GUAVIRA, et notamment une installation électrique sur les murs, une installation d’une baie de brassage, un espace de détente comprenant un micro-ondes, une machine à café, un réfrigérateur, une installation de sanitaire comprenant des toilettes et un lavabo, la création d’une mezzanine… Il est manifeste qu’il n’a plus vocation à servir d’entrepôt.
Par ailleurs, la société civile immobilière GUAVIRA ne peut se prévaloir du régime juridique des vices cachés. L’acte de vente passé entre la société civile immobilière JMR et la société civile immobilière GUAVIRA comportait une clause exonératoire des vices cachés.
S’agissant des préjudices immatériels réclamés par les demanderesses, il n’est pas étayé et ne pourrait éventuellement qu’être requalifié au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des préjudices de perte d’exploitation invoqués par la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, ils ne sont pas établis par ses pièces. Et au demeurant, la perte ne peut être celle du chiffre d’affaires, mais uniquement une perte de marge. Les éléments comptables produits se fondent sur des estimations irréalistes.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la restitution du prix :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 dispose que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
En l’espèce, il convient de relever que la société civile immobilière GUAVIRA, contre qui est dirigée l’action en garantie des vices cachés, ne conteste ni la réunion des conditions de mise en œuvre de cette garantie légale, ni être redevable des sommes réclamées par la société civile immobilière 115 CARRIERES.
Aussi, il convient de condamner la société civile immobilière GUAVIRA à verser à la société civile immobilière 115 CARRIERES la somme de 121 190,74 €, au titre de la restitution du prix de vente.
S’agissant de la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, il convient de rappeler qu’au titre des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge ne peut statuer au-delà de ce qui est demandé. Les prétentions des parties, conformément à l’article 768 du même code, sont celles qui figurent au dispositif des conclusions.
Or, la prétention de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION est formulée comme suit : « condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE au paiement de la somme de 121 190,74 TTC au profit de la SCI 115 CARRIERES au titre de la restitution du prix ». Le présent Tribunal ne peut donc statuer que sur une demande de restitution d’un prix de vente. Or, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE n’ont aucune relation contractuelle avec la société civile immobilière 115 CARRIERES. Cette dernière ne leur a jamais versé le prix de vente en premier lieu. Dès lors, que ce soit sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ou sur le fondement de l’article 1240, la société civile immobilière 115 CARRIERES ne peut pas valablement demander de se voir « restituer » un prix de vente à l’égard de personnes qui n’ont jamais perçu ce prix en premier lieu.
La société civile immobilière 115 CARRIERES sera donc déboutée de sa prétention à la restitution du prix de vente formée contre la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE.
Sur le relevé et garantie de la société civile immobilière GUAVIRA par la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE :
Il convient de relever que la société civile immobilière GUAVIRA sollicite exclusivement d’être relevée et garantie pour les condamnations relatives à la « reprise des désordres du rez-de-chaussée ». Il ne sera donc question, ni de la portion de restitution du prix relative aux désordres de l’étage, ni de la condamnation de la société civile immobilière GUAVIRA au titre du préjudice de jouissance de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du code civil dispose qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
La société civile immobilière GUAVIRA, en ce qu’elle a acquis auprès de la société civile immobilière JMR la parcelle litigieuse ainsi que le hangar, lequel avait été construit par la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, est fondée à exercer contre ces sociétés l’action visée par les articles 1792 et 1792-1 du code civil. Elle doit toutefois démontrer l’existence de dommages qui « compromettent la solidité de l’ouvrage » ou « le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, la société civile immobilière GUAVIRA allègue que l’immeuble, au regard des désordres constatés par l’expert, était « impropre à sa destination ».
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence que le caractère « propre à sa destination » d’un immeuble s’entend au sens de la destination de l’immeuble telle qu’elle a été contractuellement convenue par les parties à l’acte de construction (ou à l’acte de vente, s’agissant de l’article 1792-1, 2°) (voir par exemple en ce sens C. cass., 3e civ., 28 février 2006, n°05-11.827).
En l’espèce, la vente intervenue le 19 juillet 2017 entre la société civile immobilière JMR et la société civile immobilière GUAVIRA désigne le bien vendu comme « une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un hangar » (page 2 de l’acte de vente).
Le juge retiendra que la destination de hangar visée à l’acte de vente requiert la possibilité d’entreposer dans des conditions normales des biens et marchandises, y compris à même le sol, le cas échéant.
L’expert judiciaire relève dans les lieux d’importantes flaques d’eau au sol, au rez-de-chaussée. Il en impute l’origine à « une absence de méthode constructive destinée à éviter les infiltrations en pied de bardage ».
Par suite, les infiltrations d’eau, provenant du pied des bardage, qui inondent le sol du hangar lors des épisodes pluvieux, caractérisent l’impropriété de ce hangar à sa destination.
L’impropriété à la destination, en l’espèce, est sans rapport avec la question de l’électricité ou de l’accès à internet : l’inondation du hangar au niveau du sol suffit à caractériser l’impropriété de celui-ci à sa destination par nature, c’est-à-dire l’entreposage de biens.
Par ailleurs, cette impropriété de l’immeuble est sans rapport avec la cause étrangère constituée par les travaux effectuée par la société civile immobilière GUAVIRA, contrairement à ce que la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE font valoir. Les infiltrations d’eau au sol, au rez-de-chaussée, sont bien imputées par l’expert à une « une absence de méthode constructive destinée à éviter les infiltrations en pied de bardage ». Ce sont la société civile immobilière JMR, en qualité de maître de l’ouvrage, et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, en qualité de constructrice, qui ont opéré la construction du hangar.
Aussi, la condamnation de la société civile immobilière GUAVIRA à l’égard de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION au titre de la restitution du prix de vente, condamnation dont le quantum résulte de l’addition du coût des travaux au rez-de-chaussée et à l’étage, doit s’accompagner de la condamnation de la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA de cette condamnation.
Cette condamnation à relever et garantir n’aura toutefois lieu que dans la limite du prix des travaux du rez-de-chaussée. En effet, les travaux réalisés au premier étage par la société civile immobilière GUAVIRA, qui ont entraîné notamment des coulures d’eau sur les murs par l’effet de la gravité, sont sans rapport avec l’inondation du rez-de-chaussée. Par suite, et conformément d’ailleurs aux moyens de la société civile immobilière GUAVIRA dans ses conclusions en page 7, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE seront condamnées in solidum à la relever et garantir de la condamnation à la somme de 121 190,74 €, mais seulement dans la limite de 52 972 €, soit le coût des travaux de remise en état du rez-de-chaussée.
Sur le préjudice immatériel des demanderesses :
D’abord, il convient de relever que la prétention des demanderesses dans leur dispositif est imprécise. Elles sollicitent de voir condamner les défenderesses à la somme de 5 000 €, sans préciser si cette demande de condamnation est formée au bénéfice de la société civile immobilière 115 CARRIERES seule, de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION seule, ou des deux demanderesses ensemble.
Les motifs des conclusions semblent indiquer que c’est au bénéfice de la société civile immobilière 115 CARRIERES seule que la prétention est formée (page 12 des conclusions en demande).
Toutefois, il convient là encore de rappeler que le juge est tenu par le dispositif des conclusions et non pas par les motifs (article 768 du code de procédure civile). Les conclusions étant émises au nom de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION ensemble, toute prétention qui ne précise pas pour quelle partie elle est formée sera analysée comme étant formée au nom des deux.
En tout état de cause, cette prétention est formée sans aucune indication de son fondement juridique et au moyen de motifs particulièrement imprécis. Elle sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION 2 :
La société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sollicite de voir :
« – condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE à indemniser la société ASSEMBLAGLE RAYONNAGE MANUTENTION de son trouble de jouissance ;
— condamner la SCI GUAVIRA in solidum avec les sociétés JMR et JM NEGOCE au paiement de la somme de 125 052 € TTC, à titre de dommages et intérêts au profit de la société ASSEMBLAGLE RAYONNAGE MANUTENTION ; »
La première de ces prétentions pourrait apparaître imprécise comme étant non chiffrée. Toutefois, il résulte des conclusions en demande que la somme de 125 052 € TTC correspond en fait au préjudice de jouissance. Ces deux prétentions apparaissent donc comme ne faisant qu’une : la demande de condamnation de toutes les défenderesses, in solidum, au paiement de la somme de 125 052 € TTC de dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance.
La société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION fonde sa prétention sur l’article 1240 du code civil. Il lui incombe donc de démontrer, cumulativement, ses préjudices, la faute de chacune des défenderesses dont elle sollicite la condamnation, et le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices invoqués.
S’agissant des fautes, l’expert judiciaire retient trois catégories de désordres : les infiltrations au niveau des baies vitrées, les flaques d’eau du rez-de-chaussée et les infiltrations provenant du chéneau.
Les baies vitrées sont situées au premier étage. Leur création résulte des travaux réalisés par la société civile immobilière GUAVIRA. L’expert relève « les huisseries sont posées sans précadre, ce qui génère des infiltrations au premier étage et par gravité au rez-de-chaussée » (page 65 du rapport). La faute de la société civile immobilière GUAVIRA est donc caractérisée.
Quant aux flaques du rez-de-chaussée et aux infiltrations en rez-de-chaussée provenant du chéneau, l’expert indique : « lors de la construction, la société JM NEGOCE a réalisé la structure dudit hangar sur une dalle béton plutôt que sur une longrine, ce qui génère des infiltrations au rez-de-chaussée » (page 65 du rapport). La faute de la société à responsabilité limitée JM NEGOCE est donc caractérisée.
En revanche, la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION s’abstient d’expliquer en quoi le fait pour la société civile immobilière JMR d’avoir vendu un immeuble, qu’elle n’avait pas construit elle-même, constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION fonde son action sur l’article 1240 du code civil, et non pas sur l’article 1792-1 du code civil. Il incombe donc à la demanderesse de démontrer la faute personnelle de la société civile immobilière JMR. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de rejeter la prétention de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION dirigée contre la société civile immobilière JMR pour la somme de 125 052 €, au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant des préjudices, l’expert constate en page 34 de son rapport que lors de l’épisode pluvieux au cours duquel il est présent, de l’eau parvient au tableau électrique du local, que l’entreprise n’a plus de connexion internet et que des flaques d’eau sont présentes au sol. Il sera donc retenu qu’il est suffisamment établi que la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, lors des épisodes pluvieux de manière générale, ne pouvait exercer de manière normale son activité, ce qui caractérise suffisamment son préjudice de jouissance dans son principe. La seule présence d’infiltrations d’eau importantes au sol caractérise en tout état de cause l’impossibilité de jouir de manière normale des lieux pris à bail, de sorte que les observations de la société à responsabilité limitée JM NEGOCE sur la possibilité de poursuivre l’activité professionnelle lors des épisodes pluvieux sont insuffisantes à écarter la réalité du préjudice subi. C’est d’ailleurs en ce sens que se positionne l’expert judiciaire, en retenant qu’une entreprise privée d’électricité et d’internet ne saurait fonctionner.
S’agissant des dates des épisodes pluvieux, il convient de relever que le premier épisode est constaté par huissier de justice le 24 octobre 2019. Au regard du fait que la preuve d’un trouble est une question de fait, et qu’en matière de droit civil, la preuve d’un fait se fait par tout moyen, le juge retiendra que la société civile immobilière JMR a établi sufisamment que son activité était perturbée à chaque épisode pluvieux ; que le premier de ces épisodes est intervenu le 24 octobre 2019 (constat d’huissier faisant foi) ; que les perturbations ont persisté jusqu’au déroulement de l’expertise judiciaire (l’expert constant des infiltrations importantes d’eau pendant son expertise). Par suite, les épisodes pluvieux dénoncés par mail par le gérant de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sont suffisamment établis par la seule production desdits mails, qui viennent dater ces épisodes. En revanche, les simples photographies versées aux débats en pièce n°18 des demandeurs ne sont pas datées : elles ne rapportent donc pas la preuve de la survenance des épisodes pluvieux allégués les 25, 26 et 27 mars, pour lesquels la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION retient deux jours de fermeture de l’entreprise.
Enfin, les épisodes pluvieux constatés par l’expert lui-même sont par nature suffisamment établis.
Il convient donc de retenir que les épisodes pluvieux ont entraîné six jours et une demie journée de fermeture pour l’entreprise gérée par la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION.
Il convient donc de retenir que la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION prouve suffisamment, avec les pièces produites aux débats, la réalité d’un préjudice de jouissance (l’impossibilité d’exercer son activité) ainsi que la durée pour laquelle ce préjudice est survenu (six jours et une demie journée).
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION verse aux débats deux attestations de sa société d’expertise comptable, CEGEX LITTORAL, en la personne de son président directeur général M. [D]. La première de ces attestations, datée du 22 septembre 2021, fixe à 12 260 le chiffre d’affaires hors taxes de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. La seconde de ces attestations, datée du 21 juillet 2023, corrige une erreur relative à l’identification de la société dans la première attestation : cette seconde attestation répond au moyen de la société civile immobilière GUAVIRA selon lequel la première attestation comportait une erreur.
Il convient de relever qu’au cours de l’expertise judiciaire, l’expert avait notamment pour mission d’évaluer le préjudice de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION, quant à sa perte d’exploitation. L’expert s’est fondé sur les documents comptables produits par la demanderesse. La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE n’ont, à l’occasion de l’expertise, jamais contesté le montant de l’indemnisation retenu.
Par ailleurs, si c’est à bon droit que les défenderesses font valoir qu’en principe, la règle de l’indemnisation intégrale du préjudice impose d’indemniser, non la perte de chiffre d’affaires, mais la perte de marge brute, en l’espèce, aucun élément ne vient démontrer qu’à l’occasion des fermetures très épisodiques causées par les infiltrations d’eau, la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION aurait diminué les charges fixes qui pèsent sur elle : loyer commercial, salaires, impositions et prélèvements sociaux…
L’évaluation de l’expert, à savoir une somme de 12 260 € par jour de fermeture, sera donc retenue.
En revanche, la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sollicite que son indemnisation intervienne « toutes taxes comprises ». Or, contrairement au chiffre d’affaires perdu, qui aurait été fiscalisé, l’indemnisation allouée par un jugement au titre d’un préjudice n’est pas soumise à impôt. Le calcul de l’indemnisation du préjudice ne peut donc qu’être hors taxes.
Il convient donc de condamner in solidum la société civile immobilière GUAVIRA et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à verser à la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION la somme 79 690 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
Sur le relevé et garantie de la société civile immobilière GUAVIRA par la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE :
Il convient de relever que la société civile immobilière GUAVIRA sollicite exclusivement d’être relevée et garantie pour les condamnations relatives à la « reprise des désordres du rez-de-chaussée ». Il ne sera donc question, ni de la portion de restitution du prix relative aux désordres de l’étage, ni de la condamnation de la société civile immobilière GUAVIRA au titre du préjudice de jouissance de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION.
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 du code civil dispose qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
La société civile immobilière GUAVIRA, en ce qu’elle a acquis auprès de la société civile immobilière JMR la parcelle litigieuse ainsi que le hangar, lequel avait été construit par la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, est fondée à exercer contre ces sociétés l’action visée par les articles 1792 et 1792-1 du code civil. Elle doit toutefois démontrer l’existence de dommages qui « compromettent la solidité de l’ouvrage » ou « le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, la société civile immobilière GUAVIRA allègue que l’immeuble, au regard des désordres constatés par l’expert, était « impropre à sa destination ».
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence que le caractère « propre à sa destination » d’un immeuble s’entend au sens de la destination de l’immeuble telle qu’elle a été contractuellement convenue par les parties à l’acte de construction (ou à l’acte de vente, s’agissant de l’article 1792-1, 2°) (voir par exemple en ce sens C. cass., 3e civ., 28 février 2006, n°05-11.827).
En l’espèce, la vente intervenue le 19 juillet 2017 entre la société civile immobilière JMR et la société civile immobilière GUAVIRA désigne le bien vendu comme « une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée un hangar » (page 2 de l’acte de vente).
L’expert judiciaire relève dans les lieux d’importantes flaques d’eau au sol, au rez-de-chaussée. Il en impute l’origine à « une absence de méthode constructive destinée à éviter les infiltrations en pied de bardage ».
Le juge retiendra que la destination de hangar visée à l’acte de vente requiert la possibilité d’entreposer dans des conditions normales des biens et marchandises, y compris à même le sol le cas échéant. Par suite, les infiltrations d’eau, provenant du pied des bardage, qui inondent le sol du hangar lors des épisodes pluvieux caractérise l’impropriété de ce hangar à sa destination.
L’impropriété à la destination, en l’espèce, est sans rapport avec la question de l’électricité ou de l’accès à internet : l’inondation, au niveau du sol, du hangar, suffit à caractériser l’impropriété de celui-ci à sa destination par nature, c’est-à-dire l’entreposage de biens.
Par ailleurs, cette impropriété de l’immeuble est sans rapport avec la cause étrangère constituée par les travaux effectuée par la société civile immobilière GUAVIRA, contrairement à ce que la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE font valoir. Les infiltrations d’eau au sol, au rez-de-chaussée, sont bien imputés par l’expert à une « une absence de méthode constructive destinée à éviter les infiltrations en pied de bardage ». Ce sont la société civile immobilière JMR, en qualité de maître de l’ouvrage, et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, en qualité de constructrice, qui ont opéré la construction du hangar.
Aussi, la condamnation de la société civile immobilière GUAVIRA à l’égard de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION au titre de la restitution du prix de vente, condamnation dont le quantum résulte de l’addition du coût des travaux au rez-de-chaussée et à l’étage, doit s’accompagner de la condamnation de la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA de cette condamnation, mais uniquement dans la limite du prix des travaux du rez-de-chaussée. En effet, les travaux réalisés au premier étage par la société civile immobilière GUAVIRA, qui ont entraîné notamment des coulures d’eau sur les murs par l’effet de la gravité, sans rapport avec l’inondation du rez-de-chaussée. Par suite, et conformément d’ailleurs aux moyens de la société civile immobilière GUAVIRA dans ses conclusions en page 7, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE seront condamnées in solidum à la relever et garantir de la condamnation à la somme de 121 190,74 €, mais seulement dans la limite de 52 972 €, soit le coût des travaux de remise en état du rez-de-chaussée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société civile immobilière GUAVIRA est condamnée au titre de la restitution du prix de vente à l’égard de la société civile immobilière 115 CARRIERES et au titre du préjudice de jouissance subi par la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION. La société civile immobilière JMR est condamnée au titre du relevé et garantie à l’égard de la société civile immobilière GUAVIRA, en sa qualité de vendeur-constructeur de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil. La société à responsabilité limitée JM NEGOCE, constructrice de l’ouvrage, est condamnée à la fois au titre du préjudice de jouissance de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION et au titre du relevé et garantie partiel de la condamnation de la société civile immobilière GUAVIRA en restitution du prix.
Aussi, la totalité des défenderesses seront considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner in solidum la société civile immobilière GUAVIRA, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Caroline CAUSSE, avocate de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION de recouvrer directement contre la société civile immobilière GUAVIRA, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société civile immobilière GUAVIRA et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE sont, à des titres différents, parties perdantes dans leurs relations procédurales avec la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION. Aussi, il convient de les condamner in solidum à verser à la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre à la fois de l’ancienneté de la présente procédure et de la nécessité pour l’avocate des demanderesses d’assurer le suivi de l’expertise judiciaire.
La société civile immobilière JMR n’est pas condamnée à l’égard des demanderesses. La société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION seront donc déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société civile immobilière JMR.
La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE succombent au moins partiellement à la prétention en relevé et garantie formée par la société civile immobilière GUAVIRA. Toutefois, la société civile immobilière GUAVIRA ne précise pas si la demande de condamnation au titre de l’article 700 qu’elle sollicite est formée à titre solidiaire, in solidum ou conjointe. La solidarité ne se présumant pas, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE seront condamnées conjointement à verser à la société civile immobilière GUAVIRA la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sont déboutées de toutes leurs prétentions dirigées contre la société civile immobilière JMR. Toutefois, ce ne sont pas les demanderesses qui ont attrait cette partie au présent litige, mais bien la société civile immobilière GUAVIRA. Cette dernière l’a fait à bon droit, puisqu’elle a obtenu la condamnation de la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à la relever et garantir partiellement.
Il ne saurait donc être retenu que la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION sont « parties perdantes » dans leurs relations procédurales avec la société civile immobilière JMR, de sorte que les demanderesses ne seront pas condamnées à lui verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A fortiori, la société à responsabilité limitée JM NEGOCE, qui est condamnée à la fois à l’égard de la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION et de la société civile immobilière GUAVIRA, est mal fondée à solliciter des sommes à l’égard d’une quelconque partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE seront donc déboutées de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière GUAVIRA à verser à la société civile immobilière 115 CARRIERES la somme de cent vingt-et-un mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes toutes taxes comprises (121 190,74 € TTC) au titre de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE la société civile immobilière 115 CARRIERES de sa prétention à la somme de 121 190,74 € au titre de la restitution du prix de vente dirigée contre la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE ;
CONDAMNE la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE in solidum à relever et garantir la société civile immobilière GUAVIRA de sa condamnation à la restitution du prix de vente, mais seulement à concurrence de cinquante-deux mille neuf cent soixante-douze euros (52 972 €) ;
DEBOUTE la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION de leur prétention à la somme de 5 000 € au titre du préjudice immatériel ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION de sa prétention à la somme de 125 052 € au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la société civile immobilière JMR ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière GUAVIRA et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à verser à la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION la somme soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix euros (79 690 €) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière GUAVIRA, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Caroline CAUSSE, avocate de la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION de recouvrer directement contre la société civile immobilière GUAVIRA, la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière GUAVIRA et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à verser à la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION ensemble la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière 115 CARRIERES et la société par actions simplifiée ASSEMBLAGE RAYONNAGE MANUTENTION de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société civile immobilière JMR ;
CONDAMNE conjointement la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE à verser à la société civile immobilière GUAVIRA la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société civile immobilière JMR et la société à responsabilité limitée JM NEGOCE de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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