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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE GENTILLY, Etablissement public GAND-ORLY SEINE BIEVRE, S.A. ENEDIS, S.C.I. LOGI H, S.C.I. SCCV GENTILLY CONDORCET |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00653 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZEA
CODE NAC : 54B – 0A
AFFAIRE : SCCV INTERFACE C/ [B] [M], Commune COMMUNE DE GENTILLY, S.C.I. SAM PERIMMO, S.C.I. LOGI H, S.C.I. SCCV GENTILLY CONDORCET, S.A. ENEDIS, Etablissement public GAND-ORLY SEINE BIEVRE, [Y] [L], [X] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. INTERFACE
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 931 677 736
dont le siège social est sis 12 rue de la part dieu – 69003 LYON
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : H1
DEFENDEURS
S. C. I. SAM PERIMMO
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 841 151 491
dont le siège social est sis La Rigourdière – 6 rue de Châtillon – 35510 CESSON-SEVIGNE
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
Monsieur [B] [M] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 981 207 954
demeurant 7 a rue André Sartoretti – 69290 ST GENIS LES OLLIERES
COMMUNE DE GENTILLY
dont le siège social est sis Hôtel de ville 14 place Henri Barbusse – 94250 GENTILLY
tous deux non représentés
S. C. I. LOGI H
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
S. C. C. V. GENTILLY CONDORCET
dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92150 SURESNES
S. A. ENEDIS
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [Y] [L] née le 21 Novembre 1973 à ATHIS-MONS (ESSONNE), demeurant 3 rue Condorcet – 94250 GENTILLY
Monsieur [X] [S] né le 05 Août 1973 à VITRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), demeurant 3 rue Condorcet – 94250 GENTILLY
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 17, 19 mars et 11 avril 2025 par la SCCV INTERFACE aux défendeurs, soutenue à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Vu les protestations et réserves d’usage formées par les défendeurs représentés ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
La demanderesse établit la réalité de son projet immobilier sur une parcelle située 92 rue Gabriel Péri à GENTILLY (94 076).
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement de la construction, ravalement compris au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement de la construction, ravalement compris pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SCCV INTERFACE aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juin 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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