Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 févr. 2025, n° 21/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/00763 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NAQL
Pôle Civil section 2
Date : 27 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.C.M. [U] [1] [B], RCS [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (IRAN),
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1982,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025 prorogé 27 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié reçu par Maître [D], notaire, M. [C] [L] et M. [K] [U] ont constitué une société civile de moyen dont l’objet était l’exercice de l’activité professionnelle de ses membres exerçant en qualité de chirurgien-dentiste, par la mise en commun de moyens humains et matériels.
Par cession de parts sociales et de patientèle en date du 1er juin 2011 M. [V] [B] y a été admis en qualité d’associé : les trois chirurgiens-dentistes ont ainsi collaboré pendant plusieurs années.
Le 30 avril 2018, le docteur [L] a pris sa retraite et cessé son activité professionnelle.
Par mise en demeure datée du 25 septembre 2018, M. [C] [L] a été sommé de prendre en charge sa part des charges au sein de la SCM, M. [K] [U] et M. [V] [B] le considérant en sa qualité d’associé.
Les trois associés ne parvenant pas à un accord quant à la gestion des charges de la SCM, par acte de commissaire de justice du 10 février 2021, la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] ont assigné M. [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation au paiement des charges et en réparation des préjudices.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 novembre 2022, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1832 et suivants, et 1240 du code civil, la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] ont sollicité du tribunal le débouté de toutes les demandes de M. [C] [L] et de le condamner au paiement des sommes de :
— 202.666,64 euros répartie de la sorte : 99.913,267 euros au docteur [U], 102.753,37 euros au docteur [B], – et à titre subsidiaire ces deux sommes devant être remboursées à la SCM,- outre 36.673 euros à la SCM au titre du licenciement de Madame [T],
— 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques à M. [K] [U],
— 25 000 euros en réparation des préjudices moraux et économiques à M. [V] [B],
— 5000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 juin 2023, au visa des articles 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966, 1869 et 1843-4 du code civil, et 143 du code de procédure civile, M. [C] [L] sollicite du tribunal de débouter les requérants de leurs demandes, et
— à titre principal, de dire qu’il a perdu la qualité d’associé de la [14] à compter du 1er mai 2018, et qu’il n’est redevable de charges de la [14] que jusqu’au 30 avril 2018, que les requérants ne justifient pas des charges de la [14] entre le ler janvier 2018 et le 30 avril 2018,
et de les débouter de leurs demandes au titre de la participation aux charges de la [14], de leurs demandes au titre du paiement des charges dues suite au licenciement de Madame [T], salariée de la [14] et de celles en réparation de leur préjudice,
et de condamner M. [K] [U] et M. [V] [B] solidairement à lui payer les sommes de 660 euros au titre du rachat des parts sociales et celle de 50.000 euros au titre du rachat de patientèle et d’ordonner la compensation des sommes mises à la charge des parties et de condamner les requérants à lui payer solidairement 3.000euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il a perdu la qualité d’associé de la SCM [16] à compter du 1er mai 2018, et qu’il n’est redevable de charges de la SCM que jusqu’au 30 avril 2018, de débouter les requérants de leurs demandes au titre de la participation aux charges de la SCM jusqu’au 30 avril 2018, de fixer à la somme de 31 495,2leuros la somme qu’il doit la SCM au titre des charges du ler janvier 2018 au 30 avril 2018, de débouter les requérants de leurs demandes au titre du paiement des charges dues suite au licenciement de Madame [T], salariée de la SCM et de les débouter de leurs demandes au titre du préjudice subi et avant dire droit, d’ordonner une expertise sur le fondement des articles 1843-4 du code civil et 143 du code de procédure civile et désigner pour cela un expert, aux frais avancés de M. [K] [U] et de M. [V] [B], avec pour mission de :
1. convoquer les parties,
2. se faire communiquer par les parties ou leurs avocats tous documents dont ils entendent se prévaloir, et notamment les bilans et tous éléments financiers de la SCM [17] sur les 10 dernières années,
3. décrire et fixer les valeurs des parts sociales de la SCM [16] au 1er mai 2018,
4. décrire et fixer la valeur de sa patientèle au 1er mai 2018,
ordonner la compensation des sommes mises a la charge des parties et de condamner les requérants à lui payer solidairement 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’il a perdu la qualité d’associé de la [14] à compter du 1er mai 2018, qu’il n’est redevable des charges de la SCM que jusqu’au 30 avril 2018, et de fixer à 4579 euros la somme dont il est débiteur de la SCM, au titre des charges du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, de débouter les requérants de leurs demandes au titre du paiement des charges dues suite au licenciement de Mme [T], salariée de la [14], de débouter M. [K] [U] et M. [V] [B] de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer 660euros au titre du rachat des parts sociales ou ordonner une expertise sur le fondement de l’article 1869 du code civil avant dire droit, et des les condamner à lui payer 50.000 euros au titre du rachat de patientèle ou ordonner une expertise sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile avant dire droit, d’ordonner la compensation des sommes mises à la charge des parties et de condamner les requérants à lui payer 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [C] [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025 et prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de retrait de M. [C] [L] de la SCM et ses conséquences
Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
L’article 9 “Parts sociales” des statuts de la SCM reçus le 31 juillet 2008 par Maître [S], notaire à [Localité 12], est par ailleurs ainsi libellé : « (…) Qualité des associés : […] Si un des associés venait à ne plus exercer temporairement ou définitivement cette profession pour quelque cause que ce soit, il ne ferait automatiquement plus partie de la société avec toutes les conséquences y attachées, notamment l’exigibilité immédiate du passif lui incombant. Dans cette hypothèse, ses parts seront rachetées par un successeur ou le ou les associés restant au choix des associés statuant à l’unanimité, et ce sous trois mois. »
Par application des dispositions précitées, les requérants ont plaidé que M. [C] [L] est toujours redevable des charges auprès de ses associés.
Sur le fondement combiné des dispositions ci-dessus rappelées, M. [C] [L] a répliqué que son retrait de la SCM ne nécessitait aucune démarche particulière ; il a indiqué que la date de son retrait est établie au 30 avril 2018 et a souligné son caractère “automatique” ; il a ajouté qu’ayant été radié de l’ordre des chirurgiens dentistes à compter du 30 avril 2018, alors qu’il était placé à la retraite, il n’avait plus le droit d’exercer cette profession, que M. [K] [U] et M. [V] [B] en avaient parfaitement connaissance au vu des messages qu’il lui adressaient pour faire les comptes et lui proposer le rachat de sa patientèle – sa pièce 6-.
La contestation élevée par les requérants dévoile l’absence de conformité de “l’automaticité” de perte de qualité d’associé prévue à l’article 9 des statuts quant à la continuité de la prise en charge de la [14], avec les prescriptions légales de l’article 1869 du code civil, entrées en vigueur le 1er juillet 1978.
S’agissant de la gestion des charges de la [14], c’est en vain que M. [C] [L] plaide l’automaticité de son retrait de la [14], qu’il a cessé d’être associé de la [14] à compter du 30 avril 2018, qu’il dit avoir pris “officiellement sa retraite” à cette date ou en fait valoir la démonstration “parfaite” via le message adressé le 2 mai 2018 de la connaissance que les requérants en avaient.
En réalité, la lecture qui s’impose est qu’il n’est pas constaté son désintéressement quant aux charges de la société au-delà de son retrait volontaire et ce message contient tous les éléments de la controverse et de l’actuel contentieux quant à la gestion des charges de la [14].
En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, il appartenait à M. [C] [L], M. [K] [U] et M. [V] [B] de respecter la procédure.
Il convient d’observer que fin 2019, M. [K] [U] et M. [V] [B] ont convoqué M. [C] [L] en assemblée générale aux fins d’autoriser son retrait de la SCM.
Au vu des pièces 6 des requérants, soit d’une part, la convocation adressée le 18 décembre 2019 du défendeur à l’assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2020 dont l’objet et l’ordre du jour ont porté notamment sur la perte de qualité d’associé de M. [C] [L], soit d’autre part, le procès-verbal de l’assemblée générale qui marque la perte de qualité d’associé de ce dernier, décidée aux termes du vote par deux voix “pour”, au jour de la tenue de l’assemblée, le 3 janvier 2020, il convient de constater la régularité de la procédure et d’établir que le retrait de la SCM de M. [C] [L] s’est opéré au 3 janvier 2020.
Par conséquent, nonobstant sa date de départ officiel à la retraite, M. [C] [L] était encore associé de la SCM jusqu’au 3 janvier 2020 et il est redevable à la SCM de sa quote-part des charges de la société sur les périodes 2018 et 2019.
S’agissant des charges sur la période 2018, il est à noter qu’à la fois la convocation et la deuxième résolution de l’assemblée générale précitée ont porté sur le montant des charges et leur répartition.
M. [C] [L] n’a pas estimé devoir se présenter à l’assemblée générale qui a approuvé la clé de répartition entre les trois associés de la somme totale de 308 381, 42 euros au titre des charges sur l’exercice 2018, pièce 13 des requérants -12 feuillets non numérotés- avec justification de ses composants, or, le défendeur n’est pas en mesure de le motiver précisément poste par poste ses critiques.
S’agissant du moyen de droit soulevé lié à l’irrégularité de l’approbation des comptes de l’année 2020 au visa de l’article 16 des statuts de la SCM “ […] Dans le délai de trois mois après la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés approuve les comptes annuels.”, aucune sanction n’est développée quant à l’inobservation du délai, et cette inobservation ne peut aboutir à ce que M. [C] [L] soit déchargé du paiement des sommes dues : il convient de le condamner à payer à la SCM la somme de 202 666, 64 euros.
Ce dernier est également redevable d’une fraction d’une somme due à Mme [J] [T], son assistante dentaire, à qui la SCM a versé 45 258,67 euros au titre de son licenciement, -paiement des salaires, accessoires des salaires, et indemnités-. Il doit être retenu la clé de répartition opérée par les requérants et de condamner M. [C] [L] à verser à la [14] de chef de demande la somme de 36 673 euros.
Sur l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice économique
M. [K] [U] et M. [V] [B] réclament chacun le paiement de la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et économique sans réserver une seule ligne de leurs écritures à décrire précisément et justifier leur préjudice économique et moral allégué, au-delà des postulats : avancer des frais qui ont grevé leur “projet” d’évolution de la structure, et “travailler beaucoup plus à deux”.
Les requérants n’apportant pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral et économique, ils sont déboutés de leur demande d’indemnisation de ces chefs.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de leurs écritures, les requérants sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles sauf à ce que le tribunal fasse droit à la demande d’expertise formée par le défendeur.
Toutefois, force est de constater que M. [C] [L] sollicite le paiement par M. [K] [U] et M. [V] [B] de 660 euros au titre du rachat de ses parts sociales et au vu de leur pièce 8 produite aux débats, ces derniers sont à l’unisson de la demande de ce chef.
Il convient de constater l’accord des parties sur ce chef de demande, au vu de la pièce 8 produite aux débats par M. [K] [U] et M. [V] [B]. Toutefois, il n’est pas produit aux débats la preuve que le défendeur ait procédé à l’encaissement de ces deux chèques : aucune compensation ne peut être envisagée entre les sommes de 45 258,67 euros et de 36 673 euros.
M. [C] [L] sollicite la condamnation des mêmes au paiement de 50 000 euros au titre du rachat de la patientèle : en l’absence d’accord sur ce chef de demande, il convient non pas d’ordonner une expertise, mais de renvoyer le défendeur à se conformer aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil relatives à la désignation d’un expert aux fins d’établir la valeur de rachat de ses parts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner M. [C] [L] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [C] [L] à payer à la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord de M. [C] [L], M. [K] [U] et M. [V] [B] en paiement à M. [C] [L] de la somme de 660 euros au titre du rachat des parts sociales de M. [C] [L] de la SCM [15],
CONDAMNE M. [K] [U] et M. [V] [B] à payer à M. [C] [L] 660 euros au titre du rachat des parts sociales, en deniers et quittances valables,
DIT que le retrait de M. [C] [L] de la SCM [15] ne porte effet qu’à compter du 3 janvier 2020,
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la SCM [16] la somme de 202 666, 64 euros au titre des charges sur les périodes 2018 et 2019,
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à la SCM [16] la somme de 36 673 euros au titre du licenciement de Mme [J] [T],
DÉBOUTE M. [K] [U] et M. [V] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [C] [L] aux requérants, la SCM [16], M. [K] [U] et M. [V] [B], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le février 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Application
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Assistance ·
- Tierce personne
- Pologne ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Interjeter ·
- Idée
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Capital
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Droite ·
- Comparution ·
- Syndic
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.