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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 25 juil. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5C
N° MINUTE : 25/164
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Caroline LAVALLEE, avocat plaidant
et
Monsieur [R] [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Maître Emilie BREITNER, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 02 juillet 2025 devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Jugement contradictoire,susceptible d’appel
Monsieur [R] [S] et madame [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Par requête conjointe reçue par le greffe le 26 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse devra cesser d’user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil et dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [E] [L] [I]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 6] (90)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [R] [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 8] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 mai 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code
civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [Y] [I] épouse [S] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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