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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 23/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D' ILLE ET VILAINE, S.A. HOPITAL PRIVE [ 11 ], S.A. LE CABINET FRANÇOIS BRANCHET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
3 février 2025 2025
2ème Chambre civile
63A
N° RG 23/07024 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSRZ
AFFAIRE :
[L] [A] épouse [B]
C/
La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
S.A. HOPITAL PRIVE [11]
S.A. LE CABINET FRANÇOIS BRANCHET
Société MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 3 février 2025, après prorogation de date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] [W] [A] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
La MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 443 093 364, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Société HOPITAL PRIVE [11] SASU, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 310 955 323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me David COLLIN de la Selarl ARC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. LE CABINET FRANÇOIS BRANCHET SA inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 443 093 364
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[L] [A] épouse [B] a subi en 2001 une opération chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse partielle du genou droit.
D’importantes douleurs et une boiterie sont apparues en raison du descellement d’un élément de la prothèse, qui ont amené [L] [B] à consulter le docteur [P] le 2 septembre 2013.
Le 16 janvier 2014, le docteur [P] a procédé au changement de la prothèse unicompartimentale et à la mise en place d’une prothèse totale du genou droit.
Après retour à son domicile, le 22 février 2014, [L] [B] a été victime d’un malaise avec chute entraînant la désunion de la cicatrice.
Hospitalisée en urgence, elle a le jour même subi une nouvelle opération chirurgicale, la plaie a été suturée et le tendon rotulien réparé. Elle a été immobilisée en attelle d’extension amovible articulée du genou, seul l’appui contact avec des cannes-béquilles et le port de l’attelle étant autorisés.
Le 13 avril 2014, [L] [B] s’est présentée aux urgences de la clinique de [Localité 6], après un choc au genou, aux fins de suture, sous anesthésie locale, de la plaie séreuse par le docteur [P].
Après consultation du même praticien le 18 avril 2014, lequel a préconisé une reprise chirurgicale pour exploration, une intervention chirurgicale a eu lieu le 22 avril 2014 aux fins de synovectomie du genou par voie antérieure, après rupture de la suture-plastie de l’appareil extenseur.
Les prélèvements bactériologiques réalisés au décours de l’opération, ont révélé un staphylocoque doré sensible nécessitant un traitement antibiotique pendant 4 semaines.
Une nouvelle attelle a été mise en place, portée de façon permanente et devant être maintenue en extension, sans flexion.
Le 3 août 2014, [L] [B] s’est rendue aux urgences de la clinique de [Localité 6] compte tenu d’une inflammation de la face antérieure du genou droit.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été programmée le 5 août 2014 pour synovectomie lavage du genou par arthroscopie et prélèvements bactériologiques profonds pour guider une antibiothérapie éventuelle.
Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’un germe type staphylocoque doré traité par antibiothérapie jusqu’en novembre 2014.
Le 9 janvier 2015, le docteur [P] a revu [L] [B], notant une stabilisation de son état.
De novembre 2014 à juin 2016, [L] [B] s’est plainte de douleurs au genou et de difficultés persistantes à se déplacer malgré le port de l’attelle et l’aide des cannes-béquilles.
Entre temps, le docteur [P] est décédé et la patiente a été prise en charge par le docteur [E], chirurgien orthopédiste, qui l’a adressée au professeur [J], au CHU de [Localité 9].
Ce dernier aurait confirmé ces deux doléances.
Le 21 décembre 2016, le professeur [J] a prescrit une ponction et une scintigraphie aux polynucléaires marqués. Cette imagerie réalisée au mois de janvier 2017, a fait évoquer une infection probable, confirmée par ponction révélant la présence d’un staphylocoque cutané.
Dans un courrier du 28 février 2017, le professeur [J] a indiqué qu’une nouvelle opération chirurgicale était nécessaire pour remplacer la prothèse.
Il a lui-même procédé à la dépose de la prothèse le 22 avril 2017 au CHU puis à une arthrodèse du genou par clou centro-médullaire Biblock verrouillé et autogreffe, le 29 juillet 2017.
***
Compte tenu de ses questionnements sur la qualité de sa prise en charge médicale depuis 2013, [L] [B] a saisi le juge des référés qui a par ordonnances des 15 novembre 2018 et 10 mai 2019, confié une expertise au docteur [D] [K] qui s’est fait assister par le docteur [O].
Les experts ont établi leur rapport le 26 février 2020.
***
Par actes des 10 et 19 mai 2022, [L] [A] épouse [B] a fait assigner la SA Polyclinique de [Localité 6], la société Medical Insurance Company Limited “par la S.A.S. BRANCHET François” et la MSA d’Ille-et-Vilaine devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/03777 et la demanderesse a été à plusieurs reprises invitée à régulariser ses écritures qui ne formulaient de demande qu’à l’encontre de la S.A.S. BRANCHET François, et non de la Medical Insurance Company.
Faute de régularisation, la radiation a été prononcée le 11 mai 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 26 septembre 2023 sous le n° de RG 23/07024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mars 2024, [L] [A] épouse [B] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du Code civil et L. 1142-1 du Code de la santé publique, de :
— Condamner solidairement la société Hôpital Privé [11], la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MICDAC) en sa qualité d’assureur de [V] [P], la SASU Cabinet François BRANCHET en sa qualité d’assureur de [V] [P] à lui verser les sommes suivantes :
Dépenses de santé avant consolidation : 300 €
Frais divers avant consolidation :17.432,81 €
Tierce personne avant consolidation :13.568 €
Frais de logement adapté post consolidation : 43.709,12 €
Frais de véhicule adapté : 31.200 €
Déficit fonctionnel temporaire : 19.332 €
Souffrances endurées temporaires : 25.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
Déficit fonctionnel permanent :50.000 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
Préjudice d’agrément temporaire : 1.000 €
Préjudice d’agrément définitif : 1.000 €
Article 700 Code de procédure civile : 2.500 €
Soit au total : 213.041,93 €
— Condamner solidairement la société Hôpital Privé [11], la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MICDAC) en sa qualité d’assureur de [V] [P], la SASU Cabinet François BRANCHET en sa qualité d’assureur de [V] [P] à lui verser une somme de 7.579,72 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Hôpital Privé [11], la Medical Insurance Company Designated Activity Company (MICDAC) en sa qualité d’assureur de [V] [P], la SASU Cabinet François BRANCHET en sa qualité d’assureur de [V] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Guillaume CHAUVEL.
Au soutien de ses prétentions, [L] [B] fait valoir que la responsabilité de la polyclinique de [Localité 6] et celle du docteur [P] sont engagées.
Sur la base du rapport d’expertise, elle estime, d’une part, avoir été victime d’un retard de prise en charge s’agissant de l’accident survenu le 13 avril 2014, puisque le docteur [P] l’a vue le 18 avril pour programmer l’intervention le 22 suivant, soit 9 jours après, alors que la suspicion d’une plaie articulaire de prothèse totale de genou nécessite une prise en charge rapide, aux dires de l’expert.
D’autre part, elle considère que la prise en charge et le traitement n’ont pas été adaptés, ni conformes aux recommandations en ce que d’abord l’antibiothérapie par Pyostacine décidée le 22 avril, n’est pas indiquée pour traiter les infections ostéo-articulaires avec prothèse, en ce qu’ensuite la prise en charge chirurgicale de la rechute avec simple lavage et synovectomie n’était à ce stade pas conforme aux recommandations, lesquelles imposaient un large nettoyage de l’ensemble des surfaces articulaires et cavités tibiale et fémorale.
Elle en conclut à la suite de l’expert, que “l’ensemble des complications observées sont imputables au défaut de prise en charge à compter du 13/04/2014 à la polyclinique de [11] docteur [P]”.
A l’établissement qui exclut toute faute de sa part, la demanderesse objecte que la contamination par staphylococcus epidermidis qui est venue compliquer la rechute, est une infection nosocomiale secondaire à l’échec du traitement de l’infection par staphylococcus aureus, laquelle entraîne sa responsabilité de plein droit sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère, laquelle n’a pas été retenue.
A l’assureur du praticien, qui prétend de même à l’absence de toute faute de la part de ce dernier, [L] [B] rappelle les termes pourtant précis et clairs du rapport d’expertise en ce sens.
Par ailleurs, elle laisse au tribunal le soin de faire la part des responsabilités respectives de chacun et affirme avoir droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Pour le reste, elle détaille ensuite, poste par poste, ses demandes indemnitaires ainsi qu’il sera vu infra.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la MSA d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 du Code de la santé publique, L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer le centre hospitalier [11] et le docteur [P] responsables in solidum de l’accident médical dont a été victime [L] [B].
— Condamner in solidum le Centre hospitalier St Grégoire [11] et la société Medical Insurance Company représentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET à lui payer la somme de 34.144,71 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.114 €, avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la notification des présentes.
— Condamner in solidum le Centre hospitalier St Grégoire [11] et la société Medical Insurance Company représentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum le Centre hospitalier St Grégoire [11] et la société Medical Insurance Company représentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET aux entiers dépens et
autoriser maître Dominique CARTRON, avocat au barreau de Rennes, à recouvrer ceux dont il a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’organisme social fait valoir que la responsabilité de l’hôpital et du docteur [P] sont engagées sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Elle avance avoir exposé des débours pour un montant de 34.144,71 € dont il réclame paiement, sur la base de l’attestation d’imputabilité établie par un médecin conseil.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la MICDAC “prise en la personne de son représentant légal en France, la S.A.S. François BRANCHET” (sic) demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter madame [B] de ses demandes dirigées contre elle.
— Débouter l’Hôpital Privé [11] de ses demandes dirigées contre elle.
— Débouter la MSA de ses demandes dirigées contre elle.
— Condamner madame [B] à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner madame [B] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais
d’expertise.
A titre subsidiaire
— Limiter la responsabilité du docteur [P] à une perte de chance est de 50 %.
— Réduire les demandes indemnitaires de madame [B] à de plus justes proportions.
— Appliquer le taux de perte de chance à la liquidation des préjudices et aux demandes de la MSA.
L’assureur souligne d’abord que la S.A.S. François BRANCHET n’est pas sa représentante légale en France, mais seulement courtier en assurance.
Au fond ensuite, d’une part il nie toute faute du docteur [P] dans la prise en charge de [L] [B].
Après avoir rappelé que le praticien est tenu d’une obligation de moyens, il considère que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque manquement technique imputable à [V] [P]. Il relève en effet que ni l’indication opératoire de la pose d’une prothèse totale de genou ni le geste chirurgical du 16 janvier 2014 n’ont été critiqués par les experts, lesquels ne l’ont pas non plus incriminé dans la survenue de l’infection par staphylococcus aureus après le choc du 13 avril et l’intervention du 22 avril 2014.
Par ailleurs, l’assureur critique les experts de porter un jugement a posteriori, sans se placer au moment des faits, lorsqu’ils lui reprochent une prise en charge chirurgicale trop tardive après le choc du 13 avril 2014, sans même disposer du compte-rendu de passage aux urgences. Il objecte en effet qu’aucun signe d’infection n’était visible le 13 avril et que les éléments en possession du praticien alors, “justifiaient qu’il n’intervienne pas dans les quarante-huit heures”.
De même l’assureur conteste-t-il l’inadaptation de l’antibiothérapie par Pyostacine, laquelle s’est d’ailleurs avérée efficace les premières semaines. Il estime que l’échec thérapeutique de ce traitement, relève de l’aléa.
Pareillement, la Medical Insurance Company écarte la prise en charge jugée non conforme, s’agissant de la synovectomie du 5 août 2014. Elle considère à cet égard que dans un contexte de prise en charge en urgence d’une infection chronique révélée sur un mode aigu avec une rupture de l’appareil extenseur sur prothèse, “le lavage chirurgical était une alternative raisonnable”. Elle ajoute qu’il n’était pas raisonnable de réaliser une chirurgie complexe du genou avec dépose des implants et mise en place d’une arthrodèse temporaire, le lavage réalisé ayant d’ailleurs permis de drainer l’articulation et d’améliorer l’état général de la patiente.
L’assureur invoque également la responsabilité de plein droit de l’établissement du fait de la survenue d’une infection nosocomiale dans les suites de l’intervention réalisée le 5 août 2014 et estime par conséquent qu’aucun manquement ne peut être reproché au docteur [P] de ce chef.
D’autre part, l’assureur exclut tout lien de causalité direct et certain entre la prise en charge par le docteur [P] et les préjudices allégués par la demanderesse.
Il rappelle que selon les experts, “l’ensemble des complications sont imputables au défaut de prise en charge à compter du 13/04/214 à la polyclinique de [11]” et que la rupture de l’appareil extenseur fut la conséquence d’une chute de la patiente.
Il ajoute que l’arthrodèse définitive n’est pas le fait de l’infection, puisqu’il était toujours possible de poser une nouvelle prothèse après dépose, sauf chez un patient obèse, ce qui était le cas de [L] [B].
Enfin, si la responsabilité du docteur [P] devait cependant être retenue, l’assureur observe que la demanderesse ne fait application d’aucun taux de perte de chance à ses demandes indemnitaires. Or, il considère qu’un éventuel retard de prise en charge serait de deux jours au maximum entre le 20 et le 22 avril 2014 dès lors que les signes d’infection n’ont été retracés qu’à compter du 18 avril et ajoute que les chances de guérison par lavage chirurgical d’une prothèse de genou infectée dans un délai de 21 jours est de 75 % et ces chances chutent à 25 % après 21 jours. Compte tenu encore de l’absence de garantie de sauvegarder la prothèse avec une autre antibiothérapie, il estime que la perte de chance ne saurait être supérieure à 50%.
Pour le reste, la Medical Insurance Company détaille, poste par poste, ses observations.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la SASU Hôpital Privé [11] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-21 du Code de la santé publique, de :
A titre principal
— Débouter madame [B] de l’ensemble des demandes dirigées contre elle en l’absence de faute imputable et en présence d’une faute strictement imputable au docteur [P].
— Débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle.
A titre subsidiaire
— Condamner la société Medical Insurance Company représentée en France par la société FRANÇOIS BRANCHET à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
— Débouter madame [B] de ses demandes, en l’absence de lien de causalité et en vertu du principe de réparation intégrale, présentées au titre :
* DSA
* Frais de déplacement
* Frais de logement adapté
* Frais de véhicule adapté
* SE post consolidation
* Préjudice d’agrément temporaire
* Préjudice d’agrément définitif
* atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
— Réduire les demandes présentées par madame [B] :
* Au titre des SE à la somme de 20.000 €
* Au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 €
* Au titre du DFT à la somme de 9.375 €.
— Lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée au titre du DFP à hauteur de 10.500 €.
En toutes hypothèses
— Débouter madame [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Débouter la MSA de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Condamner madame [B] à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’établissement exclut toute responsabilité de sa part.
A titre principal, il rappelle d’abord que le docteur [V] [P] exerçait à titre libéral au sein de la clinique si bien que lui-même ne saurait répondre d’une éventuelle faute commise par ce praticien. Il déplore à cet égard que les conclusions de la demanderesse entretiennent la confusion entre le praticien et l’établissement, alors que le régime juridique applicable est distinct. Or, il observe que les troubles sont liés à la prise en charge par le médecin, qui seul assurait la prise en charge de la patiente pour ses problèmes de hanches.
La S.A.S.U. Hôpital Privé [11] souligne ensuite que les deux manquements invoqués, un retard dans la prise en charge du choc du 13 avril 2014 et un traitement de l’infection, par antibiothérapie non recommandée, sont imputables au seul docteur [P], ainsi que l’expert l’a retenu. Elle insiste sur le fait que les experts n’ont relevé aucun défaut d’asepsie de la part de l’hôpital.
Elle ajoute que l’infection nosocomiale est également due au défaut initial de prise en charge par le docteur [P] et dénie à l’assureur la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
A titre subsidiaire, la SASU Hôpital Privé [11] sollicite la garantie de l’assureur de [V] [P] dès lors qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Pour le reste, elle détaille poste par poste, ses prétentions s’agissant des demandes indemnitaires.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier puis 3 février 2025.
MOTIFS
Au titre des prolégomènes, il convient de préciser et ceci n’est contesté par aucune partie, que la SAS François BRANCHET ne saurait être condamnée en tant que telle, à quelque titre que ce soit, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de [V] [P] mais seulement courtier en assurance.
En revanche, et en dépit de ce que fait écrire la MICDAC dans le corps de ses écritures, il convient de retenir que cette société est bien sa représentante en France, ainsi que ces mêmes écritures le mentionnent expressément en première page (“la MICDAC (…) Prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET”).
***
Le rapport d’expertise du docteur [D] [K] et de son sapiteur le docteur [R] [O] retient que :
— d’une part le 13 avril 2014, une chute et un choc direct contre le genou, provoquent un éclatement de la plaie opératoire faisant suspecter “fortement une communication de la cavité articulaire, donc de la prothèse”. La prise en charge chirurgicale sera retardée de neuf jours par rapport au passage aux urgences, ce qui représente un manquement. La suspicion d’une plaie articulaire de prothèse totale du genou nécessite une hospitalisation et une prise en charge rapide notamment pour prévenir son infection (dans les quarante-huit heures),
— d’autre part le 22 avril 2014, il est constaté que la plaie communique avec l’articulation et que le site opératoire est infecté au staphylocoque doré. L’arthrite sur prothèse de genou sera traitée par synovectomie et antibiothérapie par Pyostacine. Or, cet antibiotique n’est pas indiqué pour traiter les infections ostéo-articulaires, avec prothèse et les suites seront défavorables avec rechute de l’arthrite septique aiguë du genou droit le 3/08/2014. En outre, la prise en charge chirurgicale de la rechute avec simple lavage et synovectomie n’est pas à ce stade conforme aux recommandations : “il eût fallu ôter les éléments prothétiques, faire un large nettoyage de l’ensemble des surfaces articulaires et des cavités tibiale et fémorale, mettre en place un spacer cimenté, programmer deux à trois mois plus tard après confirmation de la normalité des bilans biologiques, soit la mise en place d’une nouvelle prothèse, soit la réalisation d’une arthrodèse compte tenu de l’existence d’une rupture du tendon rotulien. Néanmoins ce traitement chirurgical associé à une antibiothérapie par Augmentin et Ofloxacine, sera suivi d’une évolution favorable comme le constate le docteur [F] lors de ses consultations de janvier et juillet 2015”,
— enfin, à partir de juin 2016, la prise en charge au CHU de Rennes est jugée conforme tout comme celle du docteur [E].
[L] [B] a été victime de deux infections :
— une infection à Stapholococcus aureus. Le germe a colonisé la plaie opératoire qui s’est ouverte lors d’un traumatisme du genou à son domicile. Il s’agit d’une infection communautaire. La prise en charge initiale du traumatisme du genou était non conforme : prise en charge trop tardive de la plaie traumatique et traitement de l’infection de ce fait installée par une antibiothérapie non recommandée. Ce traitement s’est soldé par une rechute de l’infection. La prise en charge de cette rechute le 6 août bien que non conforme, a permis le contrôle de l’infection mais s’est compliquée d’une contamination à staphylococcus epidermidis.
— une infection à staphylococcus epidermidis méticilline résistant et multirésistant évoquée en juin 2016, moins de deux ans après l’intervention du 6 août 2014. Il s’agit d’une infection nosocomiale. Cette infection est une complication secondaire à l’échec initial du traitement de l’infection à staphylococcus aureus réalisé à la polyclinique de [11].
Les experts relèvent que si “la prise en charge avait été adaptée, le genou droit aurait vu son état consolidé au plan fonctionnel à trois mois de l’intervention, soit au 22/07/2014 avec un genou indolore, une mobilité évaluée à -50% d’extension, 95° de flexion active. Il aurait été nécessaire pour déambulation au long cours le port d’une canne anglaise et d’une orthèse articulée pour compenser le flessum. La consolidation de l’infection à staphylococcus aureus aurait pu être fixée au 22/07/2016”.
Sont retenus comme imputables aux conséquences du manquement d’avril 2014, les périodes de gêne temporaire totale correspondant aux hospitalisations, les périodes de gêne temporaire partielle, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10%, des souffrances endurées cotées 4,5/7, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et définitif de 1,5/7, un besoin en aide humaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle, à hauteur de 4 heures par semaine, enfin, la nécessité d’aménagement du véhicule automobile. Le préjudice d’agrément et le retentissement professionnel ont été exclus.
***
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose que “ I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
Il s’en déduit que le médecin s’engage à donner à son patient des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science.
La responsabilité des professionnels de santé suppose donc que la preuve de l’existence d’une faute soit rapportée par le patient, dès lors que ces professionnels ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat à l’égard de leurs patients.
I – sur la faute du docteur [P]
[L] [B] reproche au docteur [P], dans les termes du rapport d’expertise, d’une part une prise en charge tardive et une antibiothérapie par Pyostacine, non adaptée (avril 2014), d’autre part une prise en charge chirurgicale de la rechute avec simple lavage, là où un “large nettoyage” s’imposait (août 2014).
L’assureur du docteur [P] objecte que le 13 avril 2014, aucun signe d’infection n’était visible et que les éléments en sa possession “justifiaient qu’il n’intervienne pas dans les quarante-huit heures”.
Il ajoute que l’antibiothérapie par Pyostacine s’est avérée efficace les premières semaines. Il estime que l’échec thérapeutique de ce traitement, relève de l’aléa.
Enfin, il considère que 5 août 2014, “le lavage chirurgical était une alternative raisonnable”, ayant d’ailleurs permis de drainer l’articulation et d’améliorer l’état général de la patiente.
a) le retard dans la prise en charge le 13 avril 2014
L’expert observe qu’après la chute suivie du choc direct contre le genou, qui ont provoqué un éclatement de la plaie opératoire faisant suspecter “fortement une communication de la cavité articulaire, donc de la prothèse”, la prise en charge chirurgicale a été retardée de neuf jours par rapport au passage aux urgences.
Le tribunal, à sa suite, retient que cette occurrence constitue un manquement, dès lors que la suspicion d’une plaie articulaire de prothèse totale du genou, nécessitait une hospitalisation et une prise en charge rapide, notamment aux fins de prévenir son infection, ce dans un délai de quarante-huit heures, ainsi que le souligne le rapport expertal.
L’absence de compte-rendu de passage aux urgences le 13 avril 2014, ne saurait constituer un obstacle empêchant de retenir un retard de prise en charge, à tout le moins dès cette date. L’expert a bien retenu un retard à compter du 13 avril, et il est notable de lire dans le courrier de la main du docteur [P] du 18 avril 2014 qu’il s’agissait “d’un traumatisme par choc direct de la face antérieure du genou droit responsable d’un éclatement de la plaie qui avait fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale il y a six semaines. Cette plaie nécessitait initialement il y a cinq jours, une suture sous anesthésie locale aux urgences. Malheureusement, les points ont actuellement lâché et il persiste une déhiscence cutanée avec écoulement sérieux pouvant très bien correspondre à une fuite de liquide articulaire compte tenu de l’emplacement de la plaie”.
Si ni l’expert ni le tribunal n’ont disposé d’un compte-rendu du passage aux urgences, force est de constater que le docteur [P] en a eu non seulement la notion mais également connaissance de la teneur… et il est plutôt rassurant d’observer que dans le parcours de soins postérieur à ce passage aux urgences, le praticien à la manoeuvre, s’en soit inquiété, dès lors que l’abstention aurait été assurément fautive.
Ainsi que le souligne l’expert s’agissant du 13 avril, c’est bien cette date qui définit le point de départ du risque d’inoculation, dès lors que les quarante-huit heures mentionnées ne courent pas à compter de la présence, avérée, de signes d’infection comme le suggère l’assureur soit à compter du 18 avril, étant relevé à cet égard qu’à cette date, le docteur [P] ne constate pas des signes d’infection, mais écrit que la patiente est “susceptible de faire une infection”, qu’il n’a pas vue avant, parce qu’il n’a pas vu sa patiente entre le 13 et le 18, d’où là aussi un retard, quoiqu’il en soit, s’agissant d’une intervention programmée, certes “rapide” mais sans qu’aucune notion d’urgence soit relatée (“dans le cadre d’une hospitalisation conventionnelle”).
La seule suspicion d’une plaie articulaire, constatée dès le 13, constituait une urgence et a fait partir le délai de 48 heures dans lequel la reprise chirurgicale doit être réalisée.
Partant, le tribunal retient un retard de sept jours dans la prise en charge de [L] [B], retard imputable au docteur [P].
b) l’antibiothérapie par Pyostacine le 22 avril 2014
L’expert retient que le 22 avril 2014, il est constaté que la plaie communique avec l’articulation et que le site opératoire est infecté au staphylocoque doré. L’arthrite sur prothèse de genou sera traitée par synovectomie puis antibiothérapie par Pyostacine en raison de la présence de Staphylococcus aureus.
Or, cet antibiotique n’est pas indiqué pour traiter les infections ostéo-articulaires, avec prothèse. L’expert a en effet détaillé la littérature médicale en la matière (page 18 de son rapport) et listé les antibiotiques recommandés en présence d’une infection ostéoarticulaire avec prothèse, parmi lesquels ne figure pas la Pyostacine (substance active : pristinamycine), laquelle n’est plus utilisée dans ces cas, depuis 2010 déjà.
L’assureur a beau jeu de contester l’inadaptation de cette antibiothérapie, en prétendant qu’elle s’était d’ailleurs révélée efficace les premières semaines, il n’en demeure pas moins que les suites en seront défavorables, avec rechute de l’arthrite septique aiguë du genou droit le 3 août 2014, l’analyse du liquide ponctionné révélant la présence de Staphylococcus aureus.
Et l’expert de souligner que la perte de chance de guérison, liée au retard dans la prise en charge du 13 avril 2014, “devient totale si l’on associe ce retard et une antibiothérapie non adaptée”.
Il convient encore de relever que l’autorisation de mise sur le marché a même été supprimée en 2012, pour la Pristinamycine, s’agissant du traitement des infections osseuses et articulaires, dans la mesure où “le médicament ne permet pas d’obtenir des résultats thérapeutiques”.
Dans ces conditions, l’assureur ne peut être suivi lorsqu’il prétend que l’échec thérapeutique de ce traitement, relèverait de l’aléa.
Le choix de l’antibiothérapie constitue également une faute de la part du docteur [P].
c) la synovectomie avec simple lavage du 3 août 2014
L’expert relève que la prise en charge chirurgicale de la rechute avec simple lavage et synovectomie n’est pas à ce stade conforme aux recommandations : “il eût fallu ôter les éléments prothétiques, faire un large nettoyage de l’ensemble des surfaces articulaires et des cavités tibiale et fémorale, mettre en place un spacer cimenté, programmer deux à trois mois plus tard après confirmation de la normalité des bilans biologiques, soit la mise en place d’une nouvelle prothèse, soit la réalisation d’une arthrodèse compte tenu de l’existence d’une rupture du tendon rotulien. Néanmoins ce traitement chirurgical associé à une antibiothérapie par Augmentin et Ofloxacine, sera suivi d’une évolution favorable comme le constate le docteur [F] lors de ses consultations de janvier et juillet 2015”.
L’assureur critique le rapport à cet égard, en procédant par affirmation, sans jamais s’en expliquer plus avant :
— dans un contexte de prise en charge en urgence d’une infection chronique révélée sur un mode aigu avec une rupture de l’appareil extenseur sur prothèse, “le lavage chirurgical était une alternative raisonnable”,
— il n’aurait pas été raisonnable de réaliser une chirurgie complexe du genou avec dépose des implants et mise en place d’une arthrodèse temporaire.
Las ! Il ne suffit pas d’énoncer pour démontrer et le propos laisse autant circonspect qu’insatisfait.
L’assureur peut seulement être suivi lorsqu’il affirme que le lavage réalisé a permis de drainer l’articulation et d’améliorer l’état général de la patiente.
Il n’en demeure pas moins que l’indication de la synovectomie avec simple lavage, était fautive.
II – la responsabilité de l’établissement Hôpital Privé [11]
Il est déduit des dispositions précitées que doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge, notamment si l’établissement en l’occurrence, rapporte la preuve qu’elle est due à une cause étrangère.
L’infection à staphylococcus epidermidis a été évoquée en juin 2016. L’expert retient qu’il s’agit d’une infection nosocomiale secondaire à l’échec initial du traitement de l’infection à staphylococcus aureus.
Au cas présent, cette infection à staphylococcus epidermidis est bien une infection nosocomiale et ce caractère n’est pas discuté.
Certes, l’expert écrit n’avoir relevé aucune donné d’un environnement hospitalier défavorable, notamment en terme d’asepsie. Cependant, il convient de rappeler que l’infection nosocomiale emporte responsabilité de plein droit de l’hôpital, c’est à dire une responsabilité sans faute.
Cependant, l’expert a retenu que “l’ensemble des complications observées sont imputables au défaut de prise en charge à compter du 13/04/2014”.
La question posée est donc celle de savoir si le défaut de prise en charge, premier, imputable au docteur [P], revêt les caractéristiques d’une cause étrangère ainsi que les textes le prévoient.
Même si le processus ayant conduit à l’infection de la victime n’était pas imprévisible, la preuve d’une cause étrangère est établie par la démonstration que la clinique ou le médecin n’aurait pu l’éviter.
La circonstance que l’un ou l’autre a commis une faute, ne constitue pas une cause d’exonération, dès lors que ce fait d’un tiers ne présente pas les caractères de la force majeure.
Ainsi, la Cour de cassation retient-elle que la circonstance “qu’une faute, commise antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle une infection nosocomiale a été contractée ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable, constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la violation de son obligation de résultat” ( Cass. 1ère civ, 1er juillet 2010).
Si c’est bien la faute initiale du docteur [P] dans la prise en charge de sa patiente, qui a entraîné les complications subséquentes – l’installation puis le développement de l’infection au staphylococcus aureus, ensuite traitée de manière inadaptée, suivie d’une intervention non indiquée et insuffisante à l’éradiquer – qui ont débouché sur l’infection nosocomiale au staphylococcus epidermidis, il n’est pas démontré que cette faute constitue une cause étrangère de nature à exonérer l’établissement dès lors qu’il n’est pas allégué par la clinique que cette seule faute – ces seules fautes – auraient rendu l’infection inévitable. En effet, l’établissement, assez étrangement se contente, pour se défendre, d’affirmer qu’il n’a commis aucune faute, ce qui ne fait pas débat.
Aussi, faute de justifier d’une cause étrangère, la responsabilité sans faute de l’établissement, au titre de l’infection nosocomiale, doit-elle être retenue.
III – partage de responsabilité et lien de causalité
Aux termes de l’expertise, il convient de retenir que si la prise en charge avait été adaptée, le genou droit de madame [B] aurait vu son état consolidé au plan fonctionnel à trois mois de l’intervention soit au 22 juillet 2014.
Le genou aurait alors été indolore, une mobilité évaluée à -50° d’extension, 95° de flexion active. Il aurait été nécessaire de prévoir, pour la déambulation au long cours, le port d’une canne anglaise et une orthèse articulée pour compenser le flessum.
La consolidation de l’infection à staphylococcus aureus aurait pu être fixée au 22 juillet 2014.
Aussi, convient-il de retenir au titre des préjudices imputables au manquement d’avril 2014, aux manquements subséquents et aux infections constatées dont l’infection nosocomiale à staphylococcus epidermidis :
— les périodes de gêne temporaire total correspondant aux hospitalisations du 04 au 06 août 2014, du 20 avril au 15 mai 2014 et du 26 au 31 juillet 2017,
— les périodes de gêne temporaire partielle de classe III au lieu d’une classe II à compter du 23 juillet 2014 soit du 23 juillet au 03 août 2014, puis du 07 août 2014 au 09 avril 2017, puis du 16 mai au 25 juillet 2017 puis du 1er août 2017 au 3 juin 2018, date de la consolidation de l’état de Mme [B], soit un an après l’arrêt de l’antibiothérapie,
— un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% soit la différence entre le déficit fonctionnel permanent correspondant à un genou arthrodésé (25%) et celui d’un genou prothésé à mobilité réduite (-45°/100°) et protégé par orthèse (15%),
— des souffrances endurées à 4,5/7 tenant compte des trois interventions supplémentaires (4 août 2014, 21 avril 2017 et 27 juillet 2017) de la longueur du traitement médical et de l’antibiothérapie, de la longueur de la prise en charge en rééducation et de la gêne supplémentaire occasionnée par le retard de la prise en charge chirurgicale du genou gauche (2 ans environ de fin 2016 à fin 2018),
— un préjudice esthétique définitif majoré de 1,5/7 (cicatrice supplémentaire + jambe en extension),
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 au lieu de 2/7 pour la période allant du 7 août 2014 jusqu’à la consolidation,
— un besoin en aide humaine pendant les périodes de gêne temporaire partielle imputables évaluée à 4 heures par semaine,
— la nécessité d’un aménagement du véhicule.
Les experts ne sauraient être suivis lorsqu’ils écrivent que “concernant la perte de chance de guérison, elle devient totale si l’on associe le retard de prise en charge et une antibiothérapie non adaptée”, le préjudice de [L] [B], consécutif à un retard de prise en charge, puis une infection mal traitée qui a in fine entraîné une infection nosocomiale, ne pouvant s’analyser qu’à l’aune d’une perte de chance d’échapper aux complications survenues.
Cette perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue laquelle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisé, ne peut donc être totale comme les experts l’ont retenu.
Il est évident qu’une prise en charge plus précoce le 13 avril 2014, ajoutée à une antibiothérapie adaptée, aurait été plus à même de résorber l’infection au staphylococcus aureus et à prévenir secondairement l’infection au staphylococcus epidermidis.
Compte tenu des éléments rappelés plus haut, la perte de chance d’éviter ces complications demeure très importante et sera congrûment évaluée à 90%.
***
Par ailleurs, si l’expert écrit certes que “l’ensemble des complications observées sont imputables au défaut de prise en charge à compter du 13 avril 2014”, les fautes commises par le docteur [P] sont concurrentes d’une infection nosocomiale relevant de la responsabilité sans faute de l’établissement.
Cependant, force est de constater que les manquements du praticien sont à l’origine de l’ensemble des dommages pour une très grande part.
En revanche la responsabilité de l’hôpital est une responsabilité sans faute et qui n’a de surcroît, concouru que partiellement aux dommages, strictement liés à l’infection nosocomiale.
Dès lors, aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée entre la MICDAC et l’établissement.
Aussi, convient-il de retenir dès l’abord que la faute du docteur [P] a contribué aux dommages subis par Mme [B] à hauteur de 75% et que la responsabilité de plein droit de la SA Hôpital Privé [11] est engagée à hauteur de 25%.
IV – liquidation des préjudices
1 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux
A- les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
[L] [B] sollicite le remboursement de frais restés à sa charge, à hauteur de 300 €.
Elle appuie sa demande sur sa pièce n° 24 mentionnant des soins facturés par le docteur [P] certes, mais les 15, 16, 17 et 21 janvier 2014, soit à des dates antérieures aux manquements fautifs reprochés à ce praticien et à leurs conséquences dommageables dont il s’agit ici…
A se reporter aux commémoratifs expertaux, ces frais correspondent au remplacement de la prothèse unicompartimentale du genou droit descellée par une prothèse totale du genou, réalisée le 16 janvier 2014 au cours d’une hospitalisation qui a eu lieu du 15 au 24 janvier 2014.
Ces soins sont donc sans aucun rapport d’imputabilité avec les fautes retenues au cas présent.
La demande ne peut qu’être rejetée.
La MSA quant à elle, avance avoir exposé des débours au titre des dépenses de santé actuelles, s’agissant de frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport et frais d’hospitalisation, du 16 juin 2014 au 25 mai 2018 pour un montant total de 34.144,71 €.
Etant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 3 juin 2018 par les experts, il a lieu de relever en outre que ces derniers ont bien écrit que si la prise en charge avait été irréprochable, le genou droit aurait été consolidé au plan fonctionnel au 22 juillet 2014 et que la consolidation de l’infection au staphylococcus aureus aurait été fixée au 22 juillet 2016.
Aussi, tous les frais de chirurgie orthopédique exposés entre le 5 août 2014 et le 10 janvier 2017, les frais infirmiers sur la même période, d’appareillages des mois d’août à octobre 2014, les frais de laboratoire du 5 août 2014 au 24 avril 2018, des consultations sur la même période, de kinésithérapie de septembre 2014 à septembre 2017, sont-ils bien imputables aux manquements considérés, tous comme les frais pharmaceutiques du 16 juin 2014 au 10 janvier 2017.
Il y a encore lieu de noter que l’état des débours de la MSA est accompagné d’une attestation d’imputabilité qui relie les dépenses ainsi listées, au “fait générateur du 15 janvier 2014” qui, ainsi qu’évoqué supra, correspond au remplacement de la prothèse unicompartimentale du genou droit descellée par une prothèse totale du genou, réalisée le 16 janvier 2014 au cours d’une hospitalisation qui a eu lieu du 15 au 24 janvier 2014.
Cette intervention n’est pas le fait générateur au cas présent.
Cependant, force est de constater que l’état des débours ne comporte aucune dépense qui soit antérieure au 16 juin 2014, s’agissant d’un fait générateur remontant en réalité au 13 avril 2014 et que l’attestation d’imputabilité se réfère expressément au rapport d’expertise des docteurs [K] et [O].
Partant l’imputabilité peut être retenue.
Le préjudice s’élève donc à la somme de 34.144,71 € et sera indemnisé, après application du coefficient de perte de chance retenu, à hauteur de 30.730,24 €.
— Frais divers (dont assistance tierce personne)
* frais de transport
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Il peut également s’agir des frais de transport et contrairement à ce que croit pouvoir affirmer la MICDAC, les frais divers permettent aussi d’indemniser les frais de transport et d’hébergement exposés par les proches pour visiter la victime directe, dès lors que le moral de cette dernière peut agir sur l’évolution de son état de santé.
Aussi, le fait que les frais dont l’indemnisation est sollicitée, aient été exposés par le mari de la demanderesse est équilatéral s’agissant du bien fondé de la prétention, qui peut être accueillie que les trajets aient été effectués par lui accompagné de son épouse pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, ou qu’ils aient été effectués par lui seul, pour se rendre au chevet de celle-ci.
Cependant, l’évidence de ce que les soins ont nécessairement engendré des trajets qui ont eux-mêmes engendré des frais de transport, ne dispense ni la victime de démontrer la réalité des trajets, ni son conseil, d’en justifier l’imputabilité.
Le tribunal déplore avoir dû faire la comparaison entre les trajets listés par Mme [B] et les commémoratifs des experts afin de tenter de relier les trajets aux différents rendez-vous médicaux retracés…
Il résulte de ces comparaisons que les trajets antérieurs au mois d’avril 2014 ne sauraient recevoir indemnisation.
L’ensemble des trajets listés pour la période postérieure et l’année 2014 peuvent être retenus, comme correspondant à l’hospitalisation du mois d’avril, des rendez-vous médicaux (12 et 26 mai, 15 juillet) l’hospitalisation du mois d’août, des rendez-vous médicaux (1er septembre et 6 octobre 2014).
Les deux rendez-vous des 9 janvier et 17 juillet 2015 sont également mentionnés au rapport d’expertise ainsi que les deux rendez-vous de 2016 (29 mars et 21 décembre).
Pour l’année 2017, seuls peuvent être retenus les trajets du 12 janvier (scintigraphie), du 6 février (ponction) des consultations des 20 avril (anesthésie), 23 mai (arrêt de la rifampicine), 26 et 30 juillet (hospitalisation), 5 septembre, 13 décembre (consultation professeur [J]).
Les autres trajets dont ceux postérieurs au mois de juin 2018 (consolidation) ne peuvent être indemnisés faute de lien d’imputabilité démontré avec les manquements retenus au cas d’espèce.
S’y ajoutent les trajets que monsieur [B] a effectués pour rendre visite à sa femme, au cours des deux hospitalisations à [Localité 6] (13 jours x 80kms) à [Localité 10] (10 jours x 100kms) et au CHU (5 jours x 90kms).
Seulement, aucun élément ne montre qu’il s’y soit rendu tous les jours. Faute de justificatifs, il est raisonnable d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 kms.
Ce sont donc 2.750 kilomètres qui constituent le préjudice à ce titre sur la base d’un véhicule de 9cv, soit à hauteur de 2.750 x 0,595 = 1.636,25 €, soit après application du coefficient de perte de chance retenu, à hauteur de 1.472,62 €.
Les frais de parking, faute du moindre justificatifs doivent être écartés.
* frais de logement adapté
Ce préjudice indemnise toutes les dépenses nécessitées par l’adaptation du logement aux conséquences dommageables subies par la victime qu’il s’agisse de l’aménagement du domicile en lui-même ou du surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant, aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant une surveillance nocturne…).
[L] [B] sollicite indemnisation au titre des aménagements tant intérieurs (adaptation de la salle de bain et agrandissement des ouvertures de porte), qu’extérieurs (terrassement par paliers) de son logement.
Elle souligne que l’expert a indiqué dans son rapport que son logement “a été adapté (travaux dans la salle de bains, nombreuses barres d’appui, modification des accès extérieurs)”.
Seulement, il convient de préciser que c’est au chapitre des doléances exprimées par la victime que l’expert a consigné ces adaptations du logement.
En revanche, au titre des postes de préjudice imputables aux conséquences du manquement d’avril 2014, la nécessité d’aménager le logement n’a pas été retenue, ni même a priori discutée par les parties (au contraire de celle d’aménager le véhicule).
Si les aménagements dont l’indemnisation est sollicitée, peuvent être mis en rapport avec l’état de santé de Mme [B], en revanche, rien ne démontre qu’ils soient en lien avec les dommages imputables, tels que retenus supra.
L’état antérieur de l’intéressée en effet ne saurait être occulté dès lors que madame [B], lorsqu’elle a consulté le docteur [P] au mois de septembre 2013, avait une prothèse unicompartimentale du genou réalisée douze ans auparavant, prothèse douloureuse pour laquelle, précisément, elle venait le consulter.
Ces douleurs ont donné lieu à une arthroplastie du genou droit le 16 janvier 2014, intervention qui, sans être à l’origine des dommages, a pu avoir des conséquences séquellaires, tout comme la chute survenue au domicile le 22 février 2024 et le choc premier au genou du 13 avril 2014.
C’est cet état antérieur qui d’ailleurs conduit les experts à majorer le déficit fonctionnel temporaire de classe II à classe III pour retenir la part strictement imputable.
Compte tenu de ces éléments, et des conclusions de l’expertise, il échet de relever qu’aucun lien n’est démontré entre ces aménagements et les conséquences dommageables imputables.
Partant, cette demande sera rejetée, qu’elle concerne les dépenses avant ou après consolidation.
* la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
[L] [B] sollicite indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de ses avis d’imposition mentionnant des dépenses en rubriques 7DB “services à la personne : emploi à domicile” pour un total de 15.192,50 € proratisé de 2014 à mi 2018.
La difficulté est que faute d’autre justificatif, il est impossible de savoir à quelles dépenses ces sommes correspondent, notamment en termes d’horaires.
Aussi, n’est-il d’autre choix que de se baser sur les conclusions expertales qui retiennent un besoin en aide humaine, à raison de 4 heures par semaine “pendant les périodes de gêne temporaire partielle imputables” soit les périodes suivantes : .
— du 23 juillet au 3 août 2014
— du 7 août 2014 au 9 avril 2017
— du 16 mai au 25 juillet 2017
— du 01 août 2017 au 3 juin 2018
soit un total de 1367 jours.
Pour tenir compte des congés payés, sur la base de 412 jours par an, c’est un total de 1543 jours qui doit être ici retenu, soit 220,43 semaines qui, à raison de 4 heures sur la base de 15 € de l’heure, équivalent à un préjudice évalué à 13.225,80 €.
Ce préjudice sera par conséquent indemnisé, après application du coefficient de perte de chance retenu, à hauteur de 11.903,22 €.
Les frais divers seront donc indemnisés pour un total de 13.375,84 €.
B- les préjudices patrimoniaux permanents :
— Frais de logement adapté
La demande a ce titre sera rejetée, pour les raisons déjà exposées plus haut.
— Frais de véhicule adapté
Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Aux termes de leur rapport, les experts ont retenu la nécessité d’un aménagement du véhicule automobile, précisant sur dires des parties, que le dit aménagement consistant en un transfert de pédale à gauche nécessaire et imputables aux conséquences du manquement.
Cependant, Mme [B] avait indiqué lors de l’accedit, qu’elle ne pouvait plus conduire, ce qui est d’autant plus vrai qu’outre que sa jambe droite est raide, elle est prothésée des deux côtés désormais.
Cette occurrence est confirmée par l’intéressée dans ses dernières écritures, qui admet d’ailleurs n’avoir pas acquis de véhicule répondant aux critères retenus par l’expert et qui lui permettrait de conduire elle-même.
Cependant, il convient de rappeler que les frais de véhicule adapté relèvent des dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et qu’ils ne consistent pas seulement en l’achat d’un véhicule adapté permettant à la victime de conduire mais peuvent aussi correspondre aux frais d’achat d’un véhicule permettant à la victime de se faire conduire, comme elle pouvait le faire seule auparavant.
De ce point de vue, l’achat d’un véhicule permettant à Mme [B] de s’y installer, jambe droite tendue, peut très bien être indemnisé, quand bien même l’aménagement dont il s’agit ne correspondrait pas à ce que l’expert a précisément retenu.
Seulement, encore faut-il que la spécificité du véhicule, ainsi mise en avant, soit démontrée.
Mme [B] précise que le véhicule Citroën DS5 acquis en octobre 2018 est équipé de portes qui s’ouvrent “très grand” ce qui lui permet de s’installer côté passager avec sa jambe droite tendue.
Pour tout justificatif, est produite la facture d’achat d’un véhicule d’occasion Citroën DS5 Blue Hdi 180 ch Sport Chic S&S EAT6 pour un total de 31.200 €. Aucune notice descriptive ne vient expliquer que ce véhicule serait équipé de portes dont l’ouverture serait particulièrement adaptée à la situation. Aucune attestation du garage concerné ne vient le confirmer. Somme toute, aucun élément ne vient accréditer la spécificité de véhicule et son adaptation à l’état de santé imputable au fait dommageable.
Par conséquent, cette demande ne peut qu’être rejetée.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A – les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
L’expert a retenu au titre de ce préjudice, un déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 août 2014 puis du 20 avril au 15 mai 2017 enfin du 26 au 31 juillet 2017 soit pendant 35 jours.
Pour les périodes suivantes :
— du 23 juillet au 3 août 2014
— du 7 août 2014 au 9 avril 2017
— du 16 mai au 25 juillet 2017
— du 01 août 2017 au 3 juin 2018
soit pendant 1367 jours, il a retenu une majoration de ce qui aurait été un déficit fonctionnel temporaire de classe II en classe III, soit une majoration de 25%.
Sur la base d’un taux journalier habituel de 25 € qui peut être ici majoré à 26 € pour tenir compte du préjudice d’agrément antérieur à la consolidation, lequel ne saurait être indemnisé en dehors du déficit fonctionnel temporaire dont il est une composante, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à hauteur de 9.795,50 € [(26 x 35) + (26 x 25% x 1367)].
Aussi, sera-t-il indemnisé, après application du coefficient de perte de chance, pour un montant de 8.815,95 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
L’expert les a chiffrées à 4,5/7. Il a tenu compte des trois interventions supplémentaires des 4 août 2014, 21 avril 2017 et 27 juillet 2017) de la longueur du traitement médical et de l’antibiothérapie, de la longueur de la prise en charge en rééducation et de la gêne supplémentaire occasionnée par le retard de la prise en charge chirurgicale du genou gauche d’environ deux ans.
Afin de tenir compte de ces éléments, importants, mais uniquement ceux-là en ce qu’ils sont strictement imputables aux manquements, les souffrances endurées seront évaluées à la somme de 20.000 €.
Elles seront par conséquent indemnisées après application du coefficient de perte de chance, pour un montant de 18.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
[L] [B] sollicite la somme de 5.000 € pour un préjudice coté selon elle 3/7 par les experts.
Cependant, elle se méprend sur les conclusions du rapport, comme la MICDAC d’ailleurs.
Les experts ont en effet évalué la part de préjudice esthétique temporaire imputable aux dommages, à 3/7 au lieu de 1/7 soit une majoration de 1/7 seulement, pendant certes plus de quatre années.
Ce préjudice peut donc être évalué à 2.000 € soit 1.800 € après application du taux de perte de chance.
B – les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 10% par référence au barème indicatif du concours médical en droit commune, c’est à dire à la différence entre le déficit fonctionnel permanent correspondant à un genou arthodésé – qui serait de 25% – et le déficit fonctionnel permanent d’un genou prothésé à mobilité réduite (-45°/100°) et protégé par orthèse (15%).
[L] [B] était âgée de 70 ans au moment de la consolidation. Elle pourrait donc prétendre, pour une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10% à une indemnisation sur la base de 1.320 € du point, et non de 1.050 €, soit un préjudice d’un montant total de 13.200 €.
La demanderesse se livre ensuite à certaines majorations pour porter sa demande à 50.000 €, ce en quoi elle ne saurait toutefois être suivie.
En effet, il est constant que les souffrances endurées après la consolidation, font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent, ce que les experts ont nécessairement pris en compte pour quantifier l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
En outre, dès lors que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent tient également compte du retentissement des séquelles sur la vie de tous les jours, il convient de retenir que les éléments justifiant la majoration alléguée par la demanderesse, sont déjà intégrés dans l’évaluation retenue par les experts.
Le déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 13.200 € sera indemnisé, après application du coefficient de perte de chance, à hauteur de 11.880 €.
— Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Les experts retiennent un préjudice esthétique majoré de 1,5/7 compte tenu d’une cicatrice supplémentaire et de la jambe droite, en extension.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 2.500 € et indemnisé à hauteur de 2.250 €.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
[L] [B] sollicite une indemnité de 1.000 € dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer l’art floral et la marche.
Cependant, d’une part, les experts n’ont pas retenu de préjudice d’agrément si bien qu’il est impossible de tenir pour acquis que l’impossibilité alléguée serait imputable aux manquements retenus au cas présent. D’autre part, il appartient à la demanderesse de justifier de la réalité de la ou des pratiques antérieures, ce qui n’est nullement le cas.
Ces raisons conduisent à la débouter de cette demande.
V – Sur les demandes accessoires
1/ L’indemnité forfaitaire
L’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que “en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre III du titre III et aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre I ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de Sécurité sociale”.
Le montant de l’indemnité étant par défaut fixé au tiers des sommes allouées à l’organisme, s’agissant d’une indemnité forfaitaire, son montant ne saurait être diminué.
Le montant maximum de l’indemnité est fixé par l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif au financement de la Sécurité sociale pour l’année 2022 à la somme de 1.114 €.
Cette somme sera par conséquent allouée.
2/ les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La MICDAC et la SA Hôpital privé [11] succombant à l’instance, en supporteront in solidum les dépens et dans leurs rapports entre eux, la première à hauteur de 75 % et la seconde à hauteur de 25%.
3/ les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de condamner in solidum la MICDAC et la SA Hôpital privé [11] à payer à [L] [B] la somme de 5.000 € et à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles qu’elles ont exposés pour faire valoir ses droits.
Dans leurs rapports entre eux, chacun des défendeurs sera tenu comme pour les dépens. Il en ira de même pour l’indemnité forfaitaire.
4/ l’exécution provisoire
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] et la SA HÔPITAL PRIVE [11], sont responsables de l’accident médical fautif dont [L] [A] épouse [B] a été victime à compter du 13 avril 2014, de l’infection nosocomiale qui s’est ensuivie et des préjudices en résultant, consistant en une perte de chance d’éviter le dommage, à hauteur de 90%.
DIT que la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] est responsable de la perte de chance d’éviter le dommage, subie par [L] [A] épouse [B], à hauteur de 75% .
DIT que la SA HÔPITAL PRIVE [11], est responsable de la perte de chance d’éviter le dommage, subie par [L] [A] épouse [B], à hauteur de 25% .
FIXE les préjudices subis par [L] [A] épouse [B] ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles……………………..34.144,71 € (créance caisse)
— Frais divers………………………………………….. 14.862,05 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire………………….9.795,50 €
— Souffrances endurées………………………………20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire……………….2.000 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent…………………..13.200 €
— Préjudice esthétique permanent…………………2.500 €
TOTAL : 96.502,26 €
DIT que les préjudices subis par [L] [A] épouse [B] seront indemnisés, après application du taux de perte de chance de 90% ainsi qu’il suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles……………………..30.730,24 € (créance caisse)
— Frais divers………………………………………….. 13.375.84 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire………………….8.815,95 €
— Souffrances endurées………………………………18.000 €
— Préjudice esthétique temporaire……………….1.800 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent…………………..11.880 €
— Préjudice esthétique permanent…………………2.250 €
TOTAL : 86.852,03 €
CONDAMNE la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] à payer à [L] [A] épouse [B], la somme de 42.091,34 € en réparation des dits préjudices après application du taux de perte de chance de 90 % et de sa part de responsabilité à hauteur de 75% :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— Frais divers………………………………………….. 10.031,88 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire………………….6.611,96 €
— Souffrances endurées………………………………13.500 €
— Préjudice esthétique temporaire……………….1.350 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent…………………..8.910 €
— Préjudice esthétique permanent…………………1.687,50 €
CONDAMNE la SA HÔPITAL PRIVE [11] à payer à [L] [A] épouse [B], la somme de 14.030,45 € en réparation des dits préjudices après application du taux de perte de chance de 90 % et de sa part de responsabilité à hauteur de 25% :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— Frais divers………………………………………….. 3.343,96 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire………………….2.203,99 €
— Souffrances endurées………………………………4.500 €
— Préjudice esthétique temporaire……………….450 €
permanents
— Déficit fonctionnel permanent…………………..2.970 €
— Préjudice esthétique permanent…………………562,50 €
CONDAMNE la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] à payer à la MSA Portes de Bretagne la somme de 23.047,68 € au titre des dépenses de santé actuelles, après application du taux de perte de chance de 90 % et de sa part de responsabilité à hauteur de 75%.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement et ordonne leur capitalisation pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
CONDAMNE la SA HÔPITAL PRIVE [11] à payer à la MSA Portes de Bretagne la somme de 7.682,56 € au titre des dépenses de santé actuelles, après application du taux de perte de chance de 90 % et de sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement et ordonne leur capitalisation pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
DÉBOUTE [L] [A] épouse [B] de ses autres demandes.
CONDAMNE in solidum la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] d’une part et la SA HÔPITAL PRIVE [11] d’autre part aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance de référé, dépens qui pourront être recouvrés par maître CHAUVEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dans leurs rapports entre eux à hauteur de :
* 75% pour la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P],
* 25 % pour la SA HÔPITAL PRIVE [11].
DIT que la distraction des dépens ne pourra pas être ordonnée au profit de maître Dominique CARTRON, qui n’exerce plus au barreau de Rennes
CONDAMNE in solidum la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] d’une part et la SA HÔPITAL PRIVE [11] d’autre part à payer à [L] [A] épouse [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] d’une part et la SA HÔPITAL PRIVE [11] d’autre part à payer à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] d’une part et la SA HÔPITAL PRIVE [11] d’autre part à payer à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement et ordonne leur capitalisation pour peu qu’ils soient dus sur une année entière.
DIT que dans leurs rapports entre eux, les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’indemnité forfaitaire, la MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, en qualité d’assureur de [V] [P] sera tenue à hauteur de 75% et et la SA HÔPITAL PRIVE [11] à hauteur de 25%.
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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