Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE ( anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles ( SHAM ) ) ( Victime c/ CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00603 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U2TN
N° de MINUTE : 25/00226
SOCIÉTÉ RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)) (Victime [L] [Z] , TE 1286)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Souffrant d’un cancer du sein, Mme [L] [Z] a été prise en charge à compter du 09 juin 2011 au sein de l’institut Curie, lequel est assuré par la société hospitalière d’assurances mutuelles (« SHAM »).
Elle est décédée le [Date décès 1] 2011.
Ses ayants droit, en l’occurrence ses filles Mmes [Z] et sa soeur Mme [H], ont saisi le 17 janvier 2012 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CRCI ») d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation mettant en cause l’institut Curie.
Après expertise de M. [D] remise le 20 mars 2013, la CRCI d’Ile-de-France a émis le 14 mai 2013 un avis aux termes duquel elle retenait notamment que la réparation des préjudices incombait à l’institut Curie.
La CRCI a émis un autre avis le 07 janvier 2021, reconnaissant le préjudice moral de M. [I] [H], père de [L] [Z].
La SHAM ayant refusé d’indemniser les ayants droit de [L] [Z], ces derniers ont saisi
l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de substitution sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Quatre protocoles d’accord ont été conclus, deux pour un montant de 6 000 euros chacun, l’un avec Mme [H] le 1er juillet 2020, l’autre avec M. [I] [H] le 26 octobre 2021, les deux autres pour un montant de 18 500 euros chacun, l’un avec [N] [Z] le 1er mars 2020, l’autre avec [W] [Z] le 16 juillet 2020.
Puis, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM trois titres exécutoires, n°904 du 15 juillet 2020 pour un montant de 6 000 euros, n°934 du 17 août 2020 pour un montant total de 37 000 euros (18 500 euros +18 500 euros) , n°1286 du 16 novembre 2021 pour un montant de 6 000 euros.
Dans ces conditions, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation des titres exécutoires précités, respectivement les 14 janvier et 21 mai 2021 et 26 janvier 2022.
Les affaires, respectivement enregistrées sous les numéros 21/00603, 21/05127 et 22/01191, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 14 septembre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 21/00603.
L’ONIAM a, le 13 octobre 2023, fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Val d’Oise en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2024, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, demande au tribunal de :
— Annuler le titre exécutoire n°904 émis par l’ONIAM le 15 juillet 2020 pour un montant de 6 000 euros, le titre exécutoire n°934 émis par l’ONIAM le 17 août 2020 pour un montant de 37 000 euros, le titre exécutoire n°1286 émis par l’ONIAM le 16 novembre 2021 pour un montant de 6 000 euros ;
— La décharger du paiement de la somme de 49 000 euros mise à sa charge par ces titres ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM, subsidiairement, l’en débouter, à défaut et dans le cas où le tribunal prononcerait une condamnation, d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner l’ONIAM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes d’annulation des titres exécutoires en litige et de décharge de la somme totale mise à sa charge, RELYENS MUTUAL INSURANCE soutient que les titres contestés n’indiquent pas sur quelles bases les sommes mises en recouvrement auraient été versées, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012.
Elle ajoute que l’institut Curie n’engage pas sa responsabilité, en l’absence de faute. A cet égard, l’assureur précise qu’il n’y a pas eu de faute dans la gestion du lymphocèle, l’administration du traitement par cathéter veineux central et la mise en place de la chambre implantable.
Il fait également valoir que le tribunal n’est pas lié par la détermination et l’évaluation du préjudice par l’ONIAM.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 49 000 euros, RELYENS MUTUAL INSURANCE affirme que l’ONIAM ne dispose pas de cette faculté dès lors qu’il a déjà émis un titre exécutoire ayant pour objet le recouvrement de cette même somme.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle de l’ONIAM au titre de la pénalité, RELYENS MUTUAL INSURANCE rappelle que l’institut Curie n’a commis aucun manquement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Constater le bien-fondé des titres exécutoires nos « 604 », « 634 » et 1286 qu’il a émis ;
— Constater la régularité des titres précités ;
— Dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter auprès de RELYENS MUTUAL INSURANCE le remboursement des sommes suivantes, en réparation des préjudices en lien avec le décès de [L] [Z] : 6 000 euros payés à M. et Mme [H] chacun, 18 500 euros payés à Mmes [Z] chacune ;
— Débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande d’annulation des titres exécutoires nos « 604 », « 634 » et 1286 qu’il a émis ;
— Débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices en lien avec le décès de [L] [Z] : 6 000 euros à M. et Mme [H] chacun, 18 500 euros à Mmes [Z] chacune ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel RELYENS MUTUAL INSURANCE :
— aux intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date d’assignation, sur la somme de 6 000 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 15 janvier 2022 ;
— aux intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date d’assignation, sur la somme de 37 000 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 22 mai 2022 ;
— aux intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date d’assignation, sur la somme de 6 000 euros avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 27 janvier 2023 ;
— à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
— à lui payer la somme de 7 350 euros, au titre de la pénalité de 15% de la somme de 49 000 euros prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— Condamner RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes d’annulation et de décharge de RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé des créances précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
L’office soutient que l’institut Curie engage sa responsabilité pour défaut de prise en charge d’un lymphocèle surinfecté et la pose d’une chambre implantable tardive malgré un risque infectieux élevé alors qu’il existait une alternative thérapeutique moins risquée. A ce titre, l’ONIAM précise que la victime est décédée d’un sepsis grave dont le point de départ est la pose d’un cathéter veineux central le 22 juillet 2011. Il ajoute qu’il y a eu un retard de diagnostic et de traitement adapté du lymphocèle surinfecté, un manquement tenant à la pose d’un cathéter central avec chambre implantable en présence d’une infection dont la guérison n’est pas acquise exposant la patiente à un risque infectieux élevé, un retard de la mise en route de la chimiothérapie, une stratégie inadaptée au cas de [L] [Z] mise en place par l’institut Curie.
L’ONIAM indique que les créances mentionnent leurs bases de liquidation.
Au soutien de sa demande subsidiaire de condamnation de l’assureur à lui payer la somme totale de 49 000 euros, l’ONIAM soutient formuler cette demande dans l’hypothèse où les titres exécutoires seraient annulés pour un vice de forme.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’ONIAM fait valoir que cette pénalité prévue par le législateur est légitime.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur au remboursement des frais d’expertise CRCI, l’ONIAM affirme justifier le paiement des frais d’expertise à hauteur de 700 euros.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation de l’assureur aux intérêts et à leur capitalisation, l’ONIAM se prévaut d’une logique d’équilibre financier et sollicite que le point de départ soit fixé à la date des assignations respectives.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir son incompétence pour statuer sur la prétention d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme totale de 49 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des prétentions d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de l’assureur à lui payer la somme totale de 49 000 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : /(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
Et l’article 791 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions précitées, il incombait à RELYENS MUTUAL INSURANCE de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM au motif d’un défaut d’intérêt.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE n’est pas recevable à soulever cette prétention devant le tribunal.
2. Sur le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…) l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
3. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par l’assureur.
4. Sur les prétentions d’annulation des titres exécutoires et de décharge de la somme totale mise à la charge de la société demanderesse
4.1. Sur le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Et l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°904 émis le 15 juillet 2020 pour un montant de 6 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / 1 avis CCI du 14/05/2013 / (…) Dossier : Mme [Z] [L] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_Mme [H] [R] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » la somme de 6 000 euros.
Quant au titre exécutoire n°934 émis le 17 août 2020 pour un montant total de 37 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 2 protocoles transactionnels / 1 avis CCI du 14/05/2013 / (…) Dossier : Mme [Z] [L] » ; dans la colonne « objet-recette » : à la première ligne « Art L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_Mme [Z] [W] » et à la seconde ligne « SUBSTITUTION_Mme [Z] [N] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » les sommes de 18 500 euros sur chacune des deux lignes.
Enfin, le titre exécutoire n°1286 émis le 16 novembre 2021 pour un montant de 6 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 protocole transactionnel / 1 avis CCI du 14/05/2013 et 07/01/21 / (…) Dossier : Mme [Z] [L] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Article L1142-15 Code de la santé publique / SUBSTITUTION_M. [H] [I] » ; dans la colonne « imputation » : « AM Substitution » ; et dans la colonne « somme due » la somme de 6 000 euros.
Ainsi, ces titres précisent le fondement légal, le nom des victimes concernées, l’existence de protocoles transactionnels et l’avis de la CCI.
Si l’assureur soutient ne pas avoir été destinataire des protocoles transactionnels, il convient de relever que chacun des titres en litige comporte la mention de pièces jointes et l’assureur n’allègue pas avoir demandé à l’ONIAM la production de pièces manquantes.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation des créances doit être écarté.
4.2. Sur le moyen tiré de l’absence de responsabilité de l’institut Curie
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort de l’expertise CCI, à laquelle la SHAM était partie, et il n’est pas contesté que le décès de [L] [Z] est dû à un « sepsis grave avec défaillances multiples (état de choc, hypoxémie grave, acidose lactique…) non contrôlable par les thérapeutiques mises en oeuvre en réanimation. / Il s’agit d’un sepsis grave avec bactériémie dû à un Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, dont le point de départ est un cathéter veineux central (chambre implantable pour chimiothérapie) posé le 22/07/2011 ».
Il n’est pas plus contesté que [L] [Z] « a eu une complication mécanique fréquente de la mastectomie avec curage ganglionnaire, un lymphocèle. Ce lymphocèle s’est surinfecté avec Staphylococcus aureus sensible à la méticilline ».
En ce qui concerne la gestion du lymphocèle
L’assureur de l’institut Curie fait valoir que cet établissement n’a pas commis de faute dans la gestion du lymphocèle, se prévalant la conduite thérapeutique adoptée par l’équipe médicale associant, pendant trois semaines, drainage, soins locaux et antibiothérapie, ce qui a permis l’évolution favorable de l’infection. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’expert, ne faisant pas référence à de la littérature médicale, n’émet qu’une hypothèse en indiquant que l’amélioration aura été probablement plus rapide avec une autre antibiothérapie.
Si, ainsi que le relève RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’expert, indique qu’il est probable que les soins locaux et le drainage ont permis une amélioration et que celle-ci aurait été probablement plus rapide si l’antibiothérapie avait été adaptée, il n’est pas contesté que le choix de l’antibiotique Augmentin n’est pas adapté dès lors que la molécule n’est plus testée selon les recommandations de la société française de microbiologie et est inactive. Il n’est pas plus contesté que le premier prélèvement du 22 juin 2011 n’a pas fait l’objet d’une analyse cytobactériologique, ce qui a engendré un retard dans le début de l’antibiothérapie.
Dès lors, l’institut Curie a commis, en lien avec le décès, deux fautes engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne la pose d’un cathéter veineux central avec chambre implantable
L’expert conclut que « le fait d’avoir posé un cathéter central avec chambre implantable alors qu’il y avait une infection dont la guérison n’était pas acquise de manière formelle, exposait Madame [L] [Z] à un risque élevé d’infection de ce dispositif ; ce risque allait être augmenté par l’immunodépression induite par la chimiothérapie ».
Il est constant que, dans le cas de [L] [Z], il y avait urgence à débuter une chimiothérapie.
Toutefois, l’expert critique le principe du recours par l’institut Curie à la pose d’un cathéter veineux central avec chambre implantable, sans alternative proposée alors qu’il en existait deux, que sont la perfusion périphérique et le cathéter central inséré dans une veine périphérique.
Il précise qu’une stratégie plus souple aurait permis d’envisager momentanément une première cure de chimiothérapie.
La première alternative est la perfusion périphérique et l’expert précise que la molécule présentant le plus grand risque d’extravasation (l’épirubicine) doit être administrée 5 minutes, courte période permettant une surveillance attentive et un contrôle de la position du cathéter. Il ajoute que la durée la plus longue d’administration d’une molécule était de 20 minutes, soit un total de surveillance attentive sur une période d’une heure.
La seconde alternative est le cathéter central inséré dans une veine périphérique qui aurait pu être posé, d’après l’expert, de manière transitoire chez la patiente.
L’expert conclut que la « stratégie institutionnelle » de l’institut Curie, a exposé [L] [Z] à un risque infectieux élevé et que l’évaluation de la balance bénéfice (risque infectieux moins élevé avec une perfusion périphérique) / risque (extravasation de l’épirubicine c’est-à-dire une infiltration accidentelle de cette molécule) était défavorable pour la patiente.
Dès lors, l’expert, qui a analysé la stratégie de prise en charge des chimiothérapies par l’institut Curie laquelle a été décrite et affirmée en réunion d’expertise, a raisonné en termes de bénéfices-risques, ainsi qu’il ressort de la littérature médicale invoquée par l’assureur, et a tenu compte de la circonstance qu’une molécule du traitement de [L] [Z] présentait un risque d’extravasation.
En outre, il n’est pas contesté que le jour de la pose de la chambre implantable, il était constaté une « légère induration du lit cicatriciel gauche, sein souple », signifiant que la zone n’avait pas encore retrouvée des caractéristiques normales avec, pour conséquence, une probable densité bactérienne élevée.
Ainsi, dans ce contexte infectieux, il n’est pas sérieusement contesté par l’assureur, partie à l’expertise CCI et qui ne produit aucune note médicale et ne sollicite pas d’expertise, que la prise en charge de [L] [Z] par l’institut Curie, en l’exposant à un risque infectieux plus élevé, n’est pas conforme aux règles de l’art et est, par suite, fautive.
4.3. Sur le moyen relatif aux préjudices
L’article 768 du code de procédure civile impose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En se bornant à faire valoir que le tribunal n’est pas lié par la détermination et l’évaluation du préjudice auxquelles l’ONIAM a procédé, l’assureur n’étaye sa prétention d’aucun moyen de fait. Il doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 4 que les prétentions d’annulation et de décharge de RELYENS MUTUAL INSURANCE doivent être rejetées.
5. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que RELYENS MUTUAL INSURANCE a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner l’assureur au paiement de la somme totale de 49 000 euros en réparation des préjudices en lien avec le décès de [L] [Z].
5.1. En ce qui concerne les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires des ayants droit de la victime, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Dans ces conditions, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date des assignations respectives.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°904 le 14 janvier 2021, sur la somme de 37 000 euros du titre exécutoire n°934 le 21 mai 2021, sur la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°1286 le 26 janvier 2022.
5.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 11 mai 2022 pour le premier titre et le 18 octobre suivant pour les deux autres titres.
Le 18 octobre 2022 n’étant pas la date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière pour le dernier titre, il convient de prendre en compte, pour ce titre, la date demandée du 27 janvier 2023.
Par suite, les intérêts seront capitalisés, pour la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°904 le 11 mai 2022, pour la somme de 37 000 euros le 18 octobre 2022, pour la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°1286 le 27 janvier 2023.
5.3. En ce qui concerne les frais d’expertise
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 16 mai 2022, avoir effectivement payé à l’expert CRCI la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être condamné à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
5.4. En ce qui concerne la pénalité de 15% de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Il résulte du point 4 que la responsabilité de l’institut Curie, assuré de RELYENS MUTUAL INSURANCE, est établie.
Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être condamné à payer à l’ONIAM la somme de 7 350 euros, représentant 15% de la somme de 49 000 euros.
6. Sur les autres prétentions
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante, RELYENS MUTUAL INSURANCE doit être débouté de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est, ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit. Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application comme le demande RELYENS MUTUAL INSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par RELYENS MUTUAL INSURANCE qui est tirée du défaut d’intérêt de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de présenter une prétention reconventionnelle subsidiaire tendant à sa condamnation à payer la somme totale de 49 000 euros.
Rejette l’ensemble des prétentions de RELYENS MUTUAL INSURANCE.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°904 émis le 15 juillet 2020 à compter du 14 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2022.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 37 000 euros du titre exécutoire n°934 émis le 17 août 2020 à compter du 21 mai 2021.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 octobre 2022.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros du titre exécutoire n°1286 émis le 16 novembre 2021 à compter du 26 janvier 2022.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 janvier 2023.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise CRCI.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 7 350 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens.
Condamne RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte de préférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Droit de préférence ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Bien immobilier ·
- Biens ·
- Nullité ·
- Immobilier
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Siège social ·
- Site ·
- Défense au fond ·
- Établissement ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Usage ·
- Copie ·
- Part ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix minimum ·
- Résidence ·
- Droit immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Habitat ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Pièces ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Litige ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Siège social ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Capital social ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.