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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 nov. 2025, n° 25/06561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [L] [M]
M [F] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lauren SIGLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKNF
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007
DÉFENDEURS
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06561 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKNF
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux occupés, et de tout véhicule occupant la place de stationnement n°13
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer une indemnité provisionnelle d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à régler la somme de 8824,53 euros outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir, à titre provisionnel,
▸ condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement pour 161,12 euros.
La dénonciation au préfet est intervenue le 03 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette date, le bailleur indique que Monsieur et Madame [M] ont quitté les lieux le 09 août 2025, se désistant de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et d’expulsion, actualisant la dette locative à la somme de 4061,12 euros et maintenant ses demandes accessoires.
En défense, Monsieur et Madame [M] ont comparu en personne, confirmé qu’un état des lieux de sortie du logement avait été établi le 09 août 2025, proposant de régler 170 euros par mois pour solder leur dette locative.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail et ses suites :
Il y a lieu de constater le désistement du bailleur de ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des locataires.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, le bailleur verse au dossier un décompte locatif arrêté au 03 septembre 2025, mentionnant une dette 4061,12 euros, somme expurgée des frais, et incluant la restitution des dépôts de garantie au titre du logement et de l’emplacement de stationnement.
Monsieur et Madame [M], qui ne contestent pas le montant de la dette locative, seront en conséquence solidairement condamnés à verser cette somme provisionnelle au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les éventuels délais de paiement:
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte-tenu de l’accord des parties à l’audience, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur et Madame [M] dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur et Madame [M] in solidum à payer à la SA CDC HABITAT, qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [M] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate le désistement de la SA CDC HABITAT de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, l’expulsion des locataire et les demandes subséquentes puisque Monsieur et Madame [M] ont quitté les lieux ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la SA CDC HABITAT, la somme provisionnelle de 4061,12 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 03 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Monsieur et Madame [M] à s’acquitter de la dette en 23 fractions mensuelles minimum de 170 € chacune, le solde total étant réglé avec la 24e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Monsieur et Madame [M] entre les mains du bailleur avant le 5 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné ne sont pas respectées, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur et Madame [M] in solidum à payer à la SA CDC HABITAT une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [M] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront seulement le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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