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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 25/02901
N° Portalis DB2E-W-B7J-NO65
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège est sis [Adresse 11],
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile le 21 mars 2025 à monsieur [M] [P], la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que :
• le 11 juillet 2023 elle lui a consenti un contrat de location d’un véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 12] aux termes duquel le preneur s’engageait à régler 37 mensualités entre le 15 juillet 2023 et le 15 juillet 2026, de 794,12 euros, le prêt étant de 46.190 euros et l’option d’achat de 26 000 euros ;
• à la suite d’impayés non régularisés, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024 de régler 52 955,32 euros ;
• cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 7 mars 2024 ;
Qu’elle sollicite en conséquence :
— qu’il soit fait injonction à monsieur [P] d’avoir à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
— l’autorisation de faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains il se trouve et même sur la voie publique de faire transporter en tous lieux que jugera bon le requérant avec l’assistance de la force publique si besoin est, et autoriser le commissaire de justice à instrumenter le dimanche et jours fériés ;
— la condamnation de monsieur [P] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 52 955,32 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme du 7 mars 2024, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle monsieur [P] n’était ni présent ni représenté ;
Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations et informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Sur la demande de restitution
Attendu que dans sa requête la société demanderesse ne verse pas un titre exécutoire à l’appui de sa demande, conditions de la saisie par immobilisation prévue par l’article L 223 – 2 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’elle ne saurait donc être autorisée à appréhender le véhicule et à le vendre que lorsque les conditions posées par l’article R 222 – 16 seront réunies ;
Attendu en revanche qu’il résulte des articles R222-11 et suivants du code précité que faute pour le créancier de disposer d’un titre exécutoire, le juge peut enjoindre le débiteur d’avoir à restituer le bien ;
Attendu que les déclarations de la société VOLKSWAGEN BANK sont corroborées par les justificatifs produits à l’appui de la requête ;
Qu’il y a donc lieu de faire injonction à monsieur [P] de restituer le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 12] et les documents afférents audit véhicule à la société VOLKSWAGEN BANK ;
Attendu, pour ce qui concerne la demande de condamnation à une astreinte, qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024 non réclamée, une notification de déchéance du prêt du 7 mars 2024 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 7 mars 2024 ;
Que la convention de prêt dispose que les intérêts sont calculés au taux de 5,07% ;
Que pour pouvoir y prétendre, la banque doit produire une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP et que l’intermédiaire a été régulièrement formé pour la consultation de ce fichier, ce qu’elle ne fait pas ;
Qu’en conséquence la société VOLKSWAGEN BANK sera déchue de son droit intérêt qui représente la somme de 2 308,54 euros ;
Que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 20 768,46 euros au titre du capital restant dû, outre 3 176,48 euros au titre des échéances impayées, soit 23 944,94 euros ;
Que dès lors que la société demanderesse va obtenir l’autorisation de procéder à la saisie du véhicule, sa valeur, évaluée à 26 000 euros TTC, ne peut, en l’état, venir abondée le montant de la créance ; qu’admettre le contraire reviendrait à conférer à la banque un avantage indu que le débiteur n’a pas à supporter ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [P] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Qu’il n’y a également lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
FAISONS injonction à monsieur [M] [P] d’avoir à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ou tout commissaire de justice désigné par elle, le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 12] et les documents afférents audit véhicule ;
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 7 mars 2024 ;
DISONS que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [M] [P] à régler à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 23 944,94 euros (vingt-trois mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze cents) ;
DEBOUTONS la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [M] [P] à régler à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [M] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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