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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUEQ
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P], [F] [G] poursuit les diligences de la SAS LAMY en qualité de mandataire
né le 18 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [D]
née le 10 Juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Monsieur [N] [C]
né le 26 Juillet 1997 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 avril 2023, Monsieur [P] [G] donnait à bail à Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] une maison située [Adresse 7] [Localité 3] pour un loyer de 496,77 € par mois. Un dépôt de garantie de la somme de 496,77 € était fixé.
Les loyers n’étaient plus versés.
Le 19 juillet 2024, Monsieur [P] [G] faisait délivrer à Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 3.029,50 €.
Ce commandement a fait l’objet d’une dénonce à la Préfecture du Gard le 20 juillet 2024.
Le 15 novembre 2024, Monsieur [P] [G] assignait Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en résiliation de bail, expulsion, en fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, en paiement de la somme de 920,80 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal, plus celle de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le même jour, l’assignation était dénoncée aux services préfectoraux.
En réponse, Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] sollicitent les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [G], représenté, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N], représentés, confirment qu’ils demandent des délais, s’en rapportent à leurs écritures pour le surplus et déposent leur dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte l’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Monsieur [G] produit le contrat de bail, ainsi que le commandement de payer et sa dénonce. Il a réactualisé sa demande de règlement d’une dette locative à la somme de 5.585,42 € au 31 août 2025.
Cette dette locative est reconnue par les locataires. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du contrat :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose comme première obligation au locataire de payer le loyer à la date d’échéance. Le non-paiement de celui-ci représente une atteinte grave dans l’exécution du contrat qui justifie que puisse en être demandée la résiliation.
En l’espèce, Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] reconnaissent une dette locative non négligeable dans l’inexécution du contrat.
Il sera observé qu’il est mentionné un versement lui non plus non négligeable de 4.165,26 au 2 octobre 2024. Pour autant, plus aucun loyer n’a été réglé depuis le début de l’année 2025.
En conséquence, il y a donc lieu de sanctionner ce comportement fautif et de prononcer la résiliation du bail à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] occuperont les lieux sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui causera nécessairement un préjudice à sa bailleresse. Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient également de réparer le dommage économique issue de l’occupation sans droit ni titre en condamnant Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle à compter de cette date jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les délais de paiement :
Il résulte des dispositions du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] ont sollicité par voie de conclusions le bénéfice des plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative. Ils expliquent dans leurs écritures que Madame [D] est salariée et que Monsieur [C] a été victime d’un grave accident l’ayant empêché de travailler pendant plusieurs mois.
Sur cette demande de délai, Monsieur [G] est taisant.
Il est de l’intérêt de toutes les parties que la dette locative soit réglée et que Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] conservent leur logement. Il convient donc de faire droit à la demande de délai tout en rappelant que si l’échéancier n’est pas respecté, l’expulsion pourra être faite sans nécessité d’une nouvelle décision.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] seront condamnés aux dépens.
Pour des motifs d’équité, il convient de rejeter la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE le jeu de la clause résolutoire.
PRONONCE au 10 novembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé entre les parties.
CONDAMNE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [G] [P] en deniers ou quittance, la somme de 5.585,42 €, représentant les loyers impayés à la date du 31 août 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
AUTORISE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] à se libérer de leur dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 156,00 € chacune, la 36e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; La première échéance devra être payée avec le loyer du mois de janvier 2026.
DIT que les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire du contrat de bail durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, suivie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours :
1 – la résiliation judiciaire du contrat de bail retrouvera ses entiers effets.
2 – Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] devront quitter les lieux
3 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
4 – qu’à défaut par Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [G] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [X] et Monsieur [C] [N] aux dépens, qui comprendront les frais de commandement et de dénonce ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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