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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 24/11178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QWO
N° MINUTE :2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11178 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QWO
Par exploit de Commissaire de Justice du 22 novembre 2024, la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Mme [F] [W], locataire suivant bail d’habitation et d’emplacement de staionnement de véhicule, produits aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 5651,54€ au titre des loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal;
la fixation à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, si besoin est;
400€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3000€, suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus. Elle expose également ne pas s’opposer à l’octroi de délais, le paiement du loyer étant repris depuis plusieurs mois.
Mme [W] comparaît et expose sa situation. Elle explique vouloir rester dans les lieux et propose de régler 87€ par mois en plus du loyer courant. Elle expose également qu’un dossier de surendettement ainsi que FSL sont en cours. Elle dit enfin avoir versé 400€ le 2 avril et 443,57€ le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 3000€ au mois de février 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel, et en deniers ou quittances compte tenu des versements allégués et non encore comptabilisés, Mme [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 6916,64€ a été délivré le 10 novembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 décembre 2023 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment Mme a repris le versement des loyers et la dette locative ayant fortement baissé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actuel et aux charges récupérables; que Mme [W] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 décembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€; que Mme [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [F] [W] à payer, en deniers ou quittances, à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5], la somme de 3000€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actuel et aux charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [W] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 23 décembre 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que Mme [W] pourra se libérer de la dette par mensualités de 85€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le terme de loyer qui viendra à échéance après notification de la présente décision, et la dernière mensualité (36ème) étant majorée du solde.
Dit que si Mme [W] se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mme [W] à payer à la société RIVP, RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 10 novembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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