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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWTL
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. TREBISOL SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société TREBISOL SARL a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [R] [L] aux fins de voir :
condamner Monsieur [R] [L] à verser à la société TREBISOL la somme de 322.920 euros en paiement de la créance qu’elle détient auprès de la SCI CONDORCET (dont le bien fondé a été reconnu par le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 novembre 2024 devenu définitif) ;condamner Monsieur [R] [L] à verser à la société TREBISOL la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société TREBISOL SARL fait valoir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1857 du code civil, que :
la SCI CONDORCET a procédé à la construction d’un bâtiment à usage de bureau, de centre de formation et, dans ce cadre, lui a confié la réalisation des travaux du lot n°4 « couverture-étanchéité » suivant devis du 16 novembre 2015 et acte d’engagement du 20 novembre 2015 pour un montant total de 450.000 euros HT, soit 540.000 euros TTC, ainsi que des travaux supplémentaires, suivant 9 devis distincts ;la SCI CONDORCET ne lui a délivré aucune garantie de paiement au titre des travaux commandés, en méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil ;en cours de chantier, elle a transmis à la SCI CONDORCET quatre situation de travaux pour un montant total de 370.920 euros TTC, qui n’ont pas été contestées par cette dernière, et qui ont été présentées pour validation au maître d’œuvre des travaux, la société SCHIMTZ & MORETTI qui a apposé son visa, mais la SCI CONDORCET n’a procédé au règlement que de la somme de 50 000 euros ;malgré plusieurs mise en demeure, la SCI CONDORCET n’a pas réglé la somme de 320 920 euros TTC dont elle restait redevable au titre des travaux réalisés ;elle a donc assigné la SCI CONDORCET devant le tribunal judiciaire d’Evry, par acte d’huissier de justice du 26 février 2021 ;par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI CONDORCET de sorte qu’elle a fait assigner en intervention forcée Maître [D] [W], en sa qualité de liquidateur, afin que sa créance soit fixée au passif de la société et par jugement du 24 novembre 2023, la 1er chambre du tribunal judiciaire d’Evry a notamment fixé sa créance au passif de la procédure collective de la SCI CONDORCET à la somme de 320 920 euros TTC au titre des factures impayées et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens ;dans l’impossibilité de recouvrer les sommes auprès de la SCI CONDORCET, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure, le 10 octobre 2024, Monsieur [R] [L], en sa qualité d’associés de la SCI CONDORCET, de lui régler la somme de 322.920 euros correspondant à la créance fixée au passif de cette dernière, sans effet ;
l’obligation de paiement de Monsieur [R] [L] n’est pas sérieusement contestable puisqu’en sa qualité d’associé de la SCI CONDORCET, il doit répondre indéfiniment des dettes sociales.
A l’audience du 4 mars 2025, la société TREBISOL SARL, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et déposées ses pièces figurant à son bordereau.
Monsieur [R] [L], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, auquel fait obstacle l’existence d’une contestation sérieuse, dans le cadre de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre et par application de l’article 835 du code de procédure civile, il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision, sous réserve que l’obligation ne soit pas contestable.
L’article 1857 du code civil dispose que " A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ".
Il résulte du caractère seulement conjoint de la responsabilité des associés d’une société civile que les créanciers d’une société civile ne peuvent agir pour le tout contre l’un de ses associés déterminés, chaque associé ne pouvant être poursuivi qu’à hauteur de la fraction de capital qu’il détient dans la société.
Le créancier doit faire la preuve du caractère social de la dette et établir son montant avec précision, et doit à cette fin, produire un titre incontestable.
En outre, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il s’ensuit que l’inefficacité des poursuites contre la société doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en paiement, être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés (Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20.390).
Dans les sociétés civiles en liquidation judiciaire, il est désormais de principe que la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et qu’il en va ainsi pour tous les créanciers, y compris privilégiés (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924)
A titre liminaire, il sera constaté que la société TREBISOL SARL formule une demande de condamnation de Monsieur [R] [L] à une somme non provisionnelle de 322.920 euros alors que le juge des référés ne peut condamner une partie qu’à verser une provision.
Toutefois, dans la mesure où la société TREBISOL SARL vise à l’appui de ses demandes dans son assignation l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, sa demande ne peut qu’être interprétée comme une demande de provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société TREBISOL SARL a assigné, par acte d’huissier de justice du 26 février 2021, devant le tribunal judiciaire d’Evry la SCI CONDORCET en paiement de factures impayées suite à la réalisation de travaux, une procédure de liquidation judiciaire étant ouverte à l’encontre de cette dernière, par jugement du 11 mars 2021, conduisant la société TREBISOL SARL a assigné en intervention forcée, Maître [D] [W], en sa qualité de liquidateur, et déclaré sa créance auprès dudit liquidateur, par lettre recommandée du 20 avril 2021.
Par jugement du 24 novembre 2023 signifié à Maître [D] [W], par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la 1er chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a fixé la créance de la SARL TREBISOL SARL au passif de la procédure collective de la SCI CONDORCET, représentée par Maître [D] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 320 920 euros TTC au titre des factures impayées portant intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2016 jusqu’au 11 mars 2018 et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, de sorte que la société TREBISOL SARL justifie d’une dette sociale de la SCI CONDORCET.
La société TREBISOL SARL ayant déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI CONDORCET, elle justifie de vaines poursuites à l’égard de cette dernière, sans qu’elle n’ait à établir que le patrimoine social est insuffisant pour la désintéresser.
En outre, la société TREBISOL SARL justifie, par la production d’un extrait KBIS de la SCI CONDORCET que Monsieur [R] [L] est associé de ladite société, ainsi que la société NVC FRANCE.
Toutefois, alors que Monsieur [R] [L] n’est pas le seul associé et ne peut être tenue de la dette sociale que dans la limite de la fraction de capital qu’il détient dans la SCI CONDORCET, la société TREBISOL SARL sollicite sa condamnation à l’intégralité de la dette sociale et ne justifie pas de la part du capital détenue par Monsieur [R] [L].
Par conséquent, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société TREBISOL SARL à justifier de la part du capital social détenue par Monsieur [R] [L], par la production notamment des statuts de la SCI CONDORCET, dans leur dernière version.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société TREBISOL SARL de justifier de la part du capital social détenue par Monsieur [R] [L] dans la SCI CONDORCET, par la production notamment des statuts de la SCI CONDORCET, dans leur dernière version ;
FIXE au 27 mai 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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