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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 15/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.R.L. [ 3 ], LA CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 15/00580 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GG3Y
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [B],en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [B], décédé le 17 avril 2019
demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [X] [A], secrétaire générale de l’association des accidentés de la vie (FNATH)
Madame [V] [B], en qualité d’ayant droit de Monsieur [H] [B], décédé le 17 avril 2019
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Madame [J] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 04 septembre 2015, Monsieur [H] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [3], dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 27 septembre 2011, à savoir un carcinome épidermoïde de l’éthmoïde gauche dû à l’inhalation de poussières de bois.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a été transféré au tribunal de grande instance de Saint-Étienne, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement en date du 03 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
— déclaré la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de l’affection présentée par Monsieur [H] [B], opposable à la SARL [3] ;
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B], déclarée le 27 septembre 2011, était due à une faute inexcusable de la SARL [3] ;
— réservé la demande de majoration de la rente ou du capital dans l’attente de la production Monsieur [H] [B] de tout élément sur ce point ;
— alloué à Monsieur [H] [B] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné la SARL [3] à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur [H] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avant-dire droit,
*ordonné une expertise judiciaire de droit commun ;
*commis à cet effet le docteur [L] [O] aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [H] [B] ;
*dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise à charge pour elle d’en récupérer le coût auprès de la SARL [3] ;
— réservé le surplus des demandes ;
— et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [H] [B] est décédé le 17 avril 2019.
L’instance a été reprise par Monsieur [R] [B] et par Madame [V] [B], ayants droit de Monsieur [B].
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 03 septembre 2018 a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 04 janvier 2022.
Le médecin-expert a déposé son rapport le 04 mars 2019.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté l’insuffisance du rapport d’expertise et :
— déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B], ayants droit de Monsieur [H] [B] ;
— alloué à Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B], ayants droit de Monsieur [H] [B], la somme de 17 490,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
— avant-dire-droit sur les préjudices subis par Monsieur [H] [B] :
*ordonné une expertise médicale sur pièces ;
*désigné pour y procéder le Docteur [L] [K] ([Adresse 2]) ;
— alloué à Monsieur [R] [B] et à Madame [V] [B], ayants droit de Monsieur [H] [B], la somme de 12.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral personnel ;
— alloué à Monsieur [S] [B] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel ;
— rejeté la demande formée par Monsieur [R] [B] au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais médicaux restés à charge ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des sommes d’ores et déjà allouées et des frais d’expertise et qu’elle pourra en recouvrer le montant auprès de la SARL [3] ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le docteur [D] [Z] a été désignée aux fins de remplacement du docteur [L] [K].
Le docteur [Z] a établi son rapport le 14 septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement reconvoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Par conclusions en réponse soutenues oralement, Madame [V] [B] demande au tribunal de :
— condamner la SA [3] à verser aux ayants droit de Monsieur [B] les sommes de :
*6 086,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [H] [B],
*20 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [B],
*7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [B],
*8 136 euros au titre du préjudice lié au besoin d’assistance temporaire d’une tierce personne,
*221 760 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [B],
*à titre principal, 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par Monsieur [B], à titre subsidiaire 8 699,72 euros,
*20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [B],
*à titre principal 30 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par Monsieur [B], à titre subsidiaire 8 699,72 euros,
*30 000 euros en réparation du préjudice exceptionnel permanent subi par Monsieur [B],
*750 euros au titre de frais d’assistance du médecin conseil supportés par Madame [B],
*500 euros au titre des frais de consultation du docteur [W] supportés par Madame [B],
— déduire du montant alloué la somme de 2 000 euros octroyée à titre provisionnel,
— dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire,
— condamner la SA [3] aux dépens et à une somme de 5 000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions indemnitaires n°3, Monsieur [R] [B] demande au tribunal de:
— condamner la société [3] à payer les indemnités suivantes en réparations des préjudices subis par [H] [B] de son vivant :
*6 086,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (total : 1 518 euros; partiel : 4 568,37 euros),
*4 068 euros au titre de l’assistance tierce personne,
*20 000 euros au titre des souffrances endurées,
*7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*221 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
*30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*30 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,
*750 euros au titre de l’assistance à expertise ;
— dire que la CPAM devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur,
— condamner la société [3] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en vertu de l’article 1231-6 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement à venir,
— renvoyer Monsieur [R] [B] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions après expertise n°5, la SARL [3] demande au tribunal de:
— liquider l’indemnisation des préjudices temporaires réclamée au titre de l’action successorale aux montants suivants :
*1 334 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*4 568,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*20 000 euros au titre des souffrances endurées,
*5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*3 390 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— ordonner la proratisation des sommes qui seront accordées au titre des postes de préjudices permanents réclamés au titre de l’action successorale et les limiter aux sommes suivantes :
*33 491,66 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*2 899,88 euros au titre du préjudice d’agrément,
*5 799,77 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*5 799,77 euros au titre du préjudice sexuel,
*à titre principal, rejeter la demande au titre du préjudice exceptionnel permanent, à titre subsidiaire, accorder 4 343,82 euros ;
— juger satisfactoire la demande de 750 euros présentée par Madame [B] en remboursement des frais d’assistance par un médecin conseil lors de l’expertise judiciaire,
— débouter Madame [B] de sa demande de remboursement de la somme de 500 euros exposée pour un avis médico-légal non contradictoire,
— déduire du montant alloué la somme de 2 000 euros octroyée à titre provisionnel,
— dire que la CPAM de la Loire fera l’avance des sommes fixées en réparation du préjudice subi par Monsieur [B], à savoir l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur avec les autres sommes qu’elle sera amenée à avancer pour le compte de l’action successorale et des frais d’expertise,
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Loire,
— limiter à 2 500 euros, soit 1 250 euros pour chacun des ayants droit, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions après expertise, la CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la provision de 2 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [H] [B]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
S’il résulte de cet article, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu aux termes de deux arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation admet que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que celle-ci peut en conséquence en demander l’indemnisation à l’employeur contre qui une faute inexcusable a été retenue, devant la juridiction de sécurité sociale (Ass.plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;
— du préjudice d’établissement ;
— du préjudice permanent exceptionnel.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [D] [Z], Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B], ayants droit de leur père, sollicitent l’indemnisation complémentaire de plusieurs postes de préjudices subis par leur père Monsieur [H] [B], qu’il convient d’examiner successivement.
Préalablement toutefois, il convient de trancher la question de la proratisation des indemnités dues au titre des préjudices permanents.
En effet, la SARL [3] fait valoir que, compte tenu du décès de la victime le 17 avril 2019, il convient d’opérer une réduction prorata temporis de tous les postes de préjudice permanents.
Elle sollicite qu’il soit tenu compte de la durée écoulée entre la date de consolidation et la date du décès (soit 6 ans ou 72,5 mois) ainsi que du prix de l’euro de rente viagère en application du barème BCRIV 2025 pour un homme de 60 ans au jour de sa consolidation (soit 20,834).
Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] ne développent aucune argumentation sur ce point.
Si le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenance du fait dommageable, l’évaluation du préjudice doit être faite à la date à laquelle le juge statue en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision.
Il convient ainsi de tenir compte du décès de la victime directe survenu le 17 avril 2019 avant la date de la liquidation.
Il y a lieu pour ce faire, d’évaluer chaque poste de préjudice permanent de manière viagère puis de diviser le montant obtenu par le nombre d’années d’espérance de vie d’un homme âgé de 60 ans à la date de consolidation selon les tables de mortalité abrégées établies par l’INSEE pour les années 1994-2013, soit 22,77 ans en 2013, puis en le multipliant par le temps écoulé entre la consolidation et le décès, soit 2 180 jours / 365 jours = 5,97 ans.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [Z] que " Monsieur [H] [B] a été pris en charge pour un adénocarcinome du sinus ethmoïdal gauche initialement par exérèse par voie paralatéronasale en septembre 2011 puis a bénéficié d’une radiothérapie externe adjuvante ".
L’expert retient une date de consolidation au 29 avril 2013, date non contestée par les parties.
Au titre des doléances, le docteur [Z] indique que " suite aux interventions chirurgicales et à la radiothérapie de 2011, il existait les séquelles habituelles de l’ethmoidectomie élargie vaste cavité maxillo-nasale gauche avec troubles de la ventilation et croutes nécessité des lavages fréquents, anosmie, douleurs périoculaires gauche. Par ailleurs, hypoacousie de perception bilatérale de type presbyacousie aggravée par un traumatisme sonore chronique professionnel qui nécessitera ultérieurement un appareillage bilatéral. Au total, il existait une obstruction nasale et une anosmie associée à une surdité de perception bilatérale prouvée par audiogramme nécessitant un essai d’appareillage auditif.
En 2013, Monsieur [H] [B] présentait une déformation modérée de l’hémiface gauche avec affaissement de la région nasale osseuse gauche et déviation de la pointe du nez vers la gauche ; il existait des télangiectasies canthales internes gauche. Il existait une quasi-anesthésie de l’aile du nez gauche, sans allodynie. La cloison nasale était absente dans ses 2/3 postérieurs, et il existait des croûtes épaisses adhérentes tapissant les parois inférieures et latérales de la cavité nasale gauche le bord postérieur de la cloison résiduelle présentait un aspect hémorragique. Il existait une dysperméabilité nasale bilatérale liée à une déviation du septum antérieur cartilagineux résiduel. Les odeurs n’étaient pas perçues".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [Z] a évalué les souffrances endurées de Monsieur [H] [B] à 4 sur une échelle de 7.
Compte-tenu de la gravité de la maladie et des conséquences physiques en résultant pour Monsieur [H] [B], il convient d’allouer la somme de 20 000 € sur laquelle l’ensemble des parties s’accordent.
*sur le préjudice esthétique, temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7, sur une période de 20 mois.
Eu égard à ces éléments, à l’âge de Monsieur [H] [B] lors de sa première opération, aux photographies produites par Madame [B] et au caractère particulièrement visible d’une déformation de l’hémiface gauche avec affaissement de la région nasale osseuse gauche et déviation de la pointe du nez vers la gauche, il sera alloué à Monsieur [H] [B] de ce chef une somme de 5 000 €.
L’expert retient ensuite l’existence d’un préjudice esthétique permanent de 4/7 du 30 avril 2013 au 18 janvier 2018, en dépit de la reconstruction en 3 plans de la perte de substance para latéraux nasale gauche en mars 2017 et en tenant compte des effets de la chimiothérapie avec amaigrissement et chute des cheveux.
Il considère également un préjudice de 4,5/7 du 19 janvier 2018 au 17 avril 2019 pour tenir compte également de l’exophtalmie gauche.
Les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice esthétique permanent à hauteur de 20 000 euros à titre viager.
Après proratisation, la somme allouée à Monsieur [H] [B] est de 5 243,74 euros, augmentée à la somme de 5 799,77 € conformément à la demande de la SARL [3] dont le calcul est plus favorable, l’entreprise acceptant notamment d’arrondir à 72,5 le nombre de mois écoulés entre la date de consolidation et le décès de la victime.
*Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] soutiennent que leur père a subi un préjudice d’agrément aux motifs que sa pathologie et notamment la récidive de son cancer à compter de septembre 2016, les soins qu’il a supportés (hospitalisations, interventions chirurgicales, chimiothérapie) et les séquelles en résultant, notamment une perte d’autonomie majeure avec cécité progressive, l’ont privé de ses projets de voyages à la retraite, de marches à pied, de sorties à vélo, de lectures, de visionnage de reportage à la télévision, de balades hebdomadaires aux marchés, d’activités de cuisine et de jardinage et d’activités avec son petit-fils, sa famille et ses amis.
Ils produisent les attestations de Madame [I] [Y], sœur de Monsieur [H] [B] et de Madame [P] [T], belle-fille de ce dernier.
Le docteur [Z] retient l’existence d’un préjudice d’agrément total pour la période du 19 janvier 2018 au 17 avril 2019, et partiel pour la période du 29 septembre 2016 au 18 janvier 2018.
La perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales sont indemnisés au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent.
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité particulière de sport ou de loisirs.
En l’espèce, il convient d’indemniser ici la limitation puis l’impossibilité pour Monsieur [H] [B] de poursuivre son activité de marche, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il appartenait à un groupe de randonnée.
Cette restriction partielle puis totale doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Après proratisation, la somme allouée à Monsieur [H] [B] est de 2 621,87 euros, augmentée à la somme de 2 899,88 € conformément à la demande de la SARL [3] dont le calcul est plus favorable, l’entreprise acceptant notamment d’arrondir à 72,5 le nombre de mois écoulés entre la date de consolidation et le décès de la victime.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de la maladie de Monsieur [H] [B] et de ses conséquences avant consolidation, tel qu’établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 14 septembre 2024, l’expert [Z] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 août 2011 au 13 août 2011 (4 jours), du 11 septembre 2011 au 19 septembre 2011 (9 jours), outre 33 jours de séance de radiothérapie d’octobre à novembre 2011, soit au total 46 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, du 14 août 2011 au 31 décembre 2011, soit 140 jours dont il faut déduire les jours de déficit fonctionnel temporaire total courant sur la même période, soit 98 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er janvier 2012 au 1er mars 2012, soit 61 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partie de 22% du 02 mars 2012 au 29 avril 2013, date de la consolidation, soit un total de 424 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] sollicitent une indemnité à hauteur de 33 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire total et à hauteur de 29 € par jour de gêne fonctionnelle temporaire partielle.
La SARL [3] sollicite un taux horaire de 29 € pour toutes les périodes.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, Monsieur [H] [B] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 29 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 46 jours x 29 € = 1 334 €
— 98 jours x 29 € x 50% = 1 421 €
— 61 jours x 29 € x 25% = 442,25 €
— 424 jours x 29 € x 22% = 2 705,12 €,
soit au total la somme de 5 902,37 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Z] a considéré que la période post-consolidation peut être découpée en quatre périodes correspondant aux dates auxquelles le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] [B] a été révisé à la hausse par la CPAM afin de tenir compte de l’évolution des séquelles persistantes de son cancer et de sa récidive.
Au titre des doléances post-consolidation, l’expert explique qu’ " en 2016, Monsieur [H] [B] a présenté une récidive locale nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale en janvier 2016 (reprise para-latéro-nasale gauche), mais il y avait une atteinte méningée non résécable. Monsieur [H] [B] a bénéficié d’une chimiothérapie par 12 cures de FOLFOX d’avril 2016 à novembre 2016. Monsieur [H] [B] a ensuite bénéficié en mars 2017 d’une reconstruction en 3 plans de la perte de substance paralatérale gauche. Monsieur [E] [B] a ensuite bénéficié d’un traitement par NIVOLUMAB d’octobre 2017 à mars 2018 puis d’une chimiothérapie par 5 Fu CARBOPLATINE® d’avril à juin 2018 puis par TAXOL hebdomadaire à 80% de juin à octobre 2018. Monsieur [H] [B] a ensuite bénéficié de soins palliatifs et est décédé le 17/04/2019 en présence de sa famille dans le service de médecine générale sur le site de [Localité 4].
En 2014, il existait une anosmie de perception par lésions des nerfs olfactifs, une rhinite chronique croûteuse bilatérale, une perforation de septum, une obstruction nasale par déviation de la pyramide cartilagineuse, un trouble de la sensibilité dans le territoire du nerf trijumeau gauche, une déformation faciale modérée.
En 2015, l’examen spécialisé du Dr [M] en date du 06/11/2015 était le suivant : " le patient est particulièrement inquiet pour son avenir visuel. Il se plaint d’une mauvaise vision surtout quand il ferme l’œil droit, bien sûr, malgré le changement de lunettes. Il se plaint d’avoir mal dans l’œil gauche sans pouvoir définit le type de douleur, ou la fréquence ou le mode déclenchant (…)
Vu les différents certificats médicaux, la chronologie des faits et le résultat de l’examen oculaire, les troubles ophtalmologiques de l’œil gauche sont en rapport avec la maladie professionnelle du 27/09/2011 ".
L’expert relève également que le compte-rendu de la consultation du 05 septembre 2018 auprès du docteur [N] [U] met en évidence que Monsieur [H] [B] est aveugle.
Au total, il retient que sur la période post-consolidation, " il existe une neuropathie périphérique au minimum de grade II avec des troubles de la sensibilité profonde et quelques difficultés à la marche (traitement par LYRICA®, traitement par QUTENZA®). Il existe une baisse de l’acuité visuelle avec une cécité à compter de fin 2017 :
— Durant la première période œil gauche 6 sur 10 œil droit 8 sur 10.
— Durant la seconde période œil gauche 2 sur 10 œil droit 6 sur 10.
— Durant la troisième période œil gauche cécité œil droit 6 sur 10.
— Durant la quatrième période œil gauche cécité œil droit 0 sur 10 (modification suite au dire numéro 1).
On retrouve également une anosmie et une gêne respiratoire.
Il existe un retentissement moral également évolutif en fonction des périodes (présent à compter de la seconde période).
Dans la dernière période, l’état général de Monsieur [B] s’est dégradé de façon importante avec des troubles cognitifs majeurs et des chutes à domicile ".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [Z] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] [B] de la manière suivante :
— période 1 du 30 avril 2013 au 15 juillet 2015 : 22% ;
— période 2 du 16 juillet 2015 au 28 septembre 2016 : 26% ;
— période 3 du 29 septembre 2016 au 18 janvier 2018 : 47% ;
— période 4 du 19 janvier 2018 au 17 avril 2019 : 87%.
En s’appuyant sur ces éléments et compte-tenu de l’âge de Monsieur [H] [B] lors des quatre périodes et de la valeur du point telle que proposée par le référentiel MORNET 204, il est justifié de calculer l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent de la manière suivante :
— période 1 : (22 x 2 060) / 22,77 x 2,21 ans = 4 398,65 euros,
— période 2 : (26 x 1 760) / 22,77 x 1,21 ans = 2 431,69 euros,
— période 3 : (47 x 2 220) / 22,77 x 1,31 ans = 6 002,87 euros,
— période 4 : (87 x 3 080) / 22,77 x 1,24 ans = 14 592,46 euros.
Néanmoins, compte-tenu de la proposition plus favorable de la SARL [3], l’indemnité de Monsieur [H] [B] au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 33 491,66 euros.
*Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que la sœur de Monsieur [H] [B] et son mari sont passés au domicile de ce dernier environ tous les 3 ou 4 jours pour s’assurer que tout allait bien, sur la période du 1er mars 2011 au 29 avril 2013, soit pendant 113 semaines.
Madame [V] [B] fait savoir qu’elle a également aidé son père durant cette période, pour gérer son administratif, ses rendez-vous médicaux et son quotidien lorsqu’il était fatigué par les soins dont il a bénéficié. Elle sollicite l’indemnisation de quatre heures par semaines pendant 113 semaines, à hauteur de 18 € l’heure.
Monsieur [R] [B] évalue quant à lui les besoins en tierce personne sur cette même période à deux heures par semaine, à raison de 18 € l’heure.
La SARL [3] retient un besoin à hauteur de deux heures par semaine et propose un taux horaire de 15€.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
L’assistance évoquée par Madame [B] n’a pas été prise en compte par l’expert et n’est soutenue par aucune pièce justificative. Il convient par conséquent de retenir une amplitude hebdomadaire de deux heures.
Par ailleurs, eu égard aux conséquences de la maladie et des soins supportés par Monsieur [H] [B] avant la consolidation de son état de santé, telles qu’elles résultent du rapport d’expertise, et en l’absence de plus amples précisions sur la nature de l’aide apportée par des tiers à Monsieur [B], il sera considéré que cette aide n’était pas spécialisée et que son coût horaire doit être fixée à 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [H] [B] de ce chef la somme totale de 3 616€ sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
*Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Le docteur [Z] retient l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec une baisse de la libido, précisant que Monsieur [H] [B] avait une compagne.
En l’absence de justificatif produit par les parties au-delà du rapport d’expertise, il convient d’indemniser ce préjudice certain à hauteur de 20 000 euros.
Après proratisation, la somme allouée à Monsieur [H] [B] est de 5 243,74 euros, augmentée à la somme de 5 799,77 € conformément à la demande de la SARL [3] dont le calcul est plus favorable, l’entreprise acceptant notamment d’arrondir à 72,5 le nombre de mois écoulés entre la date de consolidation et le décès de la victime.
*Sur le préjudice exceptionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice spécifique, soit en raison de la nature de la victime, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage (caractère collectif des catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats par exemple). Pour la Cour de cassation, « le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats » (Civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386 ; Civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] estiment que leur père a subi un préjudice exceptionnel permanent résultant des opérations et de la chimiothérapie subies pour maintenir son état de santé et espérer une guérison, ainsi que de la crainte permanente et légitime de voir apparaître une aggravation de son état de santé et une issue fatale depuis 2011.
L’expert [Z] a retenu l’existence d’un préjudice exceptionnel permanent, qu’elle qualifie d’important mais qu’elle ne décrit pas.
La SARL [3] considère à titre principal que la preuve d’un préjudice atypique n’est pas rapportée, et à titre subsidiaire qu’il convient d’en limiter l’indemnisation à la somme de 4 349,82 euros, après réduction du quantum à 15 000 euros et proratisation.
A défaut d’explications et de démonstration par Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] de ce que les souffrances physiques et psychologiques qu’ils décrivent et dont il n’est pas contesté que leur père a souffert, ne sont pas d’ores et déjà indemnisées par le déficit fonctionnel permanent dont la définition a été rappelée plus haut, il convient de les débouter de leur demande.
* Sur les frais d’assistance à expertise
Madame [V] [B] et Monsieur [R] [B] sont fondés à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [F], dont ils justifient pour un montant de 750 €.
Il n’est en revanche pas justifié de faire supporter à l’employeur les frais exposés par Madame [B] pour obtenir l’avis d’un expert sur les postes de préjudices subis par son père en dehors de toute mesure d’expertise judiciaire.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La CPAM de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [H] [B], sous déduction de la provision de 2 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [3] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 21 mars 2024.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [3] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [H] [B].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 500 € TTC seront aussi mis à la charge de la SARL [3].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SARL [3] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] leurs frais irrépétibles. La SARL [3] est ainsi condamnée à verser de ce chef la somme de 1 000 euros à Monsieur [B] et la somme de 1 500 euros à Madame [B].
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [H] [B] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 799,77 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 899,88 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5 902,37 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 33 491,66 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 616 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 799,77 € au titre du préjudice sexuel,
— 750 € au titre des frais d’assistance à l’expertise,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] du surplus de leurs demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [R] [B] et Madame [V] [B] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2 000 € (deux mille euros) allouées par jugement du 03 septembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [H] [B] à l’encontre de la SARL [3], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 1 500 € TTC) ;
CONDAMNE la SARL [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1 000 € et à Madame [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [C] [B]
Madame [V] [B]
S.A.R.L. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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