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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00699 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZY
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D], [L], [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G], [C], [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 janvier 2023 , la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION d’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à M. [D] [E] et Madame [G] [V] un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme SEAT [Localité 9] n° de série VSSZZZKLZMR100639 immatriculé 5931LRT de 21.604 euros au taux contractuel de 5,155 % remboursable en 59 mensualités de 302,87 euros hors assurance et une dernière échéance de 8419,85 euros avec 25,92 euros de prime d’assurance soit une échéance globale de 328,79 euros.
Par acte d’huissier en date du 02 mai 2025, la SA CGL a fait assigner M. [D] [E] et Madame [G] [R] domicilié à SAINT CHRISTOL LEZ ALES, devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— Constater la résiliation du contrat de crédit accessoire souscrit par Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V], le 25.04.2023 avec effet au 27.08 2024, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat du contrat de crédit souscrit par Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] le 25.04.2023 avec effet au 27.08 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS une somme principale de 22.026,90 € due pour les causes sus énoncées,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, les intérêts au taux de 5,16% sur a somme de 22.026,90 € et ce à compter du 27.08.2024, date de la résiliation valant mise en demeure,
— Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque SEAT [Localité 9], n° de série VSSZZZKLZMR100639, immatriculé 5931LRT, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [G] [V] aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience de plaidoirie du 02 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [E] et Mme [R], régulièrement cité, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des requis ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CGL, introduite le 02 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2024, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Par courrier du 27 aout 2024, SA CA CONSUMER FINANCE indiquait à Monsieur [E] et à Madame [R] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CGL s’établit comme suit au 27 août 2024 date :
— Mensualité échues impayées : 1317,8 euros
— Principal restant à échoir : 19.066,63 euros
— Prime d’assurance impayée : 0 euros
— Intérêts échus : 11,72 euros
— Frais : 0 euros
— Indemnité légale de 8 % sur échéances impayées: 105,42 euros
— Indemnité légale de 8% sur capital restant dû : 1525,33 euros
soit une somme totale de 22.026,9 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,16 % sur la somme de 20.384,43 à compter du 27 août 2024, date de la mise en demeure. Au jour 22 avril 2025 la SA CGL précise que les intérêts de retard avant passage au contentieux sont de 741,47 euros de frais soit une somme totale réclamée, après recalcul, de 22.768,37 euros.
En conséquence, M. [D] [E] et Madame [G] [V] seront condamnés à payer à la SA CGL la somme totale de 22.768,37 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,16 % sur la somme de 20.384,43 euros à compter du 27 août 2024, date de la mise en demeure
Il conviendra en outre d’ordonner la restitution du véhicule objet du litige. Toutefois, il conviendra de rejeter la demande d’astreinte par jour de retard qui apparait ni justifiée ni étayée la seule subrogation évoquée n’étant en rien suffisante.
M. [E] [D] et Mme [G] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme .
CONDAMNE solidairement M. [D] [E] et Mme [G] [V] à payer à la SA COMPAGIE GENERALE DE LA LOCATION D’EQUIPEMENT la somme totale de 22.768,37 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,16 % sur la somme de 20.384,43 euros à compter du 27 août 2024 ;
ORDONNE la restitution du véhicule SEAT [Localité 9] n° de série VSSZZZKLZMR100639 immatriculé 5931LRT muni de sa carte grise, de ses clefs et de son carnet d’entretien
REJETTE la demande de restitution sous astreinte ;
REJETTE l’intégralité des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE M. [D] [E] et Madame [G] [R] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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