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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 mars 2026, n° 24/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. RENOBAT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04208 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI6D
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
S.C.I., [T] , RCS, [Localité 1] 887 617 074, représentée par ses cogérants Mme, [J], [W] et Monsieur, [D], [G]., dont le siège social est sis, [Adresse 1]
M., [D], [G]
né le 26 Août 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Mme, [J], [W]
née le 01 Septembre 1987 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503, et Me Jérémy MAINGUY de la SELALS RUDELLE-VIMINI-IMBERT, avocat plaidant au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS, [Localité 4] 885 241 208, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
S.A.R.L. RENOBAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 344
Compagnie d’assurance BPCE IARD ASSURANCE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, RCS, [Localité 5] 401 380 472, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AARON GROUP CONSTRUCTIOIN (contrat multirisque professionnelle n°31264254 P 001)., dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance BPCE IARD ASSURANCE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, RCS, [Localité 5] 401 380 472, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AC suivant contrat d’assurance n° 131298403 H 001., dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS, [Localité 4] 775 684 764., dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
M., [A], [U]
né le 13 Novembre 1985 à, [Localité 6], demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
S.A.R.L. AARON GROUP CONSTRUCTION, RCS, [Localité 1] 522 887 520, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur, [L], [I] domicilié en cette qualité, [Adresse 7], dont le siège social est sis, [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L.U AC, R.C.S,.[Localité 1] 792 418 402., dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 33
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
Vu les exploits de commissaire de justice des 9 et 11 septembre 2024, par lesquels la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] ont fait assigner M., [A], [U], la société BPCE IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la société AARON GROUP CONSTRUCTION, la société AC et la SARL RENOBAT devant ce tribunal aux fins notamment d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M., [R], d’enjoindre la société RENOBAT à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, de les condamner in solidum à leur verser différentes sommes notamment au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la réparation des désordres ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, par lequel la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] ont fait assigner la société AARON GROUP CONSTRUCTION devant ce tribunal aux fins d’ordonner la jonction de l’affaire principale avec cet appel en cause ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 28 novembre 2024 ;
Vu l’exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, par lequel la SA BPCE IARD fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY et la SMABTP devant ce tribunal aux fins d’ordonner la jonction de l’affaire principale avec cet appel en cause ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 9 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2022 qui a ordonné une expertise judiciaire et désigné M., [R] ;
Vu le rapport de l’expert judiciaire déposé le 26 mars 2025 ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] demandent :
— d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], [R], expertise ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière de référé dans son ordonnance du 6 mai 2022,
— d’enjoindre la société RENOBAT à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2014, notamment pour la période antérieure au 1er novembre 2014, ainsi que pour l’année 2024, outre que les conditions générales et particulières d’assurance afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de
la signification de la décision à intervenir,
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— de rappeler que la décision à venir sera exécutoire.
Vu les conclusions distinctes du 27 février 2025, par lesquelles la SARL RENOBAT sollicite de ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R],
— donner acte à la SARL RENOBAT qu’elle a produit les attestations et contrats d’assurance demandés par la SCI, [T] et les consorts, [Z],
— réserver les dépens.
Vu les conclusions distinctes du 14 février 2025, par lesquelles M., [U] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M., [R],
— réserver les dépens de l’Incident.
Vu les écritures distinctes signifiées le 29 septembre 2025 aux termes desquelles la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] demandent :
— de constater que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], [R] a été déposé.
— de donner acte que les demandeurs renoncent à leur demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [K], [R], expertise ordonnée par le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière de référé dans son ordonnance du 6 mai 2022 (RG n° 21/01921),
— d’enjoindre la société RENOBAT à produire son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2014, notamment pour la période antérieure au 1er novembre 2014, ainsi que pour l’année 2024, outre que les conditions générales et particulières d’assurance afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de réserver les frais irrépétibles et les dépens,
— de rappeler que la décision à venir sera exécutoire.
La SA BPCE IARD et la SARL AC n’ont pas transmis d’écritures concernant l’incident. La SARL AARON GROUP CONSTRUCTION et la SMABTP sont défaillantes à l’instance.
Vu l’audience d’incident du 27 janvier 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le sursis à statuer
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas pertinent d’ordonner un sursis à statuer, étant au surplus noté que les demandeurs se sont désistés de cette demande.
II/ Sur la demande d’injonction de communication de pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 poursuit : la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les demandeurs sollicitent au juge de la mise d’enjoindre à la SARL RENOBAT d’avoir à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité décennale et d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2014, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard reprochant à la SARL RENOBAT de n’avoir produit une attestation que du 1er février au 30 avril 2014 et à compter du 1er novembre 2014.
La SARL RENOBAT indique avoir produit ses attestations d’assurance au titre de l’année 2014 et les conditions particulières de son contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que la SARL RENOBAT a transmis les justificatifs d’assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment du 1er février 2014 au 30 avril 2014, du 1er mai 2014 au 31 juillet 2014, du 1er août 2014 au 31 octobre 2014, du 1er novembre au 31 janvier 2015 et l’attestation d’assurance GLOBAL CONSTRUCTION du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Dès lors, les pièces sollicitées par les demandeurs ont été produites par la SARL RENOBAT.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W].
III/Sur les demandes accessoires
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTE la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] de leur demande d’injonction à la SARL RENOBAT de produire leur attestation d’assurance en responsabilité décennale et d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la période du 1er mai au 31 octobre 2014 dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE la société, [T], M., [D], [G], Mme, [J], [W] tendant à voir l’injonction de production de pièces adressée à la SARL RENOBAT assortie d’une astreinte ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 26 mai 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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