Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZFL
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. ORANGE BANK
RCS n°572 043 800
C/
[F], [C], [P] [Z]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me RIHET
Copie conforme
— Mme [Z]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. ORANGE BANK
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°572 043 800
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP LBR, Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [F], [C], [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 avril 2023, la SA Orange Bank a consenti à Mme [F] [Z] un prêt d’un montant de 6.000 euros remboursable en 48 mensualités de 153,54 euros, le taux annuel effectif global était de 10,99% l’an et le taux débiteur fixe de 10,47%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Orange Bank a mis en demeure Mme [F] [Z] de régulariser la situation puis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA Orange Bank a fait assigner Mme [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de constater que la déchéance du terme est valablement acquise ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner Mme [F] [Z] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.130,39 euros avec intérêts au taux contractuel ou subsidiairement au taux légal,
— la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Orange Bank a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime bien fondées en application du contrat. Elle souligne que le contrat ne contient pas de clause résolutoire abusive ; qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse ; qu’à tout le moins le défaut persistant de paiement des échéances justifie le prononcé de la résiliation.
Le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité. La SA Orange Bank s’en est rapportée à la justice sur ce point.
Régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [F] [Z] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La SA Orange Bank doit apporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L 311-9 devenu L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA Orange Bank n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une quelconque vérification à ce titre, les mentions de la fiche de dialogue n’étant corroborées par aucune pièce
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, cette déchéance devant être totale au regard de l’absence complète de justificatif alors même que les défauts de paiement intervenus rapidement après la souscription du prêt comme les mentions de la fiche de dialogue font apparaître une situation financière de l’emprunteur délicate.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [F] [Z] (6.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière (1.250,41 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 4.749,59 euros.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] [Z] à payer à la SA Orange Bank la somme de 4.749,59 euros outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 juin 2024, date de présentation de la mise en demeure suite à la déchéance du terme.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F] [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par Mme [F] [Z] les frais irrépétibles engagés par la SA Orange Bank pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à la SA Orange Bank la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la SA Orange Bank la somme de quatre mille sept cent quarante-neuf euros et cinquante-neuf centimes (4.749,59 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SA Orange Bank de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à verser à la SA Orange Bank la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Incident ·
- Demande ·
- Virement ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure civile ·
- Incompétence
- Logement ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Gaz ·
- Abrogation ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Pension d'invalidité ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Assistance ·
- Tierce personne
- Pologne ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Interjeter ·
- Idée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.