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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
16 JANVIER 2025
N° RG 22/03292 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVN7
Code NAC : 92C
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 8] (02)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCPA BONDIGUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 9] des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 03 Juin 2022 reçu au greffe le 07 Juin 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] épouse [W] a souscrit au capital de la société FINAREA AVENIR PME puis porté à ses déclarations fiscales d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et 2010 ces souscriptions ; elle a ainsi sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de l’article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de sociétés holdings animatrices, lui faisant ainsi bénéficier d’une réduction d’ISF de 75% des versements.
Remettant en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié Madame [B] [L] épouse [W] au motif que la société FINAREA AVENIR PME n’avait pas la qualité de société holding animatrice à la date des versements effectués au titre de la souscription au capital de cette société, la Direction générale des finances publiques (ci-après DGFIP) lui a adressé le 10 décembre 2012 une proposition de rectification de l’ISF au titre des années 2009 et 2010.
La société FINAREA, agissant pour le compte de Madame [B] [L] épouse [W], a contesté cette proposition de rectification le 5 février 2013, qui a toutefois été maintenue en totalité par l’administration fiscale le 22 avril 2013.
Par avis du 8 octobre 2013, la DGFIP a procédé à la mise en recouvrement de l’imposition pour les sommes de 8.693 euros au titre de l’ISF de l’année 2009 et 8.420 euros au titre de l’ISF de l’année 2010, soit une somme totale de 17.113 euros.
Le 21 octobre 2021, Madame [B] [L] épouse [W] a déposé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale en vue de parvenir à un dégrèvement du rappel d’ISF mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010, qui a fait l’objet d’un rejet par la DGFIP le 12 avril 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Madame [B] [L] épouse [W] a fait assigner Madame le Contrôleur de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu les articles 107 et 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat ;
Vu les articles 6-1 de la CEDH et 1er-1 du Premier protocole additionnel à la CEDH ;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté ;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques ;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
Vu les arrêts n°15/00923, 16/07043 et 18/02728 prononcés les 4 juillet 2017, 13 juin 2019 et 28 janvier 2020 par les [Localité 6] d’appel d'[Localité 5], de [Localité 7] et de [Localité 11],
— PRONONCER la décharge des rehaussements ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
— EN CONSEQUENCE, ANNULER ladite procédure fiscale et PRONONCER la décharge des rehaussements ;
— REJETER comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l’encontre du concluant ;
— EN CONSEQUENCE, PRONONCER la décharge des rehaussements ;
LE CAS ECHEANT :
— ORDONNER la communication par la Direction régionale des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
— ORDONNER que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive ;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ?
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ? Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ? » ;
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ? ».
— CONDAMNER la Direction régionale des finances publiques au paiement de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec toutes conséquences de droit et de dépens. »
Sur la forme, elle soutient que la procédure de rehaussement menée à son encontre n’est pas régulière, exposant que l’administration fiscale n’a pas respecté les exigences posées par les articles L.57 et L.76 B du Livre des procédures fiscales ni le respect des droits de la défense. Elle précise que l’administration fiscale a présenté de manière déloyale les informations mobilisées pour la redresser en n’énonçant pas les pièces et éléments ayant fondé sa décision de redressement et en ne lui communiquant pas l’intégralité des pièces recueillies auprès des tiers. Elle estime qu’elle n’a pas respecté l’obligation de motivation qui était à sa charge dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse circonstanciée et motivée à ses observations qui, selon elle, mettaient en évidence des incohérences dans la décision de redressement.
Sur le fond, elle fait valoir que le redressement n’est pas fondé dans la mesure où les conditions pour bénéficier d’une réduction de l’ISF sont réunies. Elle estime en effet que la société FINAREA PME est une holding animatrice éligible à la réduction prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
Elle soutient que l’administration fiscale a commis une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, soulignant que des souscripteurs d’autres sociétés de holding placées dans une situation similaire à la sienne n’ont pas fait l’objet de redressement.
Enfin, elle estime que trois questions préjudicielles doivent être posées à la Cour de justice de l’Union européenne, exposant que le redressement contrevient au droit des aides d’Etat et au droit de l’Union européenne.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 16 avril 2024, la Direction générale des finances publiques, représentée par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande au tribunal de :
« – Sur le rapport fait en audience publique par l’un des juges commis à cet effet ;
— Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
— Prendre acte du dégrèvement prononcé par l’administration et décider en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
— de dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge de la partie adverse. »
Elle expose que la Direction départementale des finances publiques des Yvelines a prononcé le 21 juillet 2022 le dégrèvement de la totalité de l’imposition de Madame [B] [L] épouse [W] pour un montant global de 17.113 euros, de sorte que selon elle il n’y a plus d’intérêt au litige.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2024, a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la direction générale des finances publiques verse aux débats une décision du conciliateur fiscal adjoint des Yvelines en date du 29 juin 2022 indiquant : « Je relève au préalable que les arguments présentés dans votre réclamation du 21 octobre 2021 diffèrent sensiblement de ceux présentés dans le cadre de votre demande. Aussi, j’ai pris l’attache du service afin qu’il examine de nouveau votre dossier au regard de ces nouveaux arguments. Ce dernier m’indique qu’il convient de faire droit à votre demande. Par conséquent, je lui ai demandé de prononcer le dégrèvement correspondant ». A cette décision de dégrèvement est joint un document intitulé « suite comptable d’un dégrèvement manuel ou d’une restitution » de la direction départementale des finances publiques des Yvelines daté du 21 juillet 2022 concernant le litige de Madame [B] [L] épouse [W] ayant trait au redressement de l’ISF pour les années 2009 et 2010, accordant le dégrèvement de la somme totale de 17.113 euros, soit le montant qu’elle avait mis en recouvrement par avis du 8 octobre 2013 ; il est par ailleurs mentionné une exécution comptable le 3 octobre 2022.
Or, Madame [B] [L] épouse [W] n’a pas conclu sur le dégrèvement opéré par l’administration fiscale le 21 juillet 2022, ni sur sa demande de dire n’y avoir lieu à statuer que l’administration fiscale formule dans ses conclusions en réponse qui ont été signifiées au Conseil de Madame [B] [L] épouse [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024.
En l’absence de conclusions sur la demande formulée par l’administration fiscale, il convient, dans le souci du respect du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Madame [B] [L] épouse [W] à conclure en réplique sur le dégrèvement prononcé par l’administration fiscale le 21 juillet 2022 et la demande de dire n’y avoir lieu à statuer.
Ainsi, l’affaire est renvoyée à l’audience juge unique pour clôture et plaidoirie du 5 mai 2025 à 9h30, le Conseil du demandeur devant conclure pour le 21 mars 2025 et l’administration fiscale devant conclure pour le 25 avril 2025.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer aux demandes des parties, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le dégrèvement opéré par la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 21 juillet 2022 et la demande de dire n’y avoir lieu à statuer,
Renvoie l’affaire à l’audience juge unique du 5 mai 2025 à 9 heures 30 pour clôture et plaidoiries, avec le calendrier de procédure suivant : conclusions du demandeur à signifier au plus tard le 21 mars 2025 et conclusions du défendeur à signifier au plus tard le 25 avril 2025,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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