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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° :N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 14 Janvier 1956 à [Localité 7],
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [S], [T] [E]
né le 06 Août 1976 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 04 Août 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 novembre 2024, Monsieur [C] [H] a consenti à Monsieur [S] [E] un bail d’habitation meublé portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 395,00 €, plus 23.00 € de charges forfaitaires et 116,00 € de chauffage et eau sanitaire mensuels. Un dépôt de garantie d’un montant de 650,00 € est prévu au contrat.
Le 4 février 2025, les loyers n’ayant pas été scrupuleusement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [E], aux fins d’obtenir paiement de la somme de 661,00 € en principal.
Le commandement de payer était notifié aux services préfectoraux le 25 février 2025.
Le 28 avril 2025, Monsieur [H] assignaient Monsieur [E] en référé :
— le paiement de la somme de 1.264,91 € due au titre des loyers et charges arriérés, plus celle de 3.003,77 € au titre de l’indemnité d’occupation selon décompte arrêté 31 juillet 2025;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 220,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
L’assignation faisait l’objet d’une dénonce aux services préfectoraux le même jour.
A l’audience du 23 juin 2025, les parties ont comparu. Monsieur [H] indique que son locataire ne règle plus sa quote part du loyer depuis le mois de février 2025. Monsieur [E] indique qu’il va quitter les lieux au 16 juillet 2025, reconnait la dette de loyer et demande un renvoi de l’affaire ce qui lui est accordée.
A l’audience du 4 août 2025, seul Monsieur [H] est présent. Il indique que son locataire devait quitter les lieux le 28 juillet 2025, mais qu’il n’a pas restitué les clefs, ni ne s’est pas présenté pour effectuer l’état des lieux de sortie. Il précise qu’il a mandaté un huissier pour le faire le 18 août prochain et demande la condamnation de Monsieur [E] à le payer. Il lui est demandé de justifier de ces démarches dans le cours du délibéré.
Monsieur [E] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Le 21 août 2025, Monsieur [H] a adressé une note en délibéré pour indiquer que son locataire avait officiellement quitté les lieux le 12 août, date de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice en présence de Monsieur [E].
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [E] était présent lors de la première audience du 23 juin 2025.
Il n’a adressé aucun courrier pour justifier son absence à la seconde audience, alors même qu’il était à l’origine de la demande de renvoi.
Ainsi, le défaut de comparution Monsieur [E] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [H].
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 114 de la loi n° 98-697 du 29 juillet 1998, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 28 avril 2025 a été dénoncée le même jour aux services préfectoraux, soit deux mois au moins avant l’audience du 4 août 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Monsieur [H] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée et un décompte réactualisé au 23 août 2025 pour un total de 622,32 €.
Il sera observé que Monsieur [E] avait indiqué lors de la première audience qu’il ne contestait pas la dette locative.
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [E] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 12 août 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il est rappelé qu’en application du deuxième alinéa de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat, étant rappelé qu’en application de l’article 2 de la même loi, celle-ci est d’ordre public.
Ainsi la demande de Monsieur [H] tendant à voir la totalité du coût du procès-verbal de constat mis à la charge de son locataire sera rejetée, ce dernier étant condamné à payer la somme de 165,00 € à ce titre.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par une note en délibéré du 28 août 2025, le bailleur a informé la juridiction du départ effectif de son locataire. Il n’y a donc plus lieu en l’état de statuer sur le jeu de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Par une note en délibéré du 28 août 2025, le bailleur a informé la juridiction de départ effectif de son locataire. Il n’est donc plus nécessaire en l’état de statuer sur l’expulsion et sur la fixation d’une indemnité d’occupation, le contrat de bail étant réputé avoir joué jusqu’au départ effectif du locataire.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonce.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [E] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort;
CONSTATE que Monsieur [S] [E] a quitté les lieux au 12 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 622,32 €, représentant les loyers et charges impayés au 23 août 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que celle de 165,00 € au titre de sa quote part sur le coût de l’état des lieux de sortie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi que de leurs dénonces;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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