Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/151
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWEG
AFFAIRE : [J] C/ [P] et autres
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [J] épouse [A]
née le 25 octobre 1950 à MONS (30)
de nationalité française
demeurant 27 Route d’Alès – 30340 MONS
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
Madame [N] [P]
née le 18 avril 1953 à AMIENS (80)
de nationalité française
demeurant Ruelle du Four à Ban – 76690 CAILLY
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [I] [P]
né le 04 janvier 1969 à ROUEN (76)
de nationalité française
demeurant 24 Route de la Godette – 74540 ALLEVES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [U] [P] épouse [F]
née le 13 février 1962 à MONTARGIS (45)
de nationalité française
demeurant 475 Chemin des Bois – 45260 LA COUR-MARIGNY
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,,
Madame [L] [P] épouse [S]
née le 17 septembre 1964 à MONTARGIS (45)
de nationalité française
demeurant 61 Rue Albert Frappin – 45200 AMILLY
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [T] [G]
demeurant 23 impasse des Fauvettes – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [H] [K]
né le 13 novembre 1975 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue de Font Bonne – 31380 GARIDECH
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES – RECHE – BANULS, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique établi le 09 février 2011 par Maître [Y] [M], notaire à ALES, Madame [E] [J] épouse [A] est devenue propriétaire, suite à un partage successoral et au rachat de parts d’une indivision, des parcelles agricoles sections OA n°118, n°120 et n°127, sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340).
Les parcelles voisines de Madame [J] épouse [A] appartiennent à :
Monsieur [H] [K], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°2144 ;Monsieur [T] [G], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°121 ;L’indivision [P], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°148.
Madame [E] [J] épouse [A] explique que pour accéder à ses parcelles, elle est contrainte de passer par les parcelles voisines. Toutefois, elle dénonce l’absence de servitude de passage, ce qui pourrait engendrer un problème d’accès si l’une des parties refusait un droit de passage amiable.
Faute d’avoir pu matérialiser la servitude de passage par acte notarié, elle sollicite une expertise judiciaire pour que son état d’enclavement soit constaté et que des solutions puissent être trouvées.
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 mai et des 03 et 05 juin 2025, Madame [E] [J] épouse [A] a attrait :
Madame [L] [P] ; Madame [U] [P], épouse [F] ; Monsieur [I] [P] ; Mademoiselle [N] [X] [B] [P] (ci-après dénommés l’indivision [P]) ; Monsieur [T] [G] ; Monsieur [H] [K] ;
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire et juger qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer le sort des dépens et de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [K] demande au juge des référés de :
Lui donner acte en ce qu’il formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;Statuer ce que de droit quant dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er juillet 2025, Monsieur [G] dit que bien que ne disposant dans son acte d’acquisition d’aucune mention de servitude, il n’entend pas sous les plus expresses réserves et protestations d’usage s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 août 2025, les consorts [P] demandent au juge des référés de :
Rejeter les entières demandes de Mme [J] épouse [A],Condamner Mme [J] épouse [A] à payer aux concluants la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, Madame [A] reprend les termes de son assignation et demande en sus au juge des référés de :
Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.Juger mal fondée la demande indemnitaire de 1.200 € formulée par les consorts [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les débouter de cette demande.
A l’audience du 04 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’indivision [P] s’oppose toutefois à la demande d’expertise, faute pour Madame [A] de démontrer qu’elle passe sur leur parcelle.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, par acte authentique établi le 09 février 2011 par Maître [Y] [M], notaire à ALES, Madame [E] [J] épouse [A] est devenue propriétaire, suite à un partage successoral et au rachat de parts d’une indivision, des parcelles agricoles sections OA n°118, n°120 et n°127, sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340).
Les parcelles voisines de Madame [J] épouse [A] appartiennent à :
Monsieur [H] [K], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°2144 ;Monsieur [T] [G], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°121 ;L’indivision [P], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°148.
Madame [A] explique que pour accéder à ses parcelles, elle emprunte un passage situé sur la parcelle section AO 2144 puis les parcelles situées section AO 121 et Section AO 148, avec l’accord de l’ensemble des propriétaires, en l’absence de servitude de passage.
Toutefois, en cas de vente de l’une parcelle, le futur acquéreur pourrait ainsi interdire l’accès à Madame [J] épouse [A].
Souhaitant que la servitude de passage puisse être reconnue et actée auprès d’un notaire, Madame [J] épouse [A] a sollicité l’aide de sa protection juridique, GROUPAMA, aux fins d’une expertise amiable contradictoire. A ce titre, le cabinet Polyexpert a été diligenté. Dans son rapport remis le 15 août 2023, Monsieur [W] [O], expert désigné a constaté que les parcelles agricoles de Madame [A] [E] et Monsieur [A] [Z] sont enclavées.
C’est en l’état que la demanderesse sollicite une expertise judiciaire devant le Tribunal de céans.
En réponse, l’indivision [P] réfute les allégations portées par Madame [J] épouse [A] en indiquant qu’il est matériellement impossible pour la demanderesse de passer par leur parcelle pour se rendre à son domicile en raison de l’existence d’un fossé dans lequel s’écoule le ruisseau « Le Fesc ».
Ainsi, Madame [J] épouse [A] passe uniquement sur les parcelles cadastrées AO n°2144 (M. [K]) et AO n°121 (M. [G]). D’ailleurs, elle le confirme elle-même avec le plan qu’elle verse au débat et sur lequel elle matérialise son passage par un tracé orange depuis le Chemin du Fesc.
Par ailleurs, l’indivision [P] souhaite rappeler que durant l’année 2019, Mme [J] épouse [A] leur a indiqué qu’elle bénéficiait d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée AO n°2144 appartenant à Monsieur [K].
Ce passage est confirmé à la lecture d’un plan établi en 2006 par le cabinet GEO-TECH qui fait état qu’aux « termes de l’acte reçu par Me [D], notaire à ALES, le 29 septembre 1975, publié à la conservation des hypothèques d’ALES, le 14 octobre 1975 (…) il a été stipulé ce qui suit : le vendeur déclare que la parcelle numéro 147 comprise dans la présente vente est bordée à l’Ouest par un ruisseau le long duquel se trouve un chemin de trois mètres de largeur desservant diverses parcelles de terrain vers le Nord appartenant à divers propriétaires. L’acquéreur déclare à son tour être parfaitement au courant de cet état de chose et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur ».
La DONATRICE déclare que la servitude sus-relatée ne concerne que le lot attribué à Monsieur [H] [K] soit la parcelle cadastrée section A n°2144. ».
En outre, après l’expertise amiable contradictoire, Madame [J] épouse [A] a fait établir un devis auprès du géomètre Bbass en date du 28 août 2023. L’indivision [P] met en exergue que les libelles du devis ne font absolument pas mention d’un quelconque passage sur leur parcelle, mais uniquement sur les parcelles AO n°121 ([G]) et AO n°2144 ([K]), à savoir :
« Relevé d’état des lieux nécessaire à la réalisation du plan de servitude de passage sur les parcelles A_121 et 2144 (…)
2/ Etablissement du plan de servitude de passage :
— Etablissement d’un plan de servitude de passage sur les parcelles A_121 et A_2144 afin d’accéder à l’unité foncière composée des parcelles A118, 120 et 127. La servitude sera positionnée à l’ouest des parcelle A_121 et 2144 (sur le chemin existant)
3/ Délimitation avec le domaine Privé :
Bornage contradictoire amiable et reconnaissance de limites (avec les parcelles A_148 et 2070) et y compris recherche d’archives :
— convocation des riverains (2 réunions maximum sont prévues sur site)
— bornage (les sommets de limites matérialisés par des points durs : mur, bâtiment, poteau de clôtures, etc., ne feront pas l’objet de la pose d’une borne, amarre, pointe d’arpentage ou autre repère de géomètre)
— établissement du Procès-verbal (PV) et du plan de bornage et de reconnaissance de limites. ».
Enfin, l’indivision [P] fait savoir que si le tracé devait être envisagé depuis ces accès à la voie publique, force est de constater que certains propriétaires manquent à la procédure.
Dans ces conditions, l’indivision [P] s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire, d’une part, leur parcelle AO 148 n’étant pas concernée par le tracé permettant un passage vers les parcelles de la requérante, et d’autre part, matériellement, ce passage n’étant pas possible tenant la configuration des lieux (fossé et ruisseau).
En l’état des éléments, il apparaît sur le devis versé au débat en date du 28 août 2023 que la parcelle n°118 appartenant à Madame [E] [J] épouse [A] se situe derrière la parcelle appartenant aux consorts [P]. Cette configuration des lieux justifie que les consorts [P] soient maintenus à la cause afin de faire valoir leur défense auprès de l’expert judiciaire aux fins de déterminer les solutions pour l’état d’enclavement des parcelles de Madame [A].
Ainsi, à ce stade de la procédure, en l’absence de production des actes de propriété de chacune des parties, il apparaît opportun qu’un géomètre-expert puisse d’une part apprécier l’état d’enclavement des parcelles de la demanderesse, et d’autre part qu’il puisse déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour y permettre l’accès. Pour permettre cela, il est essentiel que chaque propriétaire puisse être présent pour faire porter sa voix et ainsi parfaire sa défense si une instance au fond devait se présenter.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse qui y a intérêt, dans les termes et selon les modalités précisées au présent dispositif.
Il sera considéré qu’il est satisfait aux demandes de Monsieur [K] et Monsieur [G] qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer ces demandes, dépourvues de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [J] épouse [A], sauf meilleur accord entre les parties. Dans l’attente, les dépens seront réservés.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Madame [L] [P] ; Madame [U] [P], épouse [F] ; Monsieur [I] [P] ; Mademoiselle [N] [X] [B] [P] seront donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [R]
Sarl Relief GE – BP 900100
240 Chemin de la Tour l’évêque – Immeuble Carré 20.50
30023 NÎMES Cedex 1
Tél : 04 66 38 14 10 – Port. : 06.77.73.40.05 Mèl : foncier@reliefge.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant à : Madame [E] [A], parcelles sections AO n°118, n°120 et n°127, sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340) ;Monsieur [H] [K], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°2144 sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340) ;Monsieur [T] [G], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°121 sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340); L’indivision [P], propriétaire de la parcelle portant la référence cadastrale Section AO n°148 sises lieudit du Fesc sur la commune de MONS (30340).Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Dresser l’état des servitudes qu’ils contiennent ; Dire si la parcelle appartenant à Madame [E] [J] épouse [A] présente un état d’enclave, en préciser les causes et origines ; Donner l’ensemble des solutions permettant aux parties d’accéder à leur parcelle ;Déterminer la localisation et l’assiette des différentes servitudes de passage qui pourraient être envisagées pour permettre l’accès à la parcelle Madame [E] [J] épouse [A], en précisant les avantages et ls inconvénients de chacune de ces différentes possibilités ; Donner au Tribunal tout élément d’appréciation lui permettant de déterminer ensuite la solution de désenclavement la plus pertinente en précisant l’assiette de la servitude éventuellement proposée ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [E] [J] épouse [A] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 novembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [E] [J] épouse [A] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS Madame [L] [P] ; Madame [U] [P], épouse [F] ; Monsieur [I] [P] ; Mademoiselle [N] [X] [B] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Baleine ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Financement ·
- Nullité du contrat ·
- Délai ·
- Information ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Réception
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Préjudice ·
- Siège social ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Épouse ·
- Habitat ·
- Couple ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Afghanistan ·
- Atteinte ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges
- Capital ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Lot ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bénéfice ·
- Liquidation ·
- Charges de copropriété ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Capital
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Référé ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Juge des référés
- Architecture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Provision ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.