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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4J4
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM, dont le siège social est sis 16-18 Cour Saint Eloi – 75012 PARIS 12
non comparante, représentée par Maître François-Luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par son postulant Maître Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [S], demeurant Résidence Sociale COALLIA – Chambre N° A 01104 51 Bis Rue Henri Dunant – 76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 19 avril 2016, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a consenti un contrat de résidence à Monsieur [S] [T] sur des locaux situés 51 bis rue Henri Dunant à NOTRE DAME DE GRAVENCHON 76330, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 450,02 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer la somme principale de 6632,33 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
A la suite de cette correspondance Monsieur [S] [T] a quitté le logement le 1er juin 2023
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2025, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire juger que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle demande la condamnation de Monsieur [S] [T] :
— au paiement de la somme de 7121,13 euros au titre des redevances impayées au 7 mai 2025
Elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantieoutre la condamnation de Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 300 par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 16 juin 2025, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] était absent et non représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la recevabilitéAux termes de l’article 1728 du Code civil, le résident est tenu de s’acquitter du paiement de sa redevance ainsi que de ses charges aux termes convenus. Cette obligation est reprise par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 11 du contrat de résidence signé par le locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mai 2025, Monsieur [S] [T] lui devait la somme de 7121,13 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il n’existe aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, et Monsieur [S] [T] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de réponse de Monsieur [S] [T] aux sollicitations du bailleur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 7121,13 euros (sept mille cent vingt et un euros et treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à l’association COALLIA, anciennement dénommée AFTAM la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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