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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVHI
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] épouse [G]
née le 11 Mai 1952 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 février 2024, Madame [W] [G] se rendait au guichet de la BANQUE POSTALE et effectuait un virement de la somme de 1.280,68 € au profit d’un compte bancaire situé à l’étranger. La somme était prélevée le même jour sur son compte bancaire ouvert auprès de cette même banque.
Le même jour, elle remplissait un formulaire de réclamation au guichet pour dénoncer une arnaque téléphonique.
Le 9 février 2024, Madame [G] déposait plainte auprès de la Gendarmerie Nationale pour une escroquerie au téléphone, indiquant que quelqu’un s’était fait passé pour sa fille pour lui escroquer cette somme.
Le 12 mars 2024, La BANQUE POSTALE refusait le remboursement de l’opération qui relevait de la seule responsabilité de sa cliente.
Le 9 octobre 2024, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec, la Banque POSTALE ayant refusé la conciliation.
Le 25 mars 2025, Madame [G] déposait une requête pour obtenir la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 1.280,68 €.
Le 13 juin 2025, la BANQUE POSTALE a écrit au Tribunal pour s’excuser de son absence à l’audience et pour s’opposer à la demande de Madame [G] en rappelant qu’il ressort de son dépôt de plainte qu’elle est seule fautive dans l’envoi de cet argent.
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [G] est présente. Elle s’en rapporte à sa requête et dépose son dossier. Il lui est demandé de verser aux débats le relevé de compte sur lequel figure le débit de la somme réclamée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Le 18 juin 2025, Madame [G] a transmis la pièce demandée en même temps qu’elle a communiqué sa nouvelle adresse.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur la responsabilité de la Banque :
Madame [G] poursuit la condamnation de la BANQUE POSTALE à lui rembourser la somme de 8.023,05 € sur la base des articles L 113-18, L 133-19 et L 133-23 du code financier et monétaire qui prévoient que l’établissement bancaire a l’obligation de rembourser les prélèvements non autorisés. Elle soutient qu’elle a été victime d’une escroquerie téléphonique, une personne tierce s’étant fait passer pour sa fille pour initier la procédure de virement.
En réponse, la BANQUE POSTALE soutient que Madame [G] ne rapporte pas la preuve ni du contexte frauduleux des opérations litigieuse, ni que la responsabilité de la banque serait engagée, rappelant qu’il ressort du dépôt de plainte que Madame [G] reconnaît qu’elle a bien donné l’ordre de virement.
Il résulte de l’application des articles L.133-6, L.133-4 et L. 133-8 du code financier et monétaire qu’il existe pour la banque un principe de non-ingérence reconnu par une jurisprudence constante, le banquier n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l’origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l’opportunité des opérations sollicitées par son client titulaire du compte ouvert en ses livres, mais au contraire d’accepter les ordres de virement qui lui sont adressés, son éventuel refus étant sanctionné en application de l’article L 133, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le virement a un caractère irrévocable dès l’instant où il a été reçu par le prestataire de services de paiements du payeur en application de l’article L. 133-8-1 du code monétaire et financier.
Il résulte des propres explications données par Madame [G] au gendarme ayant reçu sa plainte que l’opération litigieuse a été « autorisée » au sens dudit code, puisqu’il est produit l’ordre de virement signé par cette dernière.
Si la présente juridiction ne met pas en doute la bonne foi de Madame [G] sur le caractère frauduleux de la transaction litigieuse du 6 février 2024, il est incontestable que le présent litige trouve son origine dans la validation au guichet de la banque, ce qu’elle ne conteste pas, de l’IBAN à destination duquel le virement a été effectué. A partir de l’instant où la légitimité de l’opération de virement ne pouvait être contestée par la banque, cette dernière se devait de l’honorer.
Le fait d’avoir fourni un IBAN à la préposé de la banque dont elle ne connaissait pas la provenance ni l’identité constitue une négligence grave de la part de Madame [G] au sens des articles L 133-16 et 17 du code financier et monétaire, laquelle justifie le refus de la Banque de prendre en charge le remboursement du virement litigieux.
Par ailleurs, Madame [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute d’une particulière gravité de la banque dans son obligation de vigilance, alors même qu’il n’est pas contesté que Madame [G] était présente physiquement au guichet de la banque empêchant tout soupçon d’une possible utilisation frauduleuse de son compte bancaire, alors même que la banque n’avait pas l’obligation de s’immiscer dans des opérations financières qui revêtaient un caractère régulier en application de l’article L. 133-8-1 du code monétaire et financier..
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 133-16 et 17 du code financier et monétaire,
Juge que Madame [W] [G] a fait preuve d’une négligence grave dans l’utilisation d’un IBAN inconnu pour la réalisation d’une opération de virement au guichet de LA BANQUE POSTALE.
En conséquence,
déboute Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [W] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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