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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 6 mars 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM6T
Le 06 Mars 2025
Devant nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 décembre 2024 par le préfet du BAS-RHIN faisant obligation à Monsieur [L] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [L] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h04 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [S] pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [L] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 18 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 février 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 05 Mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 15h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 5 mars 2025, la rétention de :
M. [L] [S]
né le 27 Février 2005 à [Localité 12]
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 05 mars 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Juliette GUY-FAVIER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [L] [S];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le Conseil de M. [S] s’oppose à la quatrième prolongation de sa rétention administrative ; elle fait valoir que son client n’a pas souhaité faire obstacle à son éloignement en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire, ce dernier ayant été averti seulement le jour même ; que sa rétention ne se passe pas bien et que l’administration n’a pas fait preuve de diligences suffisantes ;
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’il convient de relever s’agissant du critère de l’ordre public, que M. [S] a été incarcéré du 23 décembre 2022 au 21 décembre 2024 en centre de détention, en exécution de huit condamnations pénales à des peines d’emprisonnement ferme prononcées essentiellement pour des faits de vol aggravés ; qu’il est ainsi établi que la multiplicité de ces faits délictuels et leur gravité au regard de leur nature caractérise une menace actuelle à l’ordre public qui perdure conformément à l’article L. 742-5 du CESEDA et qui justifie la quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé ;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le début de la mesure ; que le 14 février 2025, les autorités consulaires se sont déplacées au CRA de [Localité 15] afin d’auditionner M. [S] ; que toutefois, ce dernier a refusé de se présenter à cet entretien faisant ainsi échec à la possibilité de se voir délivrer un laisser passer ; qu’à la suite de cette obstruction, l’administration a initié, dès le 25 février 2025, une demande de reprogrammation d’une audition auprès des autorités consulaires algériennes ; que la Préfecture est actuellement en attente de ce rendez-vous ; qu’il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché à l’administration une absence de diligences ;
Attendu en dernier lieu, s’agissant des perspectives d’éloignement, que compte tenu des diligences effectuées par l’administration qui viennent d’être rappelées , les autorités algériennes avaient accepté de fixer un rendez-vous qui a été refusé par M. [S] ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de douter qu’un deuxième rendez-vous pourra être obtenu ; qu’il existe ainsi des perspectives raisonnables que dans le temps du délai maximum de rétention de 90 jours, un laissez-passer consulaire soit délivré ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [L] [S] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 06 Mars 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier
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