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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 23/01623 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MEW4
[R] [S]
C/
[F] [I]
[N] [S]
Le 12/11/24
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Bertrnad Naud
— Me Justine Gentile
— Me [Localité 12] Dessein
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence d'[C] [V], greffier stagiaire
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à , demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15] ([Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Madame [K] [L] née le [Date naissance 6] 1930 et Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 7] 1926 se sont mariés à Nantes le [Date mariage 5] 1951, et ont opté pour le régime de la communauté universelle par décision du tribunal de grande instance de Nantes du 16 janvier 2003.
Le couple a eu deux enfants :
— Madame [N] [S], née le [Date naissance 3] 1959 ;
— Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 9] 1961.
Madame [L] veuve [S] est décédée le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé le [Date décès 4] 2005.
De leur vivant, les époux avaient souscrit un contrat d’assurance-vie monosupport Prévi-Retraite 2 N° 31261183060 auprès de la compagnie [18], avec un versement initial d’un montant de 47 260 euros, les bénéficiaires désignés étant le conjoint, à défaut les enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut les autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels. Le 13 mai 2006, le libellé de cette clause était modifié, les nouveaux bénéficiaires désignés étant Madame [F] [I] et à défaut son époux, Monsieur [Z] [I].
Par acte en date du 4 avril 2023, Monsieur [R] [S] a assigné Madame [F] [I] et Madame [N] [S] devant tribunal judiciaire de Nantes aux fins de solliciter la réduction du montant des primes pour atteinte à la réserve héréditaire et la condamnation de Madame [I] à restituer la somme de 97 536,96 € à la succession.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [R] [S] demande au tribunal, au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, de :
— ordonner la réduction du montant des primes pour atteinte à la réserve ;
— condamner Madame [F] [I] à restituer la somme de 97.536,96€ à la succession de Madame [K] [L] veuve [S] ;
— condamner Madame [F] [I] à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Madame [F] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle pour l’essentiel que si le capital versé lors du dénouement du contrat décès ne fait normalement pas partie de la succession de l’assuré, l’article L132-13 du code des assurances instaure une exception dès lors que les sommes versées à titre de primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant décédé. Il explique que Madame [S] ayant deux enfants, les libéralités qu’elle pouvait effectuer ne pouvaient dépasser le tiers de ses biens, que l’actif du patrimoine de la défunte s’élève à un montant total de 25 414,96 euros tandis que la valeur du contrat d’assurance vie était de 159 012,34 euros, et que s’il était pris en compte ce contrat, l’actif successoral se serait élevé à 184 427,30€ soit une réserve héréditaire de 122 951,52 euros. Il souligne qu’au moment du changement de bénéficiaire de son assurance-vie, Madame [S] était âgée de 75 ans, qu’elle a versé la quasi-intégralité de son patrimoine sur son contrat d’assurance-vie. Il considère que ces apports n’ont eu aucune utilité réelle pour Madame [S], le seul intérêt qu’elle ait pu y trouver semblant résider dans le mode de transmission de son patrimoine et en déduit que le seul objectif de la modification de cette clause était de priver ses enfants de leur réserve héréditaire, et évoque une manipulation de la part de Madame [F] [I], cessionnaire du véhicule de la défunte à peine quinze jours avant son décès. Sur le contexte, il réfute l’affirmation de Madame [F] [I] selon laquelle il ne contactait sa mère qu’à deux occasions dans l’année. Il sollicite en conséquence la réduction à la quotité disponible des primes versées sur le contrat d’assurance-vie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [N] [S] sollicite du tribunal de :
— qualifier la prime versée le 10 février 2009 par [K] [L] veuve [S] comme manifestement exagérée ;
— ordonner la réduction de la prime à hauteur 98 881,06 euros par Madame [F] [I] dans la succession d'[K] [L] veuve [S] ;
— condamner Madame [F] [I] à restituer la somme de 29 798,52 euros à Madame [N] [S] outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner la requalification en donation de la prime versée le 10 février 2009 par [K] [L] veuve [S] ;
— ordonner la réduction de la donation à hauteur 98 881,06 euros par Madame [F] [I] dans la succession de [K] [L] veuve [S] ;
— condamner Madame [F] [I] à restituer la somme de 29 798,52 euros à Madame [N] [S] outre les intérêts au taux légal à compter du jour du décès ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— débouter Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [F] [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle souscrit en substance à l’argumentation développée par son frère [R] quant à la réduction des primes pour atteinte à la réserve. En second lieu elle estime qu’à tout le moins le versement opéré en 2009 doit être requalifié en donation au motif qu’il représentait l’intégralité de son patrimoine, et qu’elle a immédiatement racheté chaque mois la somme de 1400 euros tous les mois jusqu’à son décès alors que l’instrument d’assurance vie n’a pas cette vocation et a été détourné afin que les sommes qu’elle détenait et dont elle avait besoin pour vivre au quotidien ne soient pas dans son patrimoine pour ne pas les transmettre par voie de succession ce qui montre une volonté de se dépouiller. Elle ajoute que l’intention libérale se déduit du fait qu’il n’y a eu aucune contrepartie à la transmission de ce capital à Madame [F] [I].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, Madame [F] [I] sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— les condamner solidairement au versement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens
Au soutien de sa position, Madame [F] [I] fait notamment valoir que le demandeur ne démontre pas avec exactitude la masse partageable de sorte qu’il ne permet pas au tribunal de déterminer s’il y a eu atteinte à la réserve. Elle ajoute que le demandeur et Madame [N] [S] ne démontrent pas le caractère exagéré des primes versées, rappelant qu’il s’apprécie notamment au regard du contexte de la souscription au moment du versement de la prime et non au moment du décès du souscripteur, de l’âge et de l’état de santé du souscripteur, du contexte patrimonial et extra-patrimonial, et enfin de l’utilité du contrat. Elle souligne que l’historique des versements du contrat laisse apparaître que la défunte a fait un versement initial de 47 260 euros le 22 juillet 2004, qu’elle a ensuite procédé à des rachats partiels dans le courant des années 2004, 2005, 2006 et 2007, puis a procédé à un versement exceptionnel de 250 000 euros le 10 février 2009. Elle a ensuite programmé des rachats partiels à hauteur de 1 400 euros par mois sur les années 2009 à 2019, date du décès.Madame [F] [I] en déduit que le placement effectué en assurance- vie avec la mise en place d’un rachat mensuel de 1 400 euros à compter de 2009 était de nature à lui assurer un complément de retraite et présentait donc une véritable utilité. Elle souligne à cet égard qu’alors que le montant total des primes versées sur ce contrat s’élève à 297 260 euros, le montant du capital décès ne s’élève qu’à 159 012,34 euros.
En réponse à Madame [N] [S] qui soutient à titre subsidiaire que la prime versée en février 2009 doit être requalifiée de donation indirecte, Madame [F] [I] souligne qu’une telle requalification nécessite de caractériser les éléments constitutifs de la libéralité et le dépouillement actuel et irrévocable du donateur envers le donataire, ce qui suppose notamment que la souscription ou la désignation du bénéficiaire et le décès sont proches. Elle rappelle qu’en l’espèce la clause bénéficiaire a été modifiée le 13 mai 2006, une prime de 250 000 euros a été versée le 10 février 2009, et le décès est intervenu plus de dix ans plus tard le [Date décès 8] 2019.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L 132-13 du Code des assurances: « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
En présence de deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers du patrimoine du défunt et celle de la réserve de deux tiers. Il est par ailleurs constant que lorsque le bénéficiaire n’est pas un héritier du souscripteur défunt, la prime considérée excessive n’est pas soumise au rapport, et sera en cas d’atteinte à la réserve, réductible dans les conditions fixées par les articles 920 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le contrat d’assurance vie a fait l’objet de deux versements, l’un à la souscription de 47 260 euros le 22 juillet 2004, l’autre de 250 000 euros le 10 février 2009. Le demandeur verse par ailleurs aux débats une attestation de vente immobilière dont il ressort que le 5 février 2019, la défunte a vendu un immeuble d’habitation moyennant le prix de 280 000 euros. Il produit par ailleurs une lettre du notaire en charge de la succession aux termes de laquelle l’actif brut de la succession s’égalise à sa connaissance à 25 414,96 euros et la valeur du contrat d’assurance-vie est de 159 012,34 euros.
A ce titre, c’est en vain que madame [I] soutient que la masse partageable est indéterminée en l’absence de déclaration fiscale de la succession, et faute de précision sur l’existence d’éventuelles donations entre vifs, alors que l’attestation du notaire suffit à considérer la consistance de l’actif successoral.
En revanche, c’est à juste titre que madame [I] relève que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au regard de différents critères, et notamment le contexte patrimonial et familial, l’âge et l’état de santé du souscripteur et l’utilité du contrat au jour du versement des primes, laquelle peut être double : placement et réserve en cas de difficulté.
En l’espèce, lors de la souscription du contrat d’assurance vie et du versement de la première prime, les deux souscripteurs respectivement âgés de 78 et 73 ans étaient propriétaires de leur immeuble d’habitation acquis en 1995 et vendue en 2019 280 000 euros, ainsi qu’il résulte de l’attestation de vente immobilière versée aux débats par le fils de la défunte, de sorte qu’à cette date le versement d’une première prime de 47 260 euros représente une petite partie de leur patrimoine. Il en résulte que cette première prime ne peut être considérée comme présentant un caractère exagéré à la date de son versement.
S’agissant du second versement de 250 000€ intervenu quelques jours après la vente de l’immeuble d’habitation, s’il doit être constaté qu’il représente alors une partie importante du patrimoine de la souscriptrice, et qu’à cette date elle était âgée de 79 ans, il n’est pas établi que son état de santé était alors défaillant, étant observé que son décès est intervenu dix années plus tard. Par ailleurs et surtout, il est avéré que cette somme placée sur ce support d’assurance vie a fait l’objet, mensuellement et jusqu’au décès de l’intéressée, de prélèvements de 1400 euros chacun de nature à assurer le train de vie de la défunte. Il en résulte que ce contrat a présenté pour elle une réelle utilité en ce qu’il lui a permis de bénéficier d’un substantiel complément de revenus.
Aussi il y a lieu de considérer que cette prime n’a pas de caractère exagéré et les demandes de réduction des primes présentées par les enfants de la défunte seront rejetées.
Cette prime versée en 2009 ne saurait davantage être requalifiée en donation indirecte, laquelle supposerait pour ce faire que soit démontrée à la fois l’intention libérale de la donatrice au moment du versement de la prime, et le dépouillement actuel et irrévocable de la donatrice envers la donataire. Or ni Madame [N] [S] ni le demandeur ne démontrent cette intention libérale en 2009, tandis qu’il est incontestable que le versement de ladite prime n’a pas eu pour objet de dépouiller madame [L] puisqu’au contraire elle lui a permis dix années durant de bénéficier d’une réserve de revenus mensuels.
La demande de requalification formée par Madame [N] [S] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et tenus solidairement de verser à Madame [F] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] seront déboutés de leurs propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [N] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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