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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 juil. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me HEUVIN + 1 CCC Me HEUVIN + 1 CCC Me PLENOT + 1 CCC Me GARNIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
EXPERTISE
[B] [I], [U] [O] [J] épouse [I]
c/
Commune [Localité 14], S.A.S. O.R. IMMOBILIER, [H] [F] [Z], [G] [M] [P] [X] épouse [Z], [L] [N] [T] [Z], [W] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00711 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QG7C
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 15] (93)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Madame [U] [O] [J] épouse [I]
née le 13 Mars 1980 à [Localité 16] (93)
[Adresse 13]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Commune [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. O.R. IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [H] [F] [Z]
né le 28 Avril 1964 à [Localité 10] (92)
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [M] [P] [X] épouse [Z]
née le 08 Décembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [N] [T] [Z]
née le 17 Juin 1996 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [R]
né le 30 Mars 1992 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet, prorogé au 22 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 20 mai 2022, Monsieur et Madame [I] ont acquis de la Commune d'[Localité 14] une maison d’habitation cadastrée section BM n° [Cadastre 7], provenant de la division en deux villas d’une ancienne bâtisse en pierre.
Faisant valoir qu’ils ont entrepris d’importants travaux de rénovation; que suite à un violent orage survenu le 21 juillet 2023, ils ont découvert des infiltrations par les parois enterrées du rez-de-chaussée; que l’expertise amiable diligentée par leur assureur a imputé les désordres à l’insuffisance des travaux réalisés lors de la vente (gouttière et toiture); que par ailleurs, le mur de restanque en pierre soutenant le fonds voisin [R] est en mauvais état et que sa stabilité semble compromise; et qu’une expertise contradictoire apparaît nécessaire, Monsieur [B] [I] et Madame [U] [J] épouse [I] ont, par actes en date du 25 avril 2025, fait assigner la Commune d'[Localité 14], la société O.R. IMMOBILIER, Monsieur [H] [Z], Madame [G] [X] épouse [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [W] [R] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2025, ils maintiennent leur demande.
Ils déclarent que :
* les infiltrations constatées constituent un vice caché,
* pour que la garantie soit écartée, il faut que l’information donnée à l’acquéreur lui ait permis de mesurer avec exactitude l’étendue du vice,
* si les époux [I] ont constaté lors des visites préalables à leur achat des infiltrations, ils ont clairement été induits en erreur par l’agent immobilier qui a imputé ces infiltrations à une gouttière défectueuse,
* la réparation de la gouttière ayant été faite par la Commune venderesse, ils ont pensé que le problème était résolu, ce d’autant qu’au moment de leur achat, le problème d’infiltrations d’eau ne se posait pas avec acuité particulière compte tenu de la sécheresse en vigueur au moment de leur achat,
* les époux [I], profanes, ne pouvaient qu’ignorer que les infiltrations seraient la conséquence des «eaux de ruissellement s’accumulent dans ces zones de terre et s’infiltrent naturellement dans le mur de la maison de M. [V]» ainsi que l’expert de la commune l’indique en page 6 de son rapport,
* en revanche, la commune requise ne pouvait l’ignorer puisque son expert poursuit en indiquant «toutes les parties présentes s’accordent pour dire que cette situation est ancienne… »,
* en aucun cas l’expert mandaté par la SMACL, assureur de la commune d'[Localité 14], ne conclut dans son rapport que la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée,
* il ressort en réalité bien des pièces produites aux débats que les époux [I] ne pouvaient se rendre compte de la persistance d’infiltrations alors que les stigmates en résultant qu’ils ont constaté lors de leurs visites ont été imputés:
— à une gouttière défectueuse,
— au fait que la maison était inoccupée depuis plus de 20 ans.
et ils ne pouvaient les appréhender dans leur ampleur alors même qu’ils ont fait leur achat durant une période de sécheresse,
* dans ces conditions, l’expertise judiciaire sollicitée est bien nécessaire et déterminante pour appréhender les responsabilités encourues.
Par conclusions déposées à l’audience, la Commune d'[Localité 14] demande à la juridiction de :
REJETER la demande d’expertise en l’absence de motif légitime,
CONDAMNER les époux [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
* il résulte du rapport d’expertise amiable de l’expert désigné par son assureur que les deux désordres allégués ne concernent pas la commune qui, par conséquence, ne pouvait en avoir connaissance au moment de la vente,
L’inutilité de la mesure sur le mur de soutènement
* la question du mur de soutènement devant être traité, le cas échéant, par l’expert désigné, ne concerne pas la commune puisque ce mur est la propriété du voisin des demandeurs M. [R],
* le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la protection juridique des demandeurs souligne que: « le voisin indique qu’il est d’accord pour reprendre le mur de soutènement lorsque les travaux d’étanchéité du mur seront réalisés »,
* dès lors, sur ce point, la mission de l’expert serait inutile dès qu’il ne peut être reproché à la commune un vice caché sur un bien dont elle n’est pas propriétaire, ce qui n’est contesté par aucune des parties,
L’inutilité de la mesure sur les infiltrations d’eau
* sur la question des infiltrations d’eau, on ne peut reprocher à la commune un vice caché à partir du moment où aucun événement de cette sorte n’était à signaler lorsqu’elle était propriétaire des lieux et que les requérants ont accepté le bien en l’état suite à plusieurs visites,
* les acheteurs ont pris possession de la maison en l’état, l’acte de vente le précisant, dès lors qu’ils ont pu effectuer plusieurs visites en amont de la vente et se rendre compte de la configuration des lieux et de son passé,
* il n’a d’ailleurs pas été constaté des infiltrations d’eau durant l’année suivant l’acquisition de la maison qui a eu lieu en mai 2022 mais seulement suite au violent orage ce qui renforce l’absence de lien avec la vente et des probables vices cachés,
* aucun vice caché ne peut être reproché à la commune, dès lors qu’il ne suffit pas d’affirmer de façon laconique qu’elle en avait connaissance sans en apporter la preuve,
* la demande d’expertise ne peut viser la collectivité territoriale en tant que venderesse de l’immeuble, aucun dommage n’ayant été constaté au moment de la vente ou avant celle-ci.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 juin 2025, la SAS O.R. IMMOBILIER demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de GRASSE de:
A titre principal,
> DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leur demande notamment celle tenant à leur demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime.
A titre subsidiaire,
> DONNER ACTE à l’agence O.R. IMMOBILIER qu’elle émet ses plus larges protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [I] et dont les frais seront intégralement supportés, à titre provisionnelle, par les requérants qui y la sollicite.
> EXCLURE de la mission de l’expert, l’étude du mur de soutènement appartenant au voisin des requérants dès lors que cela ne concerne pas la vente entre les parties et que le propriétaire a déjà accepté la prise en charge des travaux.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à verser à l’agence O.R. IMMOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700.
Elle déclare que :
* l’expertise sollicitée est inutile,
* en effet, il existe déjà à ce jour, deux rapports d’expert qui s’accordent pour:
1. Déterminer l’origine des infiltrations : à savoir les murs semi-enterrés de la maison au RDC en raison de sa position semi enterré et en raison de l’écoulement naturel des eaux du fond voisin
2. Déterminer la réparation: la reprise d’étanchéité du mur. Les rapports font état de deux chiffrages,
* la « seule » divergence entre les rapports tient à la connaissance de l’ampleur du vice par le vendeur et l’agence immobilière et surtout de l’appréciation des règles de droit en la matière,
* or, une nouvelle expertise ne serait pas de nature à déterminer cette question qui relève en réalité de la seule appréciation d’un magistrat au fond,
* ainsi, la solution du litige ne dépend pas de la tenue d’une expertise judiciaire,
* à défaut pour les époux [I] de justifier en quoi l’expertise judiciaire permettrait d’obtenir des éléments nouveaux à ceux déjà connus à ce jour, ces derniers seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire,
* à titre subsidiaire, l’agence O.R. IMMOBILIER entend soulever ses plus larges protestations et réserves,
* l’acte de vente comporte une clause de non garantie des vices cachés,
* les époux [I] avaient accepté le bien en l’état des vices cachés et apparents,
* la seule possibilité d’exonération de cette clause pour les époux [I] est de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice caché puisque la Commune d’OPlO ne peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier,
* or, en l’espèce, le vice n’était pas caché puisque toutes les parties confirment avoir constaté les infiltrations d’eau avant la vente,
* pour tenter de justifier de leur action, les époux [I] indique que le vice ne peut être considérer comme apparent, si on ne leur a pas donné l’information leur permettant de mesurer avec exactitude l’étendue du vice,
* toutefois, les époux [Y] qui ont visité 14 fois le bien, donc de nombreuses fois avec des professionnels du bâtiment,
* les traces d’humidités dans la maison n’étaient pas cachées et les époux [I] ont eu tout le loisir de le constater et de se faire conseiller par des" professionnels du bâtiment avant leur achat,
* les époux [I] indique avoir été induit en erreur par l’agent immobilier, ce qui est parfaitement faux,
* l’agence O.R. IMMOBILIER n’a jamais certifié l’origine des infiltrations puisqu’elle n’est pas un professionnel de la construction,
* elle a simplement constaté la présence de la gouttière cassée et à négocier la prise en charge de la réparation par la commune d'[Localité 14] tout comme la réfection du toit après avoir décelé de l’amiante,
* au surplus, les époux [I] indiquent eux même que l’étendue des infiltrations s’est révélée lors d’un orage en luillet 2023 soit plus d’un an après leur achat,
* cela veut bien dire que l’agent immobilier n’était pas en mesure de les avertir au moment de la vente, dès lors qu’il n’est pas un professionnel de la construction, et surtout que l’ampleur de infiltrations s’est relevée bien après la vente,
* le litige concernant le mur de soutènement appartement au voisin des acquéreurs n’a aucun lien avec la vente opérée entre la commune d'[Localité 14] et les époux [I],
* au surplus; le voisin a déjà accepté de prendre en charge les travaux de rénovation du mur de sorte qu’il conviendra de supprimer toute mission à ce titre.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [Z] (acte remis à Mme [Z] [L]), Madame [G] [X] épouse [Z] (acte remis à Mme [Z] [L]), Madame [L] [Z] (acte remis au destinataire) et Monsieur [W] [R] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Aux termes de l’article 1642 du même code, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Aux termes de l’article 1643 du même code, “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Il résulte de ces dispositions que la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait et que les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie à condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de la chose dont il se séparait.
En effet, la clause limitant ou éludant la responsabilité du vendeur peut être écartée lorsque celui-ci est de mauvaise, c’est-à-dire lorsqu’il connaissait les vices dont est atteint l’immeuble.
Toutefois, il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la bonne foi des vendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 20 mai 2022, du rapport d’intervention de la société AX’EAU du 5 mars 2024, du rapport d’expertise amiable de Mme [C] (cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION) du 8 janvier 2025, du procès-verbal de constat du 9 avril 2025 et des photographies, un motif légitime pour les requérants de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Les contestations élevées par la Commune d'[Localité 14], du chef de sa garantie, et par la SARL O.R. IMMOBILIER, du chef de sa responsabilité, relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Le mur de soutènement litigieux se poursuit à l’arrière de la maison de sorte que les travaux d’étanchéité à réaliser sont susceptibles d’être liés aux travaux de réfection du mur.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La Commune d'[Localité 14] et la SARL O.R. IMMOBILIER seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
M. [A] [K]
[Adresse 8]
Chez E.C.I.
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 9] à [Localité 14],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [I] dans leur assignation, et les pièces annexées à celle-ci,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente; Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [I] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [I],
Déboutons la Commune d'[Localité 14] et la SARL O.R. IMMOBILIER de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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